TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 22/01251
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01251 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPPW
Code NAC : 63B
DEMANDERESSES :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14] (28)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 13] (91)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Audrey CHAGNAUD, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [P] [N]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
MMA IARD, SA au capital de 537 052 368, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Mars 2022 reçu au greffe le 07 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Mai 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [X] [M] et Monsieur [E] [Z] sont issus deux enfants :
- [S] [Z], né le [Date naissance 5] 1989,
- [V] [Z], née le [Date naissance 6] 1994.
Maître [P] [N] a été mandaté par Madame [X] [M] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des deux procédures devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry dans lesquelles les jugements suivants ont été rendus :
- le 27 janvier 2003, prononçant le divorce entre les époux et fixant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- le 21 octobre 2008, supprimant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [V] à compter du 1erseptembre 2009 et ordonnant le versement d’une contribution à [S] d’un montant déterminé par accord des parents.
Soutenant que Maître [P] [N] n’aurait pas engagé diverses procédures entre 2010 et 2016 pour lesquelles il aurait été mandaté, Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] ont, par acte d’huissier de justice en date du 4 février 2021, saisi le tribunal judiciaire d’Evry d’une action en responsabilité civile professionnelle à son encontre ainsi que de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2023, Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER solidairement Me [N] et la société MMA IARD à verser à Mme [Z] la somme de 3 493,35 EUROS correspondant à sa perte de chance d’obtenir réparation de son préjudice financier dans le cadre de l’achat d’une voiture présentant des vices cachés en 2013;
CONDAMNER solidairement Me [N] et la société MMA IARD à verser à Mme [Z] la somme de 900 EUROS correspondant à sa perte de chance d’obtenir réparation de son préjudice moral dans le cadre de l’achat d’une voiture présentant des vices cachés en 2013 ;
CONDAMNER solidairement Me [N] et la société MMA IARD à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 7 380 EUROS correspondant à 90 % des sommes qu’elle aurait pu obtenir en cas de condamnation de Mme [I] au paiement des loyers impayés ;
- 10 719,61 EUROS correspondant à 90 % des sommes qu’elle aurait pu obtenir en cas de condamnation de M. [Z] à contribuer aux études de son fils ;
- 9 008,41 EUROS correspondant à 90 % de la somme qu’elle aurait pu percevoir en cas de condamnation de M. [Z] à contribuer aux études de sa fille pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2015 ;
- 10 939,88 EUROS correspondant à 90 % de la somme qu’elle aurait pu percevoir en cas de condamnation de M. [Z] à contribuer aux études de sa fille pour la période allant de janvier 2016 à juin 2018.
- 3 240 EUROS correspondant à 90 % de la somme qu’elle aurait pu obtenir en cas de condamnation de l’auteur de l’escroquerie dont elle a été victime.
CONDAMNER Me [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER Me [N] à verser à Mme [M] et Mme [Z] la somme de 2 540 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] soutiennent avoir confié mandat à Maître [N] de mener les procédures suivantes :
- deux procédures pour la défense de Madame [X] [M] à l’encontre de Monsieur [E] [Z] concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans le cadre de litiges datant de 2010 et 2016 ;
- une procédure pour la défense de Madame [X] [M] en recouvrement de loyers impayés à l’encontre de Madame [I], dans le cadre d’un litige datant de 2011 ;
- une procédure pour la défense de Madame [V] [Z] en garantie des vices cachés concernant un véhicule automobile d’occasion acheté en 2013 ;
- une procédure pour la défense de Madame [X] [M] concernant l’absence de livraison d’une pompe à chaleur, dans le cadre d’un litige datant de 2015.
Elles affirment avoir mandaté Maître [N] pour l’ensemble de ces dossiers, exposant que la conclusion d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client n’était pas obligatoire avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Elles produisent à cet égard différents courriers adressés à l’avocat lui confiant la charge des dossiers et lui transmettant des pièces, reconnaissant qu’ils ont été adressés en lettre simple puisqu’il n’est pas d’usage pour les clients d’adresser des recommandés à leur avocat. Elles exposent avoir bien informé leur compagnie d’assurance concernant le litige automobile qu’elles confiaient la défense de leurs intérêts à Maître [N] mais que ce dernier n’a jamais entrepris des démarches au cours du délai de prescription, le projet d’assignation ayant été établi tardivement ; elles ajoutent que l’avocat n’a pas répondu à leurs courriers de relance et qu’il n’a jamais soutenu, y compris devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonnes, ne pas être en charge des dossiers litigieux.
Elles reprochent ainsi à Maître [N] d’avoir commis une faute en violation de ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en n’ayant pas engagé les quatre premières procédures dans le délai de prescription et en ayant empêché Madame [X] [M] de faire valoir ses droits pour la dernière procédure en conservant des éléments de preuve en sa possession.
