TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/01095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01095 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDKZ
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
DEFENDERESSE
La Société VOLKSWAGEN VELIZY AUTOMOBILES,
Société par actions simplifée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°589 806 512, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 13 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a acheté le 31 décembre 2022 un véhicule Volkswagen modèle ID.4 immatriculé GE833ML vendu par M. [G] [H] auprès du concessionnaire SAS VOLKSWAGEN VELIZY AUTOMOBILES.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 11 juillet 2024, Monsieur [F] [D] a assigné la SAS VOLKSWAGEN VELIZY AUTOMOBILES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ordonner une expertise automobile.
A l'audience du 13 août 2024, le demandeur a maintenu ses prétentions et demandes. Il expose que très rapidement après l'achat de son véhicule des désordres seraient apparus dont notamment des craquements au niveau du tableau de bord et plusieurs voyants oranges, que l'option accès confort prévue lors de la vente était inexistante au moment de l'achat, que les portes et le coffre ne s'ouvrent plus à distance. Il allègue également que malgré de plusieurs relances et visite de contrôle chez le concessionnaire, aucun désordre n'a pas été trouvé sur le véhicule. Enfin il indique que le véhicule ferait l'objet d'une procédure de rappel.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SAS VOLKSWAGEN VELIZY AUTOMOBILES n'a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce le demandeur indique dans son assignation verser aux débats un rapport d'expertise et plusieurs mises en demeures. Cependant il ne verse qu'un ordre de mission d'expertise amiable ainsi qu'un courrier à destination de COVEA, son assureur-protection juridique, lui adressant copie d'éléments non-identifiés ayant trait au dossier, sans produire lesdits éléments.
Ainsi en se bornant à ne produire que des éléments déclaratifs et en l'absence d'autres éléments, le demandeur échoue à rapporter un commencement de preuve de l'existence vraisemblable des désordres allégués. Dès lors sa demande est dénuée de caractère légitime et sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d'expertise automobile
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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