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TJ Versailles, 9 sept. 2024, RG 24/00951


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00951
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
66e9cd3aa94e1874b4e1298e

Texte de la décision

15,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00951 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCF3
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], représentée par son syndic la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

DEFENDERESSES

La Société ALLIANZ I.A.R.D.,
Société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et constructeur non réalisateur CNR,
Représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, avocat postulant et par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325, avocat plaidant,

La Société ALLIANZ I.A.R.D.,
Société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur décennal (Police d’assurance n°[Numéro identifiant 3]),
défaillante

La Société SMA COURTAGE,
département courtage de la SMA dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2365, avocat plaidant,

La Société [Adresse 9],
Société civile immobilière, dont le siège est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante

INTERVENTION VOLONTAIRE :

La Société SMA SA venant aux droits de la SMA COURTAGE,
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant;

Débats tenus à l'audience du : 23 Juillet 2024

Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 9] a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération en VEFA d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8].

La réception de l’immeuble est intervenue le 27 juillet 2020.

Constatant une température excessive dans le hall du bâtiment A de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ, le 15 juin 2022.

La société ALLIANZ a mandaté un expert, lequel après avoir constaté la réalité de la température excessive alléguée, dans un rapport du 26 juillet 2023 a estimé qu’elle avait pour cause une absence de ventilation dans le hall de l’immeuble.

La société ALLIANZ a refusé sa garantie invoquant le caractère apparent des désordres lors de la réception.

Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 24 mai et 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 6] à [Localité 8], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles la SCI [Adresse 9], en sa qualité de maître d’ouvrage, la société ALLIANZ IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, et la société SMA COURTAGE, en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.

Lors de l’audience du 23 juillet 2014 le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise. Il fait valoir que postérieurement à la réception de l’immeuble des désordres résultant d’une température excessive dans le hall du bâtiment A sont apparus. Il indique avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage le 15 juin 2022, laquelle a été instruite et a donné lieu à un rapport en date du 26 juillet 2023. L’assureur a refusé de garantir les désordres allégués considérant qu’il s’agissait de dommages apparents qui sont réputés avoir été acceptés lors de la réception de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la société SMA SA considérant qu’elle est prématurée à ce stade de la procédure.

Régulièrement assignées, les sociétés défenderesses ont constituées avocat et étaient représentées, sauf la SCI [Adresse 9] ; il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

La SMA COURTAGE a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas une société mais le département de la société SMA SA.

La société SMA SA qui est intervenue volontairement à ses côtés demande sa mise hors de cause. Elle soutient qu’en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble en copropriété, elle ne garantit pas les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires résultant de nuisances thermiques dans le hall du bâtiment A de l’immeuble. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne lui ayant jamais déclaré ledit sinistre, ce dernier s’expose d’une part à une déchéance de garantie, et d’autre part, à l’acquisition de la prescription biennale en application de l’article L. 114-1 du code des assurances. Elle sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître DE KERCKHOVE au titre de l’article 699 du code de procédure civile.

La société ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes de mise hors de cause de la société SMA COURTAGE et d’intervention volontaire de la société SMA SA

En l’espèce, il résulte de la police d’assurance « multirisques immeuble » souscrite par le syndicat des copropriétaires que l’assureur de celui-ci est bien la société SMA SA et non la SMA COURTAGE, simple département n’ayant aucune existence juridique.

En l’absence d’opposition, il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la SMA COURTAGE et de donner acte à la société SMA SA de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur « multirisques immeuble » du syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise diligenté par l’assureur dommages-ouvrage que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires portent sur des nuisances thermiques dans le hall de l’immeuble du bâtiment A en lien avec une absence de ventilation.

Pour s’opposer à la mise hors de cause sollicitée par la société SMA SA, le syndicat des copropriétaires se contente d’indiquer que cette dernière est prématurée à ce stade de la procédure, sans plus d’explication. Surtout, il ne démontre pas en quoi les dommages allégués sont susceptibles de se rattacher aux évènements couverts par l’assurance « multirisques immeuble » et garantis par la société SMA SA (incendie, dommages électriques, vol, dégâts des eaux, bris de glace, catastrophes naturelles, attentats vandalisme, etc.).

A titre surabondant, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires justifie avoir déclaré le sinistre à son seul assureur dommages-ouvrage le 15 juin 2022 de sorte que toute action à l’encontre de la société SMA SA se heurterait à la prescription biennale en application de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Dans ces conditions, la société SMA SA sera mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible et le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés au vu des pièces annexées à l’acte introductif d’instance et notamment de l’expertise diligentée par l’assureur dommages-ouvrage et du rapport versé aux débats par le demandeur. L’expert y note une température dans le hall du bâtiment A de 30°C alors que la température extérieure est de 18°C et l’absence de ventilation contrôlée ou naturelle dans le hall composé de murs de rideaux en double hauteur entièrement vitré.

Dès lors, considérant que les éventuelles prétentions du demandeur ne sont pas manifestement vouées à l’échec, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions qui seront détaillées dans le dispositif de la présente.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine DUMENY, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte à la société SMA SA de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur « multirisques immeuble » du syndicat des copropriétaires ;

Mettons hors de cause la SMA COURTAGE et la société SMA SA ;

Ordonnons une mesure d’expertise,

Commettons pour y procéder M. [O] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel, exerçant [Adresse 5], avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux allégués dans l’acte introductif d’instance et le rapport d’expertise dommages ouvrage en date du 26 juillet 2023, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de SIX SEMAINES à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;

Disons que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-présidente

Virginie DUMINY Delphine DUMENY

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