TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/01094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01094 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDKW
Code NAC : 65A
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1954
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C],
représentant légal de M. [P] [C] né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
défaillant
Madame [S] [E],
représentante légale de M. [P] [C] né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
défaillante
Madame [H] [M],
représentante légale de M. [I] [M] né le [Date naissance 3] 2001,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 13 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date des 15 et 16 juillet 2024, M. [V] [L] a assigné M. [R] [C] et Mme [S] [E], représentants légaux de leur fils mineur au moment des faits, [P] [C] (né le [Date naissance 9] 2003), et Mme [H] [M] née [Z], représentante légale de son fils mineur au moment des faits, [I] [M] (né le [Date naissance 3] 2001), en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner Monsieur et Madame [C], Madame [M], ascendants de [C] [P] et [M] [I], mineurs au moment des faits, à lui payer solidairement une indemnité provisionnelle de 3000 euros,
- condamner Monsieur et Madame [C], Madame [M], ascendants de [C] [P] et [M] [I], mineurs au moment des faits, à lui payer solidairement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose que le 24 septembre 2019, alors qu'il sortait de son domicile pour rentrer son chat, il apercevait dans l'allée deux individus suspects faisant du repérage autour de véhicules stationnés ; suite à de nombreux cambriolages aux alentours, il allait à leur rencontre, et subissait les assauts des deux personnes, identifiées comme étant Monsieur [M] [I] et Monsieur [C] [P], mineurs ; le certificat des U.M.J. dressé le 3 octobre 2019 établissait les lésions suivantes : très larges et importantes ecchymoses, excoriations importantes (bras, doigts, genou), fracture du nez, retentissement fonctionnel et psychologique très important ; une ITT de 30 jours était prononcée ; Monsieur [C] et Monsieur [M] étaient condamnés du chef de violence commise en réunion suivie d'une ITT supérieure à 8 jours.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des éléments médicaux que le préjudice est certain dans son principe.
Au regard des lésions constatées (30 jours d'ITT), il y a lieu en conséquence d'accorder au demandeur une provision de 3000 euros, et de condamner in solidum les défendeurs à lui verser.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défendeurs à verser au demandeur la somme de 2000 euros à ce titre.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, stautant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder Docteur [A] [D], expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur psychologue de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
-le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 10 décembre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons in solidum M. [R] [C] et Mme [S] [E], représentants légaux de leur fils mineur au moment des faits, [P] [C] (né le [Date naissance 9] 2003), et Mme [H] [M] née [Z], représentante légale de son fils mineur au moment des faits, [I] [M] (né le [Date naissance 3] 2001), à payer à M. [V] [L] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamnons in solidum M. [R] [C] et Mme [S] [E], représentants légaux de leur fils mineur au moment des faits, [P] [C] (né le [Date naissance 9] 2003), et Mme [H] [M] née [Z], représentante légale de son fils mineur au moment des faits, [I] [M] (né le [Date naissance 3] 2001), à payer à M. [V] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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