TJ Draguignan, 17 sept. 2024, RG 22/06216
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 17 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/06216 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRPA
Minute n° : 2024/255
AFFAIRE :
[D] [P], [Z] [K] C/ S.A.S. BCGS, prise en la personne de son gérant et liquidateur amiable Monsieur [H] [G], S.A.R.L. SABIMMO, exerçant sous le nom commercial de ORPI GS [Localité 7] IMMOBILIER
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Luc COLSON
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER
Délivrées le 17 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P]
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
représentés par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BCGS, prise en la personne de son gérant et liquidateur amiable Monsieur [H] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. SABIMMO, exerçant sous le nom commercial de ORPI GS [Localité 7] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 5 mars 2020 par Maître [X] [U], notaire en l'office de Maître [C] [T] à [Localité 3], Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [K] ont acquis de la SAS BCGS la propriété d'un bien immobilier cadastré section BD numéro [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3].
La SARL à associé unique SABIMMO, exerçant sous l'enseigne ORPI GS [Localité 7] IMMOBILIER, est intervenue à la vente en qualité d'agent immobilier intermédiaire, mettant en relation les deux parties.
Soutenant qu'un mur séparatif de la propriété vendue se désolidarisait et risquait de tomber sur la parcelle contiguë située en contrebas, en entraînant la chute de la terrasse, les consorts [P]-[K] ont, suivant exploits de commissaire de justice des 3 et 5 août 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan les sociétés SABIMMO et BCGS, prise en la personne de son gérant en exercice et liquidateur amiable Monsieur [H] [G], afin de solliciter, à titre principal et sur les fondements de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité extracontractuelle, les condamnations solidaires des deux défenderesses à réparer leurs divers préjudices.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [K] sollicitent du tribunal de :
A titre principal, CONDAMNER solidairement les sociétés BCGS et SABIMMO (GS [Localité 7] IMMOBILIER) à leur payer la somme de 95 460 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, correspondant au coût des travaux nécessaires, indexée à l'indice du coût de la construction publié au premier trimestre 2022 - indice de base 1948 à compter de l'assignation ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BCGS et SABIMMO (GS [Localité 7] IMMOBILIER) à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel causé par la dissimulation intentionnelle dont ils ont été victimes ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BCGS et SABIMMO (GS [Localité 7] IMMOBILIER) à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les sociétés BCGS et SABIMMO (GS [Localité 7] IMMOBILIER) à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que toutes ces condamnations seront indexées sur l'indice légal dès le prononcé du jugement, avec effet à la date de l'assignation ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BCGS et SABIMMO (GS [Localité 7] IMMOBILIER) aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1641, 1137, 1240, 1241, 1310 à 1319, 1112-1 du code civil et 514 du code de procédure civile, ils exposent :
- que la propriété en litige a été initialement acquise par la société BCGS en sa qualité de marchand de biens afin qu'elle procède à une division cadastrale et qu'elle revende une partie des parcelles, celles non vendues après division faisant l'objet d'une opération de lotissement ; que Monsieur [A], associé unique et gérant de la société SABIMMO, est également associé dans la société BCGS ;
- que les défenderesses ont manqué à leurs obligations d'information loyale des acquéreurs sur le fait que le mur de soutènement n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, de même que le second mur édifié en renfort ; que les préconisations de la société CO.GEX.BAT., intervenue en qualité de consultant technique avant la vente selon compte-rendu du 18 octobre 2019, n'ont pas été suivies ; que le rapport de la même société CO.GEX.BAT. après la vente en date du 4 mai 2021 préconise la réalisation de travaux de reprise estimés à la somme de 95 460 euros selon devis ;
- que la solidarité se présume en matière commerciale ; qu'il s'agit en l'espèce d'une opération commerciale commune et solidaire aux défenderesses ; que la réalité des liens d'affaire et commerciaux entre les défenderesses crée également la solidarité entre elles dans les actions entreprises ;
- que les deux rapports rendus par la société CO.GEX.BAT. avant et après la vente sont des éléments probatoires suffisants permettant d'établir le vice caché affectant le bien lors de son achat et l'ampleur dudit vice ; que les défenderesses ont délibérément et de connivence caché aux requérants l'existence du rapport de la société CO.GEX.BAT. ;
