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TJ Versailles, 9 sept. 2024, RG 24/00834


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00834
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
66e9cd3ba94e1874b4e129ad

Texte de la décision

10,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00834 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCF7
Code NAC : 56C

DEMANDERESSE

Madame [T] [F]
née le 17 Février 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528, avocat postulant et par Me Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A319, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

La Société MSL RÉNOVATION,
Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 902 770 486 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Défaillante

Débats tenus à l'audience du : 23 Juillet 2024

Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [F] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Le 3 octobre 2022 elle a contracté avec la SASU MSL pour changer les fenêtres de son appartement et poser des persiennes.

A la suite de l’installation des fenêtres, divers désordres sont apparus et les persiennes n’ont pas été posées.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Madame [T] [F] a assigné la SASU MSL en référé aux fins de :
voir la défenderesse condamnée, à titre principal, au paiement de 51.642,26 euros à titre de provision décomposée comme suit : 18.628,14 euros au titre du devis de remplacement des fenêtres dans leur intégralité,1.740 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre pour le remplacement des fenêtres dans leur intégralité,2.200 euros au titre d’un acompte versé pour la pose non effectuée de persiennes369,12 euros au titre d’un constat de commissaire de justice, 1.080 euros au titre de la mission de réception réalisée par l’entreprise DEMETER,20.000 euros au titre d’une décote de valeur de l’appartement en raison des désordres occasionnés,7.625 euros au titre d’un trouble de jouissance,voir ordonner une expertise immobilière à titre subsidiaire,voir la défenderesse condamnée au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 juillet 2024, [T] [F] a maintenu ses demandes et prétentions.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à son siège social, la défenderesse n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

- Sur l’existence de l’obligation

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

L’article 835 du même code permet à ce même magistrat, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, que selon devis N°D21110803831 du 3 octobre 2022 confirmé non par une signature mais par les factures d’acomptes datées des 2/10/2022 et 17/05/2023 et portant la mention « payé » la société MSL s’est engagée à déposer les anciennes menuiseries extérieures, à fournir et poser en rénovation au domicile de Mme [F] [Adresse 2] pour un montant de 12.307 ;59 € TTC. Il était prévu un acompte de 50% puis un versement de 30% à la livraison et de 20% à la fin du chantier.

Les parties ont également signé un devis n°D21110803836 pour la dépose, la fourniture et la pose de trois persiennes dans les chambres au tarif de 4.401,54 € TTC dont un acompte de 2.200 € aurait été réglé.

La SASU MSL avait une obligation contractuelle de résultat de prendre les mesures, commander puis installer correctement les fenêtres.

Or il ressort du courrier adressé le 19 juin 2023 pour déplorer des retards et malfaçons, du constat de commissaire de justice dressé le 19 juillet 2023, du procès-verbal de réception unilatéral du 30 novembre 2023, de la mise en demeure du 23 avril 2024 et des correspondances, qu’un jour est constaté sur la fenêtre de la cuisine, que les menuiseries extérieures de la fenêtre du salon gondolent et ne sont pas symétriques, que des travaux de finitions n’ont pas été réalisés sur les autres fenêtres. Il y a donc bien une inexécution partielle dont l’entreprise de travaux doit répondre. Il s’ensuit que l'existence de l'obligation d'indemnisation de la SASU MSL n'est pas sérieusement contestable et peut donner lieu à indemnisation provisionnelle.

- Sur l’indemnité provisionnelle

La demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de 18.628,14 euros correspondant au coût du remplacement des fenêtres dans leur intégralité, selon devis établi par la société Partenaire habitat le 13/02/2024.

Les éléments techniques concordants sur les désordres constatés dans la cuisine et le salon justifient de remplacer les fenêtres dans leur entièreté alors que les huisseries des chambres impliquent seulement des menus travaux de finition.

Le devis produit évalue à 4.272,70 € HT et 5.908,11 € HT le coût de remplacement des deux fenêtres à changer, soit après TVA à 5.5%, au total de 10.740,75 € TTC.

