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TJ Paris, 12 sept. 2024, RG 22/01980


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Date
12/09/2024
Numéro
22/01980
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
66e9c8c6a94e1874b4dfc29b

Texte de la décision

11,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/01980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRLT

N° MINUTE :

Requête du :

17 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Saliha KECHIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 août 2024 puis prorogé au 12 Septembre 2024.

2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions envoyées aux avocats par LS le:
Décision du 12 Septembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRLT

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [4], spécialisée dans le transport sanitaire privé de personnes, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.

A la suite de ce contrôle d’activité, la Caisse a notifié, le 5 juillet 2021, un indu de 32.225,69 euros à la société [4], sur le fondement de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, en raison d’un certain nombre d’anomalies constatées dans sa facturation, le tableau récapitulatif étant joint en annexe de la notification.

Trois griefs étaient reprochés à la société : des chevauchements horaires, des équipages non conformes et des véhicules de transport sanitaire non agréés.

Par courrier réceptionné le 2 août 2021, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la notification d’indu du 5 juillet 2021.

Par décision datée du 25 mai 2022 et notifiée le 11 juin 2022, la Commission de recours amiable de la CPAM a ramené l’indu à la somme de 32.138,37 euros.

Par lettre recommandée enregistrée le 20 juillet 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] prise en la personne de son représentant légal a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, déposées et visées par le greffe, ainsi que leurs pièces, le jour de l’audience en ce qui concerne la partie requérante, et qui avaient été enregistrées au greffe le 8 février 2023 concernant l’Assurance Maladie de [Localité 6].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 juin 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024, puis prorogé au 12 septembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité des recours n’est pas contestée.

Vu les dispositions des articles L 133-4, R 133-9-1, R 322-10 et R 322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Au soutien de sa demande en annulation de la notification d’indu en date du 5 juillet 2021, la société [4] invoque plusieurs moyens exposés ci-après.

I Sur les chevauchements horaires

L’indu d’un montant total de 1.595,24 euros est relatif à treize factures qui, selon la société requérante, sont des “erreurs humaines de manipulation informatique”.

Or la Caisse a très clairement expliqué que, concernant ces treize factures, les transports facturés étaient matériellement impossibles à réaliser, soit que ces transports ont eu lieu dans un temps très proche avec le même chauffeur et/ou le même véhicule, et l’éloignement entre les différents trajets à effectuer étant beaucoup trop important pour être réalisable, soit que l’estimation des temps de trajet était beaucoup trop courte en comparaison de la longueur du trajet à effectuer.

La Caisse détaille très précisément les causes de l’indu, en énumérant les trajets litigieux (dates des transports, noms des chauffeurs, immatriculation des véhicules, itinéraires précis, horaires précises, noms des patients transportés) et les incohérences ciblées, en pages 6 et 7 de ses conclusions écrites.

Dans ces conditions, la simple évocation d’“erreurs humaines de manipulation informatique” n’est pas admissible.

La société [4] sera donc déboutée de ce premier moyen.

II Sur les équipages non conformes

L’indu d’un montant total de 640,72 euros est relatif à six factures qui, selon la société requérante, correspondent pour deux d’entre elles à des erreurs de paramétrage du logiciel de facturation dues à l’absence de prise en compte en temps réel de la date à laquelle Monsieur [L] [Z] a quitté l’entreprise, le 30 septembre 2020, puisque des transports effectués par ce dernier le 2 octobre 2020 et le 5 octobre 2020 ont été facturés.

Or la Caisse détaille très précisément les trajets litigieux (dates des transports, noms des chauffeurs et aptitude à la conduite d’une ambulance, noms des patients transportés) ainsi que les causes de l’indu, soit que le chauffeur requis n’avait pas d’aptitude à la conduite d’une ambulance, soit que le chauffeur requis avait quitté l’entreprise à la date du transport présumé, en pages 5 et 6 de ses conclusions écrites.

Dans ces conditions, la simple évocation d’une erreur de paramétrage du logiciel de facturation concernant la date de départ de l’entreprise de Monsieur [L] [Z] n’est pas admissible.

La société [4] sera donc déboutée de ce deuxième moyen.

III Sur les véhicules non agréés ou non autorisés par l’ARS

L’indu d’un montant total de 29.902,41 euros est relatif à quatre-vingt-huit factures qui correspondent à des transports ayant eu lieu, selon l’étude du Référentiel National des Transporteurs (RNT), avec des véhicules non réglementaires, soit que ces véhicules n’étaient pas agréés, soit qu’ils étaient officiellement sortis du parc automobile de la société au moment de leur utilisation.

La société [4] invoque l’article L 6312-4 du Code de la Santé Publique, selon lequel un agrément est émis par l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour que l’entreprise soit autorisée à exercer l’activité de transporteur sanitaire, et que des autorisations de mise en service sont émises, chacune étant rattachée à un véhicule sanitaire, ces autorisations précisant l’agrément de l’entreprise, l’identification du véhicule et la date de mise en service.

Elle précise que lors de la déclaration d’un changement de véhicule par l’entreprise, accompagnée des documents administratifs relatifs à ce véhicule, l’autorisation de mise en service émanant de l’ARS ne survient qu’après l’écoulement d’un délai, ce qui pourrait expliquer les discordances constatées par la Caisse.

La société considère en outre que le RNT versé aux débats par la Caisse est obsolète, une version actualisée n’ayant malencontreusement pas été reçue à temps par l’organisme, ce qui justifie de procéder à l’annulation intégrale de l’indu fondé sur les véhicules non agréés.

Toutefois, la société ne contredit pas sérieusement les constats circonstanciés de la Caisse (en pages 7 et 8 de ses conclusions) concernant les incohérences entre les dates de sortie du parc automobile de certains véhicules, selon les déclarations qu’elle a elle-même effectuées au RNT et correspondant à la période contrôlée, et les transports facturés avec ces véhicules à des dates d’utilisation où ils étaient précisément sortis du parc automobile selon ces mêmes déclarations.

Dans ces conditions, la simple évocation d’une potentielle surcharge de l’adresse de messagerie électronique de la CPAM concernant l’envoi de l’exemplaire du RNT actualisé qui était à prendre en considération n’est pas admissible.

La société [4] sera donc déboutée de ce troisième moyen.

Le dernier moyen invoqué par la société requérante (paragraphe IV sur les actes réalisés au sein du centre médical Teddy Bear prenant en charge les enfants atteints d’autisme) apparaît également inopérant, dans la mesure où en adhérant à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, la société [4]ème s’est engagée à respecter les obligations réglementaires et conventionnelles en vigueur, et doit donc vérifier non seulement le cadre de la prescription médicale de transport ou de l’aide médicale urgente, mais également, au stade de la facturation qui en découle, l’existence d’un référencement CPAM pour les institutions au sein desquelles elle intervient.

La société [4] sera donc déboutée de ce quatrième moyen.

La société [4] étant déboutée de l’ensemble de ses moyens en contestation de l’indu du 5 juillet 2021, la CPAM apparaît recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, à hauteur du montant restant dû de 21.964,37 euros en deniers ou quittance, compte tenu des récupérations déjà effectuées par l’organisme auprès de la société.

La société [4], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Déclare la société [4] recevable en son recours, mais mal fondée ;

Déboute la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;

Déclare la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 6] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;

Condamne en conséquence la société [4] à rembourser à la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 6] la somme de 21.964,37 euros, équivalente au montant de l’indu réactualisé après des récupérations d’ores-et-déjà effectuées par la Caisse, en deniers ou quittance ;

Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/01980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRLT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [4]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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