TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 24/01169
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Texte de la décision
N° RG 24/01169 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIN2
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [L]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. LA ROSERAIE,
dont le siège social est 25/27 rue du Grand Faubourg CS - 28000 CHARTRES,
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration
représentée par Me Ambre BALLADUR, demeurant 2 Place de l’Etoile - 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40 substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 24 Septembre 1979 à ERMONT (95120),
demeurant 8 rue Jacques Prévert - Appt 8 - 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, la SA LA ROSERAIE a consenti à Monsieur [G] [L] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 08 rue Jacques Prévert, appartement n°
08 à LUCE 28110, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 336,35 euros et d’une provision sur charges de 113,06 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LA ROSERAIE a fait signifier le 27 décembre 2023 pour une somme en principal de 631,13 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024 signifié à étude, la SA LA ROSERAIE a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de location, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1 733,42 euros représentant les loyers et charges impayés arrêté à la date du 04 avril 2024, sauf à parfaire ou à diminuer, sous reserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme des loyers, augmenté des charges, laquelle sera due à compter de ce jour et jusqu'à la remise des clés ou la reprise des lieux,1 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée et mauvaise foi,500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A l'audience, la SA LA ROSERAIE, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [G] [L], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 1er janvier 2024 et de la caisse d’allocations familiales le 18 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 10 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 27 décembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise aussi bien les nouvelles dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 27 décembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] [L] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 février 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [G] [L] n'a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, l'absence de comparution de Monsieur [G] [L] et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [G] [L] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 28 février 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA LA ROSERAIE, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 28 février 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [G] [L] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur [G] [L] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA LA ROSERAIE - contrat de bail signé, commandement de payer et extraits de compte - que sa créance s’élève à la somme de 1 733,42 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 04 avril 2024, échéance du mois de mars 2024.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [L] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que pour retenir la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, le demandeur doit démontrer cet abus.
En l'espèce, la SA LA ROSERAIE se contente de relever la « résistance abusive » de Monsieur [G] [L], sans pour autant apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention. En tout état de cause, le seul défaut de paiement des loyers par Monsieur [G] [L] ne saurait à lui seul caractériser une quelconque résistance abusive.
Par conséquent, la SA LA ROSERAIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [L], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA LA ROSERAIE les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la SA LA ROSERAIE recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA LA ROSERAIE et Monsieur [G] [L] à compter du 28 février 2024 et portant sur les lieux situés au 08 rue Jacques Prévert, appartement n° 08 à LUCE 28110 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA LA ROSERAIE, pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 28 février 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SA LA ROSERAIE, la somme de 1 733,42 euros (mille sept cent trente-trois euros et quarante-deux cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 04 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
DEBOUTE la SA LA ROSERAIE de sa demande en dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SA LA ROSERAIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023 et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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