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TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 23/00215


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00215
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
Autre
Id
66e9d0fda94e1874b4e1f79c

Texte de la décision

8,007 caractères

N° RG 23/00215 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7LX

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [U]
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [U],
demeurant Le Petit Vauventriers - 28300 CHAMPHOL
comparant en personne

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [F] [M],
demeurant Ferme de Vauventiers - 28300 CHAMPHOL
représenté par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DES FAITS

Par requête reçue le 31 mars 2023, Monsieur [V] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une demande de rectification des erreurs et omissions matérielles qui entachent l’ordonnance de référé rendue en date du 23 janvier 2022 :

sur la comparution du défendeur (page 1) : écrire
“comparant”
en lieu et place de
“non comparant” ;

sur la résiliation du bail en application de la clause résolutoire (page 2) : écrire
“le locataire justifie quant à lui avoir versé à l’huissier de justice ayant délivré le commandement, le 29 novembre 2021, un chèque bancaire d’un montant de 2 640,57 euros correspondant aux loyers des mois d’août et septembre 2021”
en lieu et place de
“le locataire justifie quant à lui avoir versé à l’huissier de justice ayant délivré le commandement, le 9 février 2022, un chèque bancaire d’un montant de 2 656,26 euros correspondant aux loyesr des mois de septembre, octobre et novembre 2021 (3 x 885,42 euros)” ;

sur le montant du loyer (page 3) :écrire
“la surface habitable réelle du bien, fixée à 169,41 m² par le diagnostiqueur, est inférieure de plus d’un vingtième à la surface contractuellement prévue, de sorte qu’il y a lieu de réduire le loyer à la somme de 882,35 euros à compter du 31 janvier 2022, faute pour le locataire d’avoir formalisé sa demande dans les six mois de la conclusion du bail”
en lieu et place de
“la surface habitable réelle du bien, fixée à 169,41 m² par le diagnostiqueur, est inférieure de plus d’un vingtième à la surface contractuellement prévue, de sorte qu’il y a lieu de réduire le loyer à la somme de 882,35 euros à compter du 05 avril 2022, faute pour le locataire d’avoir formalisé sa demande dans les six mois de la conclusion du bail” ;

sur le montant de la condamnation (page 3) :écrire ““Monsieur [U] reste donc devoir la somme de 1 458,32 euros
subsidiairement,
Monsieur [U] reste donc devoir la somme de 2 187,48 euros
en lieu et place de
“Monsieur [U] reste donc devoir la somme de 3 072,90 euros”.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [V] [U] comparait personnellement. Il explique qu’il y a eu confusion d’un document avec un autre et que des charges déjà payées n’a pas été prises en compte. Il précise également que la diminution de loyer doit être actée au 31 janvier et non au 5 avril et qu’il y a donc lieu à remboursement de la somme indûment payée. Sur le document déposé à l’audience, il indique que “le tribunal doit demander le remboursement de 1 541,68 euros”.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [N] [F] [M] est représenté par son avocat. Il rappelle une jurisprudence constante selon laquelle l’appel était ouvert.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de la requête déposée le 31 mars 2023, associé aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “ les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

Il est constant qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, mais pas lorsqu’il y aurait interprétation erronée d’un document.

Sur la demande de rectification de la comparution du défendeur (page 1)

En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 23 juin 2022 comporte une erreur matérielle relative à la comparution de Monsieur [V] [U].

Cependant, cette mention erronée a déjà fait l’objet d’une demande de rectification d’erreur matérielle présentée par le demandeur, Monsieur [N] [F] [M], et une ordonnance en rectification d’erreur matérielle a été rendue à cette fin le 27 décembre 2022.

L’erreur matérielle ayant déjà été rectifiée, Monsieur [V] [U] sera en conséquence débouté de cette demande.

Sur les demandes de rectifications de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire (page 2), du montant du loyer (page 3) et du montant de la condemnation (page 3)

Il convient de rappeler que la procédure de rectification d’erreur matérielle ne peut avoir pour objet ou pour effet d’interpréter les documents et les pièces ni de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision de justice et de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l’espèce, les trois demandes pour lesquels rectification est demandée conduisent à une nécessaire interprétation des documents et des pièces et consistent en une modification des droits et obligations de chacune des parties.

Il n’y a, en outre, aucune divergence entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance de référé du 23 juin 2022.

Les demandes ne relèvent en conséquence pas de la procédure de rectification d’erreur matérielle mais de la compétence du juge ayant à connaître de la voie de recours qui lui est ouverte.

Monsieur [V] [U] sera en conséquence débouté de ces autres demandes.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [U], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes de rectification d’erreur matérielle ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de la présente instance.

Ainsi ordonnée et prononcée le 17 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE François RABY

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