TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 23/00223
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Texte de la décision
N° RG 23/00223 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F45H
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 23 Mars 1974 à ZNATA (ESPAGNE),
demeurant 1 rue Louis Pasteur - Appt 18 - à NOGENT-LE-ROTROU (28400)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280850012022000660 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
La société par action simplifiée MB CAR 28,
dont le siège social est 2 rue de Maindreville à AMILLY (28300) prise en la personne de son représentant
représentée par Me Mahir AGIRDAG, demeurant 3 Rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2021, Monsieur [I] [D] [F] a acquis auprès de la SAS MB CAR 28 un véhicule d’occasion de marque WOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé CW-357-AW pour la somme de 3 000,00 euros. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 7 avril 2021 établi par la société AUTO CONTROLE ACTUEL a alors été remis à l’acquéreur.
Le 10 septembre 2021, Monsieur [I] [D] [F] a fait réaliser un nouveau contrôle technique par la SARL C.C.T. MARGONNAIS.
Se plaignant du dysfonctionnement de son véhicule et du nombre de défaillances majeures mises en exergue par le second contrôle technique précité, le conseil de Monsieur [I] [D] [F] adressait le 13 septembre 2021 un courrier de réclamation à la SAS MB CAR 28.
Le 24 février 2022, Monsieur [I] [D] [F] a saisi le conciliateur de justice qui a réalisé un constat de carence le 7 avril 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifiée à étude le 21 juin 2022, Monsieur [I] [D] [F] a assigné la SAS MB CAR 28 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir l’annulation de la vente pour dol, la restitution du prix de vente et du véhicule ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de CHARTRES au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de CHARTRES du 23 mai 2023 et a fait l’objet quatre renvois aux audiences du 17 octobre 2023, du 13 février 2024, du 9 avril 2024 et du 11 juin 2024, où elle a été retenue.
À l’audience, Monsieur [I] [D] [F], régulièrement représenté par son avocat et reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
prononcer l’annulation de la vente pour dol ;condamner la SAS MB CAR 28 à payer à Monsieur [I] [D] [F] la somme de 3000 euros au titre du prix de vente ;condamner la SAS MB CAR 28 à payer à Monsieur [I] [D] [F] la somme de 192,76 euros au titre du changement de carte grise ;condamner la SAS MB CAR 28 à payer à Monsieur [I] [D] [F] la somme de 1511,03 euros au titre des réparations engagées en pure perte ;condamner la SAS MB CAR 28 à payer à Monsieur [I] [D] [F] la somme de 1189, 99 euros au titre des frais de voyage en avion du fait de la non-utilisation du véhicule ;ordonner à Monsieur [I] [D] [F] de restituer le véhicule, à charge pour la SAS MB CAR 28 de venir le récupérer dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et après avoir restitué le prix de ventecondamner la SAS MB CAR 28 aux entiers dépens
La SAS MB CAR 28, régulièrement représentée par son conseil et reprenant ses prétentions figurant au sein de ses dernières conclusions déposées à l’audience, sollicite le rejet des demandes formulées par Monsieur [I] [D] [F] ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de leurs dernières conclusions respectives en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », étant précisé que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Il convient dès lors, afin de caractériser un dol, de rapporter l’existence de manœuvres dolosives, donc d’un stratagème pour surprendre le consentement du cocontractant, qui peut consister dans la dissimulation d’une information déterminante pour le consentement de la victime. En outre, il est nécessaire d’établir que cet élément matériel se double d’un élément intentionnel chez son auteur, en ayant eu la volonté de tromper la victime sans avoir agi par simple négligence. Enfin, ces manœuvres intentionnelles doivent avoir eu pour résultat une erreur de la part de la victime, étant précisé que, en vertu de l’article 1139 du code civil, « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 7 avril 2021 remis à Monsieur [I] [D] [F] que le véhicule VOLKSWAGEN que celui-ci a acquis auprès de la société défenderesse était affecté d’un défaut mineur, consistant en des anomalies de fixation des essieux. Le procès-verbal de contrôle technique effectué le 20 septembre 2021 fait néanmoins état de plusieurs défaillances majeures concernant les essuie-glaces, les ressorts et stabilisateurs, les indicateurs de direction, le contrôle électronique de stabilité, et des défaillances mineures concernant les flexibles de freins, les pneus et l’état de la cabine et de la carrosserie.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [I] [D] [F], celui-ci ne rapporte pas la preuve que la remise, par la société venderesse, du contrôle technique effectué par la société AUTOMOBILE CONTRÔLE ACTUEL le 7 avril 2021 constitue une manœuvre dolosive. En effet, ce contrôle technique a été réalisé par un prestataire distinct du vendeur et aucun élément versé aux débats ne démontre que cette dernière aurait volontairement produit un certificat erroné visant à vicier le consentement de l’acheteur. En outre, le différentiel de kilométrage, s’élevant à 2685 kilomètres, relevé entre le contrôle technique réalisé le 7 avril 2021 et celui effectué le 10 septembre de la même année, ne permet pas de connaître l’origine et la date d’apparition des défauts, de sorte qu’il est impossible d’établir que la SAS MB CAR 28, à supposer qu’elle en avait connaissance, a volontairement dissimulé l’état du véhicule vendu lors de son acquisition par le demandeur. Ce différentiel était par ailleurs parfaitement constatable par Monsieur [I] [D] [F] lors de l’achat, le kilométrage du véhicule étant affiché sur le tableau de bord.
Enfin, la garantie commerciale de trois mois offerte à l’acquéreur par la SAS MB CAR 28 au moment de la vente ne peut s’analyser comme une manœuvre visant à laisser croire que le véhicule était en bon état. Il convient de préciser que si le contenu du courrier envoyé par le conseil du demandeur le 13 septembre 2021 à la société venderesse est différent en fonction des pièces versées aux débats par l’une ou l’autre des parties, il importe peu, pour démontrer la caractérisation du dol, que l’acquéreur ait, ou non, souhaité bénéficier de cette garantie commerciale dans le délai prévu.
Ainsi, Monsieur [I] [D] [F] ne rapporte ni l’existence de manœuvres visant à tromper son consentement, ni d’intention dolosive de la part de la SAS MB CAR 28.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d’annulation de la vente pour dol ainsi que les demandes de restitution et d’indemnisation s’y rapportant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [D] [F] à payer à la SAS MB CAR 28 la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [F] de sa demande d’annulation du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé CW-357-AW conclu avec la SAS MB CAR 28 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [F] de sa demande de remboursement du prix de vente contre restitution du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [F] de sa demande de condamnation de la SAS MB CAR 28 au paiement de la somme de 192,76 euros au titre du changement de carte grise ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [F] de sa demande de condamnation de la SAS MB CAR 28 au paiement de la somme de 1 511,03 euros engagée au titre de réparation ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [F] de sa demande de condamnation de la SAS MB CAR 28 au paiement de la somme de 1 189, 99 euros au titre des frais de voyage en avion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [F] à payer à la SAS MB CAR 28 la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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