TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 23/03141
Vérifier : TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 23/03141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/03141 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE3B
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[N] [Z]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [E],
[D] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z],
née le 02 Mai 1966 à CHARTRES (28000),
demeurant 10 rue du Docteur Corvazier à NOGENT SUR EURE (28120)
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [E],
demeurant 4 chemin noir à NOGENT SUR EURE (28120)
comparante en personne
Monsieur [D] [E], intervenant volontaire,
demeurant 4 chemin noir à NOGENT SUR EURE (28120)
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z], demeurant 10 rue du docteur Corvazier - 28120 NOGENT SUR EURE, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2023, demandé à Madame [R] [E], propriétaire du fonds voisin situé au 4 chemin noir, 28120 NOGENT SUR EURE de procéder à l’élagage de ses arbres se situant en-deçà de la distance légale et dont les branches empiètent sur sa propriété.
Madame [N] [Z] a saisi le conciliateur de justice le 9 août 2023 qui a établi un constat de carence le 21 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2023, Madame [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES pour obtenir la condamnation de Madame [R] [E] à l’obligation de réduire les arbustes situés à la limite de sa propriété et au paiement de la somme de 550 euros correspondant aux frais d’huissier relatifs à l’instance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2024 où l’affaire a été retenue.
Madame [N] [Z] comparait personnellement. Elle a maintenu à l’audience sa demande de condamnation à l’obligation d’élaguer les arbustes situés à la limite de sa propriété et dont certaines branches empiètent sur son propre fonds.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [Z] produit le procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 octobre 2023, la mise en demeure effectuée par huissier de justice en date du 25 septembre 2020 à la suite d’un premier procès-verbal de constat, les courriers envoyés à Madame [R] [E] le 10 octobre 2020, le 17 novembre 2020 et le 26 mai 2023 et le procès-verbal de carence de tentative de conciliation.
Madame [R] [E] et Monsieur [E] [D], intervenant volontaire, comparaissent personnellement. Ils s’opposent à la demande de condamnation d’élaguer les arbustes formulée par Madame [N] [Z] et indiquent avoir déjà coupé des arbres empiétant sur la propriété de leur voisine et que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, aucune branche n’était présente sur le fonds voisin. Ils affirment respecter la limite de la parcelle telle que définie au cadastre.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrachage et de réduction des arbres et arbustes
En vertu de l’article 671 du code civil, « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Enfin, aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 2 octobre 2023 par Maître [C] [P], commissaire de justice, que des branches de lierre dépassent sur la propriété de Madame [N] [Z] par-dessus sa clôture en béton. Le constat fait également état de l’empiétement du lierre par la jonction des plaques en béton, comme cela peut être constaté dans les clichés photographiques numéros 2 à 10, joints au procès-verbal.
En outre, le commissaire de justice constate que du lierre et des ronces viennent s’accoler contre la clôture en béton de Madame [N] [Z] délimitant les parcelles, comme en attestent les clichés photographiques numéros 12 à 15.
Enfin, il ressort du constat que des arbustes d’une hauteur manifestement supérieure à deux mètres sont implantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative de propriété, comme cela est visible sur les clichés photographiques numéros 1, 3 et 6.
Ainsi, les végétaux constatés et photographiés par le commissaire de justice ayant réalisé le constat sont situés en-deçà des limites légales telles qu’elles résultent des dispositions précitées. En effet, le lierre et les ronces, qui entrent bien dans la catégorie des « arbrisseaux, arbres et arbustes » définis aux articles 671 à 673 du code civil, viennent s’accoler à la clôture en béton délimitant la parcelle, en violation de la limite de 50 centimètres prescrites pour les végétaux de moins de deux mètres. En outre, d’autres arbustes, visibles sur les clichés photographiques et constatés par l’huissier, s’élèvent à une hauteur manifestement supérieure à deux mètres, sans toutefois être situé à plus de deux mètres de la propriété, en contradiction avec les articles du code civil précédemment exposés.
Il convient donc de condamner Madame [R] [E] à élaguer les arbustes dépassant sur la propriété de Madame [N] [Z] et situés à moins de 50 centimètres de la limite de sa propriété, ainsi que de réduire la hauteur des arbustes dépassant deux mètres et situés à moins de deux mètres de sa propriété.
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la juridiction saisie peut ordonner une astreinte, pour assurer l’exécution de sa décision. Il convient donc d’assortir la condamnation à l’encontre de Madame [R] [E] d’une astreinte suivant les modalités décrites au sein du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs au constat réalisé par la SELARL HUISSIERS CHARTRES, commissaires de justice, le 2 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à Madame [R] [E] de réduire la largeur des arbustes présents sur sa parcelle empiétant sur la propriété de Madame [N] [Z] et se trouvant à moins de 50 centimètres du mur délimitant sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
ENJOINT à Madame [R] [E] de réduire à deux mètres la hauteur des arbustes se situant à moins de deux mètres de la propriété de Madame [N] [Z] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Madame [R] [E] sera redevable envers Madame [N] [Z] d’une astreinte provisoire de cinq euros (5,00 euros) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois et que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais afférents au constat réalisé par la SELARL HUISSIERS CHARTRES, le 2 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la condamnation sous astreinte est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est également de droit pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.