TJ Rennes, 12 sept. 2024, RG 24/02664
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
N° RG 24/02664 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5Q4
Jugement du 12 Septembre 2024
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[E] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
A MAITRE CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 23 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hugo CASTRES, substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2022 par signature électronique, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [E] [C] un crédit d'un montant en capital de 5 000 € remboursable en 60 mensualités de 89,84 € incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,00 % et au taux effectif global de 3,04 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
A titre principal, 5 304,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l’an à compter du 23 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et condamner Monsieur [E] [C] à payer la somme de 5 304,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l’an à compter du 23 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2024, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non-respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation conforme,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances,
- défaut de production de la délivrance de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser,
- défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [E] [C] de régler les mensualités impayées. Le défendeur, qui n’a pas comparu, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à démontrer qu’il a apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Le prêteur a répondu aux moyens soulevés d’office par le juge tirés de l’application du code de la consommation et a produit les pièces nécessaires, si bien qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Le décompte produit et non contesté ainsi que le détail de la créance démontrent que les sommes réclamées en principal sont dues, le premier impayé non régularisé remontant au 15 avril 2022 alors que l’assignation a été délivrée le 19 mars 2024, soit dans le délai de deux ans. Aucune forclusion n’est donc encourue.
Au vu des pièces produites, Monsieur [E] [C] est donc redevable de la somme de 4 966,99 €.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du code civil, générer eux-mêmes des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elles-mêmes en produire.
Dès lors, seul le capital restant dû de 4217,63 € portera intérêts au taux conventionnel de 3,00% l’an à compter du 3 décembre 2022, date de la déchéance du terme.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Monsieur [E] [C] sera donc condamné à payer la somme de 4 967,99 €, dont 4 217,63 € en capital avec intérêts conventionnels au taux de 3,00 % l’an à compter du 3 décembre 2022, le surplus de la somme ne portant pas intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 précise que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 4 967,99 €, dont 4 217,63 € en capital avec intérêts conventionnels au taux de 3,00 % l’an à compter du 3 décembre 2022, le surplus de la somme ne portant pas intérêts,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MAINTIENT l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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