Elles considèrent que cette faute leur a causé un préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir des décisions de justice favorables dans chacune de ces procédures et qu’elles disposaient de chances très sérieuses d’obtenir gain de cause.
Par dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2022, Maître [P] [N], la société MMA IARD et la société mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« DECLARER mal fondées Madame [V] [Z] et Madame [X] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
LES EN DEBOUTER ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [V] [Z] et Madame [X] [M] à payer à Maître [P] [N], à MMA IARSD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité globale de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens dont distractions au profit des avocat constitués en application de l’article 699 du même code ».
Maître [P] [N], la société MMA IARD et la société mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent l’existence de mandats qui auraient été donnés à Maître [N] par les demanderesses pour les cinq procédures. Ils considèrent ainsi qu’il n’est pas rapporté la preuve que Maître [N] aurait eu le moindre contact avec elles pour les dossiers litigieux, et ajoutent qu’elles ne démontrent pas l’existence d’un litige concernant l’action en recouvrement des loyers ou l’escroquerie alléguées.
A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice de perte de chance en lien direct avec la faute reprochée, exposant que les chances de succès de leurs procédures étaient inexistantes, et contestent avoir reçu des pièces considérées comme essentielles par les demanderesses.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'existence de mandats ad litem entre Madame [X] [M], Madame [V] [Z] et Maître [P] [N]
Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] soutiennent avoir mandaté Maître [N] pour la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures distinctes, ce que contestent Maître [N] et ses assureurs.
L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
L'article 1985 du même code ajoute que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
La preuve de l'existence du mandat ad litem, généralement formé sans écrit, résulte de la remise, par le client, des pièces nécessaires pour introduire un type de procès déterminé, de l'assignation, ou bien encore de la remise de fonds destinés à rémunérer l'avocat.
L'acceptation du mandat ad litem par l'avocat est également tacite.
Il est établi que l’acceptation tacite du mandat ne peut résulter, à défaut d’écrit ou de commencement de preuve par écrit, que de son exécution.
Sur l’existence d’un mandat ad litem conclu entre Madame [X] [M] et Maître [P] [N]
En l’espèce, il est constant que Maître [N] a été chargé de la défense des intérêts de Madame [X] [M] qu’il a assistée dans le cadre de la procédure de divorce avec Monsieur [E] [Z] puis dans le cadre d’une procédure concernant la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry ayant, par jugement en date du 21 octobre 2008, supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Madame [V] [Z] à compter du 1erseptembre 2009 et ordonné le versement d’une contribution à Monsieur [S] [Z] d’un montant déterminé par accord des parents.
Les demanderesses exposent que Madame [X] [M] aurait ensuite mandaté Maître [N] pour la défense de ses intérêts pour trois dossiers distincts, une action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, une action en paiement de loyers impayés et une procédure concernant une pompe à chaleur non livrée, dans lesquels il n’aurait entrepris aucune action au cours du délai de prescription, ce que conteste ce dernier et ses assureurs.
S’il n’est pas rapporté la preuve de la signature de conventions d’honoraires pour ces procédures, il convient toutefois de rappeler que la conclusion d’une convention d’honoraires entre les avocats et leurs clients n’était pas obligatoire avant la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ; ainsi, pour les litiges antérieurs à la date d’entrée en vigueur de ce texte, il ne peut être conclu à l’absence de mandat entre un avocat et un client de la simple absence de signature d’une convention d’honoraires.
Pour démontrer l’existence d’un mandat avec l’avocat, les demanderesses produisent les courriers suivants sur lesquels Maître [N] est mentionné comme destinataire :
- le 8 mars 2010, détaillant les frais occasionnés pour ses enfants et précisant : « je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire afin de réclamer à M. [Z] les pensions alimentaires impayées (…) »,
- le 20 janvier 2016 : « je vous prie de trouver ci-joint divers documents justifiant des charges occasionnées pour les études de ma fille [V] (…) Afin de faire face à tous ses frais depuis plusieurs années, je demande une participation financière à M. [Z] »,
- le 20 avril 2016 : « Suite à notre conversation téléphonique je vous adresse ci-joint la convention pour le stage de ma fille [V] en suisse pour 2 mois. A ce stage il faut rajouter les frais d’hébergements et de nourriture (inconnu à ce jour…) »,
- le 4 juin 2016 : « En complément de mon dossier, je vous prie de trouver ci-joint : (…) Un récapitulatif des frais « d’entretien » pour [V] en 2015, qui était aussi approximatif pour 2013 et 2014 Et qui était aux environ de 9000 e par an pour mon fils [S] pour ses 5 années d’étude d’ingénieur et auxquelles MR [Z] [E], leur père n’a jamais contribué financièrement car il ne participe plus depuis 2009. Je vous souhaite bonne réception de ces pièces et reste à votre disposition pour tout renseignements complémentaires ».
