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TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/00880


Vérifier : TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/00880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00880
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
66e9cd3aa94e1874b4e12992

Texte de la décision

9,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00880 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD2R
Code NAC : 56C

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C]
né le 17 Mai 1957 à [Localité 3] (CONGO),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

La Société SIBEL ENERGIE,
Société par actions simplifée à associé unique, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B 522 317 551, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

La Société SYNERGIE TRANSITION,
Société par actions simplifée au capital de 1 000 000,00 euros immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B878 553 577, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

Débats tenus à l'audience du : 20 Août 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juin 2024, M. [J] [C] a assigné la société SYNERGIE TRANSITION et la société SIBEL ENERGIE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il est propriétaire d’une maison, constituant sa résidence principale, sise [Adresse 1] ; que la société SYNERGIE TRANSITION l'a démarché pour l'installation d’une centrale de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison afin de produire l’électricité pour sa propre consommation et vendre le surplus à EDF ; que SYNERGIE TRANSITION devait entreprendre, au mon de Monsieur [C], toutes les démarches administratives et financières nécessaires à la réalisation de ce projet ; que le financement devait être assuré par la société FINANGO, tel qu’obtenu par la SYNERGIE TRANSITION ; que les travaux ont été achevés et livrés le 8 septembre 2022 selon procès-verbal de réception ; que la société SIBEL ENERGIE est également intervenue dans ces travaux, comme en atteste le procès-verbal de fin de chantier et de mise en service du 8 septembre 2022.

Il indique qu'il a constaté par la suite un risque d’effondrement de la toiture en raison d'infiltrations d’eau, précisant qu'un technicien devait intervenir, à condition que les panneaux soient démontés, chose que la société SYNERGIE TRANSITION n’a toujours pas faite malgré ses promesses ; que par ailleurs, la mise en service de l’installation de panneaux photovoltaïques de 8KWc devait lui procurer, selon les estimations de SYNERGIE TRADITION, 8000 €, qui viendraient réduire le coût du crédit qu’elle lui avait fait souscrire auprès de FINANCO ; que cet objectif n’a jamais été atteint.

Il a en outre à plusieurs reprises, interpellé la société SYNERGIE TRANSITION au sujet du ballon d’eau chaude, installé au même moment que la centrale de panneaux photovoltaïques ; que ce ballon d’eau chaude est à l'origine du dégât des eaux qui a affecté et dégradé son logement ; que cet appareil ne fonctionne pas correctement, Monsieur [C] et sa famille étant régulièrement en rupture d’eau chaude ; que SYNERGIE TRANSITION avait promis d'intervenir, sans suite.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute

mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [Y] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant tant la toiture sur laquelle les panneaux photovoltaïques ont été installés que ces derniers, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le ballon d'eau chaude, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, avec possibvilité d'un sapiteur,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 20 novembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

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