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TJ Draguignan, 17 sept. 2024, RG 23/04860


Vérifier : TJ Draguignan, 17 sept. 2024, RG 23/04860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/04860
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
66e9d315a94e1874b4e2f221

Texte de la décision

11,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 17 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/04860 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXQ2
Minute n° : 2024/257

AFFAIRE :

S.A.S. VILLA MAXIMA, S.C.I. B INVEST C/ [C] [L], [K] [D]

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Franck BANERE
Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO

Délivrées le 17 Septembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSES :

S.A.S. VILLA MAXIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.C.I. B INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1] (RUSSIE)
non représenté

Maître [K] [D], domicilié : chez SELAFA [D] ASSOCIE, [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Ayant fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier dénommé VILLA MAXIMA sur la commune de [Localité 2], la SAS VILLA MAXIMA s'est engagée, par contrat de réservation signé le 20 juin 2011, à vendre en l'état futur d'achèvement à Monsieur [C] [L] des lots au sein de la copropriété ainsi bâtie.

Il est prévu au contrat de réservation le dépôt de garantie d'une somme de 65 000 euros par Monsieur [L], équivalant à 5 % du prix de vente, somme effectivement transmise par le notaire de Monsieur [L] au notaire en charge de la rédaction de l'acte définitif de vente Maître [K] [D], membre de la SELAFA [D] ASSOCIES.

Malgré rédaction des projets d'actes définitifs de vente en exécution du contrat de réservation, portant sur les lots 4 et 12 (vendus par la SAS VILLA MAXIMA) et 11 (garage vendu par la SCI B INVEST), les actes de vente n'ont pas été signés.

Exposant que le réservataire Monsieur [L] ne se trouvait pas dans les conditions pour prétendre à la restitution du dépôt de garantie, la SAS VILLA MAXIME et la SCI B INVEST ont fait assigner Monsieur [L] et Maître [K] [D], en réalité la SELAFA [D] ASSOCIES, devant le présent tribunal aux fins précisés ci-dessous.

Suivant leurs assignations en date des 5 et 22 juin 2023, pour lesquelles le bordereau des pièces a été notifié par voie électronique le 18 juillet 2023, la SAS VILLA MAXIMA et la SCI B INVEST sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien et 1103 du code civil, de :

Les DECLARER recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [L] au paiement du dépôt de garantie réalisé auprès d'elles au titre du manquement à ses obligations de réservataire ;

ORDONNER à Maître [D] de remettre le dépôt de garantie de 65 000 euros détenu entre ses mains ;

CONDAMNER Monsieur [L] au paiement du dépôt de garantie à hauteur de 65 000 euros ;

CONDAMNER Monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la SELAFA [D] ASSOCIES, notaires associés, sollicite du tribunal de :

Lui donner acte de ce qu'elle s'abstient sur le fond du litige opposant les parties principales ;

Lui donner acte de ce qu'elle déférera à toute décision ayant acquis force de chose jugée ou assortie de l'exécution provisoire, sur la dénonce ou la signification qui lui en sera faite ;

Condamner tout succombant ou qui il appartiendra à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code procédure civile ;

Le condamner de pareille manière aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc FORNO, avocat, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, au visa de l'article 699 du code procédure civile.

Monsieur [C] [L], cité par transmission de l'assignation aux autorités étrangères conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, l'article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer et de ne faire droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A ce titre, il est rappelé que par l'article 125 du même code, le juge est tenu de relever d'office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public et qu'il peut relever d'office celles tirées des défauts d'intérêts, de qualité ou de la chose jugée. Il n'apparaît en l'espèce aucun problème de recevabilité devant ou pouvant être relevé d'office par le juge et ainsi il n'est pas utile de préciser au dispositif que les requérantes sont recevables en leur action.

De plus, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Les requérantes fondent leurs prétentions sur l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, duquel il résulte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, le contrat de réservation versé aux débats stipule, en son article 6, que le dépôt de garantie sera restitué au réservataire dans les cas prévus et limitativement énumérés à l'article R.261-31 du code de la construction et de l'habitation ou dans le cas d'exercice de sa faculté de rétractation. Dans tous les autres cas, il est prévu que le dépôt de garantie est acquis au réservant.

Les requérantes font justement valoir que Monsieur [L] ne justifie pas se trouver dans une des hypothèses de l'article R.261-31 précité et qu'il n'a pas davantage exercé sa faculté de rétractation. Au contraire, le versement du dépôt de garantie à son notaire, lequel a transmis la somme au notaire chargé de la rédaction des actes définitifs de vente, témoigne de l'absence d'obstacle à ce que les ventes définitives soient conclues, outre le fait que les projets d'actes définitifs ont été établis et notifiés au domicile du défendeur en Russie.

La SAS VILLA MAXIMA est bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à payer le montant du dépôt de garantie de 65 000 euros en exécution du contrat de réservation, alors que la SCI B INVEST n'apparaît pas dans ledit contrat et n'est pas bien fondée à prétendre à une telle condamnation à son profit.

Il est donné acte à la SELAFA [D] ASSOCIES de ce qu'elle s'en rapporte à la justice et qu'elle déférera à toute décision de justice, étant observé qu'elle a reçu la somme visée ci-dessus comme le confirme son relevé de compte-étude faisant état d'un montant de 64 929 euros présent sur ledit compte.

Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 65 000 euros à la SAS VILLA MAXIMA et il sera ordonné à la SELAFA [D] ASSOCIES la remise de la somme de 64 929 euros en exécution de la condamnation, la déduction des frais devant être réalisée au profit du notaire. Les requérantes seront déboutées du surplus de leurs demandes concernant notamment la société B INVEST.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »

Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »

Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Jean-Luc FORNO, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de laisser l'ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des parties comparantes, à l'exception de la SCI B INVEST pour laquelle les liens contractuels ne sont pas avérés.

Monsieur [L] sera condamné à payer à la SAS VILLA MAXIMA et à la SELAFA [D] ASSOCIES la somme de 1000 euros à chacune.

Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la SAS VILLA MAXIMA le montant du dépôt de garantie à hauteur de 65 000 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS).

ORDONNE à la SELAFA [D] ASSOCIES, notaires associés, de remettre à la SAS VILLA MAXIMA le dépôt de garantie de 64 929 euros (SOIXANTE QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF EUROS) détenu entre ses mains en exécution de cette condamnation.

DEBOUTE la SAS VILLA MAXIMA et la SCI B INVEST du surplus de leurs demandes principales.

CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens de l'instance et ACCORDE à Maître Jean-Luc FORNO, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la SAS VILLA MAXIMA la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la SELAFA [D] ASSOCIES, notaires associés, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

Le greffier, Le Président,

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