Ces courriers ont été adressés en lettre simple comme le reconnaissent les demanderesses, et Maître [N] affirme n’en avoir jamais eu connaissance, en conséquence de quoi il n’est pas rapporté la preuve que ces courriers aient bien été adressés à Maître [N] et qu’il les ait reçus.
Les demanderesses versent également aux débats un courriel daté du 15 mars 2017 (pièce n°19), concernant le rappel des trois procédures litigieuses pour lequel il n’est toutefois pas possible d’affirmer qu’il ait bien été envoyé à Maître [N] en l’absence de toute indication du destinataire. En tout état de cause, ce courriel rédigé par Madame [X] [M] elle-même, ne permet pas de justifier qu’un mandat aurait été donné plusieurs années auparavant à Maître [N] pour les trois dossiers concernés.
Les demanderesses produisent deux courriers recommandés adressés à Maître [N] le 9 octobre 2017, reçu le 10 octobre 2017, et le 8 janvier 2018, reçu le 10 janvier 2018. Si Madame [X] [M] a ainsi fait part à Maître [N] de son agacement concernant l’absence de diligences de l’avocat depuis plusieurs années pour les dossiers qu’elle lui aurait confiés comme elle le soutient, il n’est toutefois pas justifié qu’elle lui aurait effectivement et préalablement adressé les pièces nécessaires pour introduire un type de procès déterminé ni que ce dernier aurait accepté de la défendre.
Il n’est à cet égard produit aucun échange émanant de l’avocat lui confirmant la bonne réception des pièces, une prise de rendez-vous, le suivi des dossiers, une demande de renseignement complémentaire, une demande de provision, ou un quelconque suivi d’un échange qui aurait eu lieu avec Madame [X] [M] concernant ces trois nouveaux dossiers.
De surcroît, le fait que Maître [N] n’aurait selon elle pas répondu au bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonne qu’il n’avait pas été mandaté pour les procédures litigieuses ne saurait constituer une reconnaissance tacite du mandat ; il y a lieu de relever à cet égard que le bâtonnier a ainsi écrit à Madame [X] [M] le 4 avril 2018 : « Mon Confrère [P] [N] m’indique :
-que vous auriez eu de nombreux échanges téléphoniques et que vous lui auriez maintenu votre confiance,
- qu’il y aurait lieu de procéder au classement du dossier.
Sans contestation de votre part sur cette information, dans le mois à venir, je procèderai effectivement au classement de ce dossier ».
Madame [X] [M] n’a répondu que près de 10 mois après, le bâtonnier lui ayant ensuite écrit le 7 mars 2019 : « Le dossier était classé puisque vous n’avez pas donné suite à la lettre de mon prédécesseur en date du 4 avril 2018. Si vous n’avez plus, comme vous l’écrivez, confiance en votre avocat, vous avez tout à fait loisir d’en changer. Mon intervention auprès de Maître [P] [N] ne permettra pas de rétablir un lien de confiance, indispensable dans la relation avocat-client ».
Il n’est pas indiqué par le bâtonnier que Maître [N] aurait reconnu avoir été chargé de la défense des intérêts de Madame [X] [M] pour les dossiers qu’elle invoque.
Enfin, il n’est justifié d’aucune note d’honoraires que Maître [N] lui aurait adressée ni le cas échéant d’un règlement d’honoraires.
Il en résulte que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que Maître [N] aurait été mandaté dans le cadre de la défense des intérêts de Madame [X] [M] pour les trois dossiers litigieux qu’elle invoque, à savoir pour l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, l’action en paiement de loyers impayés et la procédure concernant une pompe à chaleur non livrée, ni de la remise à Maître [N] des pièces nécessaires, ni d’un paiement d’honoraires.
En conséquence de quoi, la preuve de l’existence d’un mandat ad litem conclu entre Madame [X] [M] et Maître [N] n’étant pas établie, Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] seront déboutées de leur demande de reconnaître la responsabilité civile professionnelle de Maître [N] pour avoir commis une faute en n’ayant pas engagé de procédures relatives au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de Monsieur [S] [Z] et de Madame [V] [Z], au paiement de loyers impayés à l’encontre de Madame [I], et à l’escroquerie invoquée au titre d’une pompe à chaleur non livrée.
Sur l’existence d’un mandat ad litem conclu entre Madame [V] [Z] et Maître [P] [N]
En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [Z] a acheté un véhicule d’occasion le 13 avril 2013 ; elle l’a ensuite confié à un garage qui a constaté le 16 avril 2013 un choc important sur le véhicule ; elle a ainsi le 1ermai 2013 adressé une lettre recommandée au vendeur pour demander la résolution de la vente.
