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TJ Créteil, 12 sept. 2024, RG 23/04802


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Date
12/09/2024
Numéro
23/04802
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
Autre
Id
66e9d1e9a94e1874b4e295fd

Texte de la décision

13,433 caractères

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04802 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGVW / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [M] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 382

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244

1 G + 1 EX Me Hélène-camille HAZIZA
1 G + 1 EX Me Vanessa DECLERCQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [M] et M. [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 7] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Un enfant est né de leur union : [W] [I] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 juin 2023 remis au greffe le 24 juillet 2023, Mme [S] [M] a fait assigner en divorce M. [D] [I], sans préciser le fondement de sa demande.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 février 2024, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ont demandé de voir :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme [S] [M], à charge pour elle de payer les loyers
- dire que M. [D] [I] récupérera ses effets personnels,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Relativement aux époux :
- attribué à Mme [S] [M] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 7], à charge de règlement des loyers et frais afférents,
Relativement à l'enfant :
- constaté que Mme [S] [M] et M. [D] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [S] [M],
- dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
b) Durant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié
- les années impaires : la seconde moitié
- fixé à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant que M. [D] [I] doit verser à Mme [S] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
- constaté que les parties renoncent à l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dans leurs conclusions concordantes notifiées le 15 mai 2024 pour Mme [S] [M] et le 22 avril 2024 pour M. [D] [I] auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et sur les conséquences du divorce :

Relativement aux époux 
- de dire et juger que Mme [S] [M] n’entend pas conserver l’usage de son nom marital,
- d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2023,
Relativement aux enfants :
- de maintenir l’ensemble des mesures concernant l’enfant fixées par le juge de la mise en état,
Et sur les mesures accessoires :
- de partager les dépens entre les parties.

Au regard du très jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal judiciaire de Créteil à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2024. Le dossier de plaidoirie de Mme [S] [M] a été déposé au greffe le 25 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme S.LEONARDI, juge aux affaires familiales assitée de Mme M.BREZE, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 9 juin 2023 transmise au greffe le 24 juillet 2023 et l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 7 mars 2024,

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine,

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 1er septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONSTATE que Mme [S] [M] et M. [D] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [S] [M],

DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
b) Durant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié
- les années impaires : la seconde moitié

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

ORDONNE à M. [D] [I] d’informer Mme [S] [M] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ; les délais de prévenance fixés étant les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,

DIT que si M. [D] [I] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,

DIT que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,

FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant que M. [D] [I] doit verser à Mme [S] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

CONSTATE que les parties renoncent à l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
 
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze septembre , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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