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TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/01074


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01074
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
66e9cd3fa94e1874b4e12a73

Texte de la décision

7,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01074 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBZP
Code NAC : 70C

DEMANDERESSE

La Société JESRAH,
Société civile immobilière immatriculée au RCS de NICE sous le n° 493 130 470, dont le siège sociél est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

DEFENDEUR

Monsieur [H] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]
défaillant

Débats tenus à l'audience du : 20 Août 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er novembre 2022, la SCI JESRAH a donné à bail à M. [H] [F] [M] une parcelle (n°[Cadastre 3]) située au [Adresse 7].

Par de Commissaire de Justice en date du 27 juin 2024, la SCI JESRAH a fait assigner en référé M. [H] [F] [M] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que le défendeur occupe sans droit ni titre la parcelle n°[Cadastre 3] [Adresse 7] [Localité 5], depuis le 1er mai 2024, et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la destruction des matériels sans valeur laissés dans les lieux,
- condamner le défendeur à lui payer les somme de :
* 3343,50 euros des loyers dus pour la période de septembre 2023 à mai 2024 (outre un reliquat de 100 euros pour décembre 2022), avec intérêts au taux légal,
* 459,50 euros au titre de l'indemnité majorée mentionnée à l'article 17 (315 € + 30% + 50 €) pour chaque mois d'occupation à compter de juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Le défendeur n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 17 du présent bail stipule qu'à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyers ou de charges, et un mois après un commendement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.

Par courriers recommandés des 15 octobre 2023 et 10 décembre 2023, la SCI JESRAH mis en demeure M. [F] de régler les loyers impayés.

Dès lors, la bailleresse justifie par la production desdites mises en demeure que le locataire a cessé de payer ses loyers. Les mises en demeure étant demeurées infructueuses, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

Le locataire, qui se maintient ainsi dans les lieux, est occupant sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Les matériels et déchets sans valeur pourront être retirés des lieux.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a donc lieu de condamner M. [H] [F] [M] à payer à la SCI JESRAH la somme provisionnelle de 3343,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la clause pénale

Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [H] [F] [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la SCI JESRAH, sis la parcelle n°[Cadastre 3] [Adresse 7] [Localité 5] [Localité 5],

Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur,

Condamnons M. [H] [F] [M] à payer à la SCI JESRAH la somme provisionnelle de 3343,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,

Condamnons M. [H] [F] [M] à payer à la SCI JESRAH la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [H] [F] [M] au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

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