Les défendeurs, contestant tout contact entre Maître [N] et Madame [V] [Z], reconnaissent toutefois que Madame [X] [M] aurait consulté l’avocat pour lui faire part des difficultés rencontrées par sa fille, qui lui aurait conseillé de saisir son assureur de protection juridique pour une démarche amiable au regard du prix d’acquisition du véhicule. C’est dans ce contexte que la société MATMUT a été saisie.
Après l’échec de la tentative de résolution amiable auprès du vendeur, la société MATMUT a indiqué à Madame [V] [Z] qu’il lui appartenait de désigner le Conseil de son choix ou l’un de ceux de la compagnie ; les demanderesses justifient ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, que les coordonnées de Maître [N] ont bien été communiquées, ainsi que cela résulte des mentions manuscrites ajoutées sur le courrier du 31 décembre 2013 (pièce n°7 – page 2) : « Je vous adresse les coordonnées de mon avocat – Mr [P] [N] – [Adresse 7] – [Localité 11] – Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – Prix : 1200 e HTaxes », le courrier ayant ensuite été adressé par télécopie du le 17 janvier 2014, ce qui a été confirmé par la société MATMUT le 20 janvier 2014 (pièce n°9).
Néanmoins, il n’est pas justifié que Maître [N] aurait ensuite été contacté par Madame [M] par courrier du 15 janvier 2014 pour intervenir, en l’absence de preuve d’envoi et de réception du courrier alors que les défendeurs en contestent la réception.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il aurait été approché par la société MATMUT ; au contraire, dans son courrier du 20 janvier 2014, la société informait seulement Madame [V] [Z] des modalités de prise en charge des honoraires de l’avocat, sans préciser qu’un contact devait avoir lieu entre la société et l’avocat.
Enfin, les courriers que Madame [X] [M] soutient avoir envoyés à Maître [N] par télécopie les 3 mai et 18 juin 2014 lui demandant de s’adresser à la société MATMUT, ce qu’il conteste, ne permettent pas d’établir que Madame [V] [Z] aurait donné mandat à l’avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre de ce dossier.
Il n’est ainsi pas établi que Maître [N] aurait effectivement été informé des démarches entreprises auprès de la société MATMUT ni que cette dernière l’aurait contacté aux fins d’engager une procédure contentieuse en résolution de la vente du véhicule acheté par Madame [V] [Z], et ce dès 2014 comme allégué.
En revanche, les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures que Madame [X] [M] aurait demandé à Maître [N] des explications sur l’engagement d’une procédure le 15 mars 2017, puis le 9 octobre 2017. Si Maître [N] soutient qu’il n’a pas répondu à cette demande, il reconnaît avoir reçu, pour la première fois, les pièces du dossier de Madame [V] [Z] concernant le véhicule par courrier du 2 octobre 2019, et qu’il a ensuite établi un projet d’assignation à l’encontre du vendeur.
Il s’ensuit que la remise des pièces nécessaires pour introduire la procédure concernant l’action en résolution de la vente du véhicule de Madame [V] [Z] et la rédaction par Maître [N] d’un projet d’assignation devant le tribunal d’instance d’Etampes caractérisent l’existence d’un mandat ad litem conclu entre Madame [V] [Z] et Madame [P] [N].
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [P] [N]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure. Par ailleurs, l'avocat est tenu à une obligation de moyen concernant ses autres diligences et son devoir de conseil.
En l’espèce, au titre de son mandat, Maître [P] [N] était tenu d’accomplir toutes les diligences utiles et les actes de procédures nécessaires à la défense des intérêts de Madame [V] [Z].
Il résulte des débats que Maître [N] a, dans le cadre de la défense des intérêts de sa cliente, établi un projet d’assignation de Monsieur [U] [C], vendeur du véhicule, devant le tribunal d’instance d’Etampes aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 avril 2013 et d’indemnisation de ses préjudices.
Or, il résulte des éléments qui précèdent que Maître [N] a reçu les pièces du dossier le 2 octobre 2019, date à laquelle l’action en résolution de la vente du véhicule de Madame [V] [Z] était déjà prescrite depuis plus de quatre ans en application des dispositions de l’article 1648 du code civil, n’ayant pas été intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice le 16 avril 2013.
Ainsi, Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] ne peuvent reprocher à Maître [N] d’avoir fait preuve d’un manque de diligences nécessaires pour introduire une procédure contentieuse en résolution de la vente au cours du délai de prescription de deux ans, alors qu’il n’est pas justifié que l’avocat eut la charge de la défense des intérêts de Madame [V] [Z] avant le 2 octobre 2019.
Par conséquent, il apparaît que Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Maître [P] [N] en violation de ses obligations professionnelles, de sorte que la responsabilité professionnelle de l’avocat ne peut être engagée.
Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Madame [X] [M] et Madame [V] [Z], qui succombent, seront condamnées à payer les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [M] et Madame [V] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [P] [N], la société MMA IARD et la société mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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