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TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 24/00843


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00843
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
Autre
Id
66e9d0fca94e1874b4e1f790

Texte de la décision

15,138 caractères

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHUF

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Société BMW FINANCE, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°343 606 448 dont le siège social est sis 5 Rue des hérons - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le 23 Mai 1977 à BERNAY (27300),
demeurant 56 Av du 15 août 1944 - 28200 MARBOUÉ
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 octobre 2020, Monsieur [G] [F] a souscrit auprès de la SNC BMW Finance un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MINI Countryman Cooper immatriculé FX-641-AC d’une valeur de 36 610,92 euros.

Le contrat prévoyait le paiement d’un loyer de 7043,95 euros et de 35 loyers de 365,70 euros et un prix de vente final de 21 010,00 euros.

Les loyers étant restés impayés à compter du mois de mai 2022, le loueur a résilié le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 03 mars 2023.

Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 1er mars 2024, la SNC BMW Finance a fait assigner Monsieur [G] [F] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [G] [F] à lui payer au titre du prêt accessoire la somme de 28 030,77 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 3 mars 2023 ;
- condamner Monsieur [G] [F] à lui restituer le véhicule MINI immatriculé FX-641-AC sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
- donner acte de ce que le prix de vente dudit véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;

A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;En conséquence,
condamner Monsieur [G] [F] à lui payer au titre du prêt accessoire la somme de 28 030,77 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 3 mars 2023 ;condamner Monsieur [G] [F] à lui restituer le véhicule MINI immatriculé FX-641-AC sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
donner acte de ce que le prix de vente dudit véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [G] [F] lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [G] [F] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.

A l'audience du 11 juin 2024, la SNC BMW Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d’observations complémentaires.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [F] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à une opération soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En effet, l'article L. 312-2 du code de la consommation dispose que, « pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ».

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 juin 2024.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard du tableau historique comptable, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de mai 2022, de sorte que la demande effectuée le 1er mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la signature électronique du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l'article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la copie de la carte nationale d’identité est présentée et le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit.

Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque, la régularité de la signature sera admise.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu pour la livraison du véhicule intervenue le 08 février 2021, soit après l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 06 octobre 2020, de sorte que le contrat n’est pas nul.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IX-1) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 1549,68 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été envoyée ainsi qu'il ressort de l'avis de recommandé produit, l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 09 janvier 2023, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la demanderesse a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 03 mars 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant de la créance

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par L 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie, d’une part, de justifier de la régularité du contrat en produisant les documents nécessaires, et notamment :
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 ;
- le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement conformément à l’article L. 312-36.

Ces documents ne figurent pas au dossier du bailleur.

Il apparaît, d’autre part, que le contrat de location avec option d’achat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 tel qu’exigé par l’article R. 312-14 du code de la consommation.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

En l'espèce, et en l’état des éléments versés aux débats, il ressort que :
le prix d’achat du véhicule est de 36 610,92 euros ;les versements effectués s’élèvent à la somme de 12 163,75 euros ;
Monsieur [G] [F] sera en conséquence condamné à payer à la SNC BMW Finance la somme principale de 24 447,17 euros, de laquelle sera déduite le prix de revente du véhicule, outre intérêts au taux légal sans majoration.

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

Il conviendra d’ordonner la restitution, par Monsieur [G] [F], à la SNC BMW Finance du véhicule BMW MINI Countryman Cooper immatriculé FX-641-AC.

L’astreinte ne sera pas ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la SNC BMW Finance ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SNC BMW Finance la somme principale de 24 447,17 euros (vingt-quatre mille quatre cent quarante-sept euros et dix-sept cents), outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement ;

DIT que le prix de vente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme principale qui précède ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] à restituer à la SNC BMW Finance le véhicule MINI Countryman Cooper immatriculé FX-641-AC ;

DEBOUTE la SNC BMW Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE François RABY

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