TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 24/00426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
URSSAF BOURGOGNE
contre :
S.A. [9], URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 24/00426 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYZ3
Décision n°24/894
Notifié le
à
- URSSAF BOURGOGNE
- S.A. [9]
- URSSAF RHONE ALPES
Copie le:
à
- SAS [6] [Localité 8]
- SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 10]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
S.A. [9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Anne BAUJARD de la SAS BDO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 1134)
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me THOMAS de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 130)
PROCEDURE :
Saisine d’office en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 18 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est prononcé sur les demandes dont il était saisi dans le cadre du recours formé par la SA [9] (RG : 18/328).
Le Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE s’est saisi d’office d’une rectification en erreur matérielle du jugement rendu le 18 mars 2024 en ce que l’URSSAF BOURGOGNE n’est pas mentionnée en page 1 dans les parties au dossier et qu’une erreur matérielle apparaît dans le dispositif en ce que la condamnation de la SA [9] au paiement de la somme de 2787,00 euros outre celle de 376 euros correspondant aux majorations de retard arrêtés à la date de la mise en demeure concerne l’URSSAF BOURGOGNE et non l’URSSAF RHONE ALPES.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles par avis en date du 4 juillet 2024.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement et des actes de procédure que le tribunal était saisi d’une demande tendant à la condamnation de la SA [9] au paiement de sommes à l’URSSAF RHONE ALPES et à l’URSSAF BOURGOGNE.
C’est en raison d’une erreur purement matérielle que le tribunal n’a pas mentionné l’URSSAF BOURGOGNE dans les parties au dossier en page 1 et a condamné la SA [9] au paiement de la somme de 2787,00 euros outre celle de 376 euros correspondant aux majorations de retard arrêtés à la date de la mise en demeure concerne l’URSSAF BOURGOGNE et non l’URSSAF RHONE ALPES.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° 18/328,
DIT qu’en page 1 , en DEFENDEURS, il convient de rajouter l’URSSAF BOURGOGNE, [Adresse 11]
DIT qu’en page 7, il convient de lire “CONDAMNE la SA [9] à payer à l’URSSAF BOURGOGNE la somme de 2787,00 euros outre celle de 376 euros correspondant aux majorations de retard arrêtés à la date de la mise en demeure” en lieu et place de CONDAMNE la SA [9] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 2787,00 euros outre celle de 376 euros correspondant aux majorations de retard arrêtés à la date de la mise en demeure,
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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