TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00640
Vérifier : TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/00640 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZA5
N° MINUTE :
Assignation du :
15 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société GALIFRET
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
PARTIE INTERVENANTE
Société F.N.T.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier de justice délivrés les 15 et 18 mai 2020, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA a fait délivrer une assignation devant la présente juridiction à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PAJON et ETABLISSEMENT PLUVIAUD ET FILS, d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GALIFRET, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la SCP D’ARCHITECTURE COLLET PINTARD anciennement dénommée ATELIER TUDELLE, en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par le tribunal administratif d’Orléans saisi par la commune de Salbris consécutivement à l’apparition de désordres dans un immeuble édifié à usage d’école maternelle.
Il s’agit de la présente instance, initialement enrôlée sous le n° RG 20/05252.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative, rendue le 23 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2022, le juge de la mise en état a radié la présente instance pour défaut de diligences, laquelle a été rétablie sous le présent n°RG 24/00640.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la société demanderesse a sollicité le rétablissement de l’instance et a indiqué vouloir se désister à l’égard de la MAF.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SMABTP sollicite que soit prononcée la péremption de l’instance et, à titre subsidiaire, s’oppose au désistement de la société demanderesse à l’égard de la MAF.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société demanderesse sollicite le rejet de l’incident de péremption soulevé par la SMABTP.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 24 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré le 10 septembre 2024.
MOTIVATION :
I – Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des partis n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Aux termes de l’article 387 du même code : « La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
Aux termes de l’article 388 du même code : « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 389 du même code : « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
Aux termes de l’article 392 alinéas 1 et 2 du même code : « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement. »
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire, la diligence ne devant pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’entre le 23 novembre 2021, date de la décision rendue par la juridiction administrative, et le 09 janvier 2024, date des conclusions aux fins de rétablissement de l’instance et d’incident notifiées par la société demanderesse, des conclusions récapitulatives ont été notifiées par voie électronique par la MAF, partie à l’instance, à l’ensemble des autres parties, en date du 04 juillet 2022, soit un an cinq mois et 26 jours avant les conclusions notifiées par la société demanderesse le 09 janvier 2024. S’agissant de conclusions prises au fond, postérieurement au rendu de la décision de la juridiction administrative dans l’attente de laquelle il avait été sursis à statuer, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de diligences susceptibles de faire progresser la procédure et d’interrompre la péremption, le fait que ces diligences n’aient pas été prises par la société demanderesse étant indifférent.
Il y a donc lieu de constater l’absence de péremption de l’instance et de rejeter la demande faite à ce titre par la SMABTP.
II – Sur les demandes reconventionnelles à titre subsidiaire :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il ressort des dispositions précitées que seule est requise l’acceptation du défendeur visé par la demande de désistement.
En l’espèce, la société demanderesse a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement à l’égard de la MAF, et non de la SMABTP.
Le fait que la SMABTP ait pris des conclusions à l’encontre de la MAF est indifférent au constat du caractère parfait ou non du désistement en question dans la mesure où, quand bien même le caractère parfait de ce désistement serait constaté, l’instance subsisterait entre la SMABTP et la MAF dès lors que la SMABTP a notifié des conclusions prises à l’encontre de la MAF.
Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par la SMABTP.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons les demandes formulées par la SMABTP au titre de la péremption de l’instance et du désistement de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience d’incident du 07 octobre 2024 à 10h10 sur l’incident relatif au désistement de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.