TJ Rennes, 12 sept. 2024, RG 24/02668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
N° RG 24/02668 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5RB
Jugement du 12 Septembre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
A MAITRE CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 23 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hugo CASTRES, substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [F] [O] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximal en capital de 9 000 € remboursable en 60 mensualités, dont 59 mensualités de 190 € et une mensualité de 116,67 € incluant les intérêts au taux nominal de 7,13 % et au taux effectif global de 7,39 %.
Par offre préalable acceptée le 3 septembre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [F] [O] une augmentation du capital, portant le montant maximal du crédit autorisé à 11 000 € remboursable en 60 mensualités, dont 59 mensualités de 222 € et une mensualité de 212 €, incluant les intérêts au taux nominal de 5,72% et au taux effectif global de 5,89 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
A titre principal, 8 706,08 € avec intérêts au taux de 7,13% l’an à compter du 6 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 21 septembre 2016 et condamner Madame [O] à payer la somme de 8 706,08 € avec intérêts au taux de 7,13 % l’an à compter du 6 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2024, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant le septième jour ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non-respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances,
- défaut de production de l’alerte dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
- défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode,
- défaut de production de la preuve de consultation annuelle du FICP par l’organisme prêteur, avant chaque renouvellement,
- défaut de justificatifs de vérification tous les trois ans de la solvabilité de l’emprunteur,
- défaut de mention dans le contrat des modalités selon lesquelles la carte de paiement offre la possibilité de payer à crédit ou comptant.
La société BNP PARIBAS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [F] [O] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation).
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur deux fiches de renseignements correspondant à chaque crédit, comportant les mentions relatives à l’identité, aux ressources et aux charges de Madame [O]. Ces fiches reposent essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la société BNP PARIBAS joint uniquement un bulletin de salaire d’août 2016, fourni à l’occasion de la signature du premier contrat de crédit, et deux bulletins de salaire de juillet et août 2018, fournis à l’occasion de la signature du contrat de crédit du 3 septembre 2018. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne saurait s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges. Or, la débitrice a indiqué, dans les fiches de renseignements, avoir plusieurs autres crédits en cours et devoir faire face au paiement d’un loyer de 400 €. Ces éléments n’ont manifestement pas été vérifiés par le prêteur, si bien qu’il ne justifie pas d’une réelle vérification de la solvabilité de Madame [F] [O].
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En outre, si la société BNP PARIBAS justifie avoir consulté le FICP, cette consultation doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. Or, il ressort du justificatif de la première consultation du FICP, versée aux débats, que celle-ci est intervenue le 20 octobre 2016, soit postérieurement au contrat de crédit conclu le 21 septembre 2016.
Il apparaît par ailleurs que le contrat de crédit n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8.
Aux termes de l'article R.311-5, I, al. 1 devenu R.312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d'exemple, le paragraphe « Droit de rétractation de l’emprunteur » d'une hauteur de 24 mm concentre 9 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 24/9 = 2,66 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 24/3 = 8 lignes.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R.311-5 devenu R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L 311-48 al. 1 devenu L 341-4 du Code de la consommation.
En définitive, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [F] [O] (17 779,42 €) et les règlements effectués par cette dernière (14 316,92 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Madame [F] [O] de 3 462,50 €.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 précise que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 462,50 €, sans intérêts,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MAINTIENT l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens,
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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