TJ Rennes, 12 sept. 2024, RG 23/01969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard - CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
N° RG 23/01969 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KILK
Jugement du 12 Septembre 2024
[C] [S] épouse [S]
[D] [S]
C/
[E] [R] [U], caution
[F] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE A MAITRE CASTRES A MAITRE GUENIN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 23 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [C] [S] épouse [S]
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, substitué par Me Alexandre DA COSTA, de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [E] [R] [U], caution
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marine GUENIN, avocate au barreau de RENNES
M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2021, Madame [C] [S] et Monsieur [D] [S] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 € et d’une provision pour charges de 20 €.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2021, les époux [S] ont fait délivrer au locataire un premier commandement de payer la somme principale de 1 550 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Ce commandement a également été signifié à Madame [E] [U] en qualité de caution.
Puis, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer la somme principale de
6 226,30 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à Madame [E] [U] le 12 décembre 2022.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [F] [T] le 2 décembre 2022.
Par assignations du 17 février 2023, les époux [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,Condamner in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [E] [U] au paiement des sommes suivantes :6 977,56 € au titre de l’arriéré locatif arrêté courant février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 23 mai 2024, intervenue après renvois, les époux [S], représentés par leur conseil, conformément à leurs conclusions déposées le 14 mars 2024, indiquent que le locataire a quitté les lieux et a restitué les clés du logement par voie postale. Ils se désistent ainsi de leur demande d’expulsion mais maintiennent leur demande de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. Ils précisent que la dette locative, actualisée courant juin 2024, s'élève désormais à 8 529,84 €.
Les bailleurs sollicitent en outre, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail. Ils sollicitent enfin le rejet des prétentions des défendeurs, outre leur condamnation in solidum à payer la somme de 1 000 € pour résistance abusive.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] affirment que Madame [E] [U], qui est la mère du locataire, s’est bien engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [F] [T] contrairement à ce qu’elle allègue. A ce titre, ils produisent un acte de caution solidaire et indiquent que celle-ci leur a communiqué, au moment de la conclusion du contrat de bail, différentes pièces, notamment son avis d’imposition ainsi que des fiches de paie, démontrant de sa volonté de s’engager en qualité de caution.
En défense, aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience du 23 mai 2024, Madame [E] [U], représentée par son avocate, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal, débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, ordonner la procédure de vérification d’écriture,En tout état de cause, condamner les époux [S] à payer à Madame [E] [U] la somme de 1 000 € ainsi que les entiers dépens.
Madame [E] [U] conteste s’être engagée en qualité de caution solidaire du locataire, Monsieur [F] [T]. A ce titre, elle indique que la mention manuscrite contenue dans l’acte de cautionnement n’a pas été rédigée par elle, ajoutant par ailleurs que sa signature n’apparaît pas sur cet acte. Elle précise à cet égard avoir déposé plainte contre son fils, Monsieur [F] [T], pour faux en écriture.
A titre subsidiaire, elle dénie la signature apposée sur le contrat de bail et sollicite ainsi une vérification d’écriture.
Enfin, Madame [E] [U] conteste avoir communiqué aux bailleurs les pièces qu’ils prétendent avoir en leur possession, précisant que Monsieur [F] [T], son fils, avait accès à ses données bancaires et qu’il effectuait pour elle des démarches administratives, si bien qu’il était en possession de ces documents et que c’est en réalité ce dernier qui les a communiqués aux bailleurs.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [F] [T]
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 2 décembre 2022.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 janvier 2023.
2. Sur l’engagement de caution de Madame [E] [U]
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
L’article 2292 du même code ajoute que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
L’alinéa premier de l’article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. »
En l’espèce, Madame [E] [U] dénie s’être engagée en qualité de caution solidaire du locataire, Monsieur [F] [T].
Les époux [S] versent aux débats un acte de caution solidaire daté du 3 mars 2020, tandis que le contrat de bail est daté du 3 mars 2021. En outre, cet acte de caution solidaire revêt une signature sous la mention « Le bailleur ou son mandataire » mais n’est pas signé par la caution. Par ailleurs, le contrat de bail du 3 mars 2021 ne fait aucune mention de l’existence d’une caution, hormis dans la clause type selon laquelle « le bailleur peut souhaiter qu’un tiers se porte caution », étant précisé que ce contrat ne revêt qu’une signature, celle du locataire, et ne revêt pas la signature d’une quelconque caution.
Enfin, si les époux [S] prétendent que Madame [E] [U] leur a communiqué des documents personnels qu’elle seule détient, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier ni leur existence ni leur communication.
Dans ces conditions, les époux [S] échouent à démontrer que Madame [E] [U] s’est valablement engagée en qualité de caution solidaire du locataire, Monsieur [F] [T], si bien que leurs demandes à son encontre seront rejetées.
3. Sur la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les époux [S] versent aux débats un décompte démontrant que courant juin 2024, Monsieur [F] [T] leur devait la somme de
8 529,84 €, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [F] [T] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à verser cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 sur la somme de 6 226,30 €, à compter de l'assignation sur la somme de 751,26 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] a quitté les locaux et restitué les clés aux bailleurs, si bien que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet, étant précisé qu’elle est entièrement comprise dans l’arriéré locatif précité.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, l’engagement de caution de Madame [E] [U] n’étant pas démontré, la demande des époux [S] à son encontre sera rejetée.
En ce qui concerne Monsieur [F] [T], le seul fait pour celui-ci de ne pas régler les sommes dues est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi. Les époux [S] ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi de l’intéressé, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 € à la demande de les époux [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il convient également de faire droit à hauteur de 200 € à la demande de Madame [E] [U] concernant les frais irrépétibles, à l’encontre des époux [S]. En effet, cette dernière a été assignée en qualité de caution alors qu’elle n’a signé aucun engagement de caution, si bien qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [F] [T] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 2 décembre 2022,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mars 2021 entre les époux [S], d’une part, et Monsieur [F] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 3 janvier 2023,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer aux demandeurs la somme de 8 529,84 € (huit mille cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté courant juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 sur la somme de 6 226,30 €, à compter de l'assignation sur la somme de 751,26 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
MET hors de cause Madame [E] [U],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer aux demandeurs la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [S] à payer à Madame [E] [U] la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 2 décembre 2022 et celui des assignations du 17 février 2023,
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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