Puisque la demanderesse reconnaît ne pas avoir réglé le dernier acompte de 2.453,59 euros pour obtenir la prestation intégrale commandée à MSL, cette somme sera imputée du coût des travaux réparatoires pour ne pas donner lieu à une double indemnisation, l’article 1231-2 du code civil énonçant que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

Dès lors il y a lieu de chiffrer la provision à la différence entre le montant nécessaire pour réparer (10.740,75 € TTC) et la somme non versée à l’entreprise MSL (2.453,59) soit au montant de 8.287,16 euros.

La juridiction disposant de suffisamment d’éléments techniques concordants pour évaluer l’inexécution contractuelle et ses conséquences financières, la demande subsidiaire d’expertise est sans objet.

Mme [F] sollicite le remboursement de l’acompte de 2.200 euros versé au titre de l’installation de persiennes. Dans la mesure où il ressort du constat de commissaire de justice du 19 juillet 2023 et de la mise en demeure du 29 avril 2024, que les persiennes n’ont pas été installées alors que le versement de cet acompte ne trouvait sa contrepartie que dans l’exécution de cette prestation, il y a lieu de faire droit à cette demande de provision.

Mme [T] [F] réclame ensuite une indemnité de 1.740 euros pour l’assistance de la société DEMETER-ETICC pour les travaux réparatoires, à savoir la consultation des entreprises, l’analyse des offres et l’assistance au maître d’ouvrage portant sur le remplacement intégral des fenêtres de l’appartement. Mais vu qu’elle n’avait pas fait appel à un maître d’œuvre dans le cadre de la mission initialement confiée à la défenderesse, il n’y a pas lieu de financer cette prestation pour la reprise de deux fenêtres pour laquelle elle dispose déjà d’un devis.
Ce chef de demande sera écarté.

Sur l’indemnisation de la décote de valeur vénale de l’appartement demandée à hauteur de 20.000 €, le juge ayant alloué une somme pour la reprise des deux fenêtres inutilisables qui seront donc bientôt changées, il ne peut être alloué une autre indemnité, sauf à réparer deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale.
Il n’y a donc pas lieu à provision de ce chef.

Pour réparer son trouble de jouissance Mme [F] présente une demande de 7.625 euros. D’une part l’ensemble des désordres affectant les menuiseries des chambres relève plus de finitions que de l’impossibilité d’utiliser ces pièces de manière quotidienne, ce qui ne caractérise pas un trouble de jouissance. D’autre part concernant le salon et la cuisine, le constat de commissaire de justice se borne à rapporter les observations de la demanderesse et d’un prestataire spécialisé en fenêtre mandaté par elle dont l’identité et les compétences ne sont pas suffisamment étayées ; l’existence d’un trouble de jouissance ne peut en être déduit en l’absence d’autres éléments objectifs.
Il s’ensuit qu’il n’y a lieu à provision à ce titre.

Enfin sur les frais de constat de commissaire de justice (369,12 €) et de procès-verbal de réception par un professionnel (1.080 €) que la demanderesse a été contrainte d’engager pour établir la preuve des manquements allégués, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de leur montant cumulé de 1.449,12 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La défenderesse, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour condamner la défenderesse à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Dephine DUMENY, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SASU MSL à payer à titre provisionnel à Madame [T] [F] les sommes suivantes :
8.287,16 euros au titre du remplacement des fenêtres du salon et de la cuisine,2.200 euros en remboursement de l’acompte versé pour la pose non effectuée de persiennes,369,12 euros pour les frais du constat de commissaire de justice, 1.080 euros au titre de la mission de réception réalisée par l’entreprise DEMETER,
Rejetons les autres prétentions,

Condamnons la SASU MSL aux entiers dépens et à verser la somme de 1.000 euros à Mme [T] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente

Virginie DUMINY Delphine DUMENY

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