- qu'ils n'ont pas été en mesure d'avoir connaissance de la désolidarisation des murs de soutien de la terrasse, élément qui leur a été dissimulé, et n'ont ainsi pu accepter le risque lié à l'acquisition du bien ;
- que le défaut d'information de l'agence immobilière SABIMMO est en lien avec la perte de chance de faire baisser le prix de vente, laquelle ne saurait être inférieure au montant du coût des travaux nécessaires à la réparation du dommage ;
- qu'il n'est pas établi un achat à un prix moindre du bien en litige par les requérants ; que le prix a été négocié en fonction des travaux à réaliser à l'intérieur de la maison par les acquéreurs et non en fonction des travaux de reprise des murs de soutènement ;
- que les défenderesses sont de mauvaise foi et associées de fait dans l'opération de vente.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SARL à associé unique SABIMMO, exerçant sous l'enseigne ORPI GS [Localité 7] IMMOBILIER, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER les consorts [P], [K] de leurs demandes dirigées à son endroit ;
Subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnisation des consorts [P], [K] tenant à la perte de chance ;
REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ;
CONDAMNER les consorts [P], [K] à verser à la société SABIMMO la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la solidarité ne se présume pas et aucune disposition légale ou conventionnelle ne la prévoit en l'espèce entre les défenderesses ; que l'acte de vente en litige n'est pas de nature commerciale mais constitue un acte mixte ; que les défenderesses sont deux personnes morales distinctes et l'action intentée contre elles par les requérants n'est pas de même nature ; que les critères d'une condamnation in solidum ne sont pas davantage réunis ;
- que les éléments probatoires font défaut en présence d'une expertise non contradictoire qui n'est pas corroborée par un autre élément de preuve, s'agissant notamment du risque d'effondrement du mur qui constitue le désordre imputé par la partie adverse ;
- à titre surabondant, que les requérants ont accepté le risque lié à l'achat du bien, alors qu'ils ont réalisé leurs propres investigations sur le bien, accompagnés le cas échéant de professionnels ; qu'ils ne peuvent imputer à l'agence immobilière une quelconque dissimulation ; que le désordre était parfaitement visible et apparent au moment de la vente ; que la commercialisation du bien a été réalisée par un agent commercial étranger à la société BCGS ;
- que l'éventuel défaut d'information de sa part n'est pas en lien avec le prétendu préjudice allégué par les requérants de réaliser les travaux de reprise sur les murs en litige ;
- que le préjudice des requérants est inexistant alors qu'ils ont acquis le bien immobilier à un montant inférieur à sa valeur ; qu'ils n'établissent pas que le vendeur aurait accepté une baisse du prix d'achat ; que les autres postes de préjudice ne sont pas prouvés.
La SAS BCGS, prise en la personne de son gérant en exercice et liquidateur amiable Monsieur [H] [G], citée à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, l'article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer et de ne faire droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du même code.
Sur les demandes principales
Les requérants fondent leurs prétentions à l'égard de la société BCGS sur la garantie des vices cachés par le vendeur, instituée aux articles 1641 et suivants du code civil, lesquels prévoient :
- l'article 1641, que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ;
- l'article 1643, que « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » ; il est admis que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s'appliquer s'il est prouvé que le vendeur avait connaissance des vices, ou encore si le vendeur est un professionnel présumé avoir connaissance des vices ; à l'inverse, la clause trouve à s'appliquer en présence d'un vendeur et d'un acquéreur professionnels dans la même spécialité ;
- l'article 1645, que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Ils s'appuient en outre sur l'article 1137 du code civil aux termes duquel « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant de l'autre partie. (…) »
Par l'article 1130 du code civil, il est rappelé que l'information intentionnellement dissimulée doit avoir un caractère déterminant du consentement de la victime.
A l'encontre de la société SABIMMO, ils invoquent l'application de l'article 1240 du code civil qui dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, les requérants établissent que la société SABIMMO a pour gérant et associé unique Monsieur [V] [A] et que ce dernier est également associé au sein de la société BCGS dont il possède 50 % des parts. Il est notamment observé que Monsieur [A] a représenté la société BCGS pour la signature des actes de vente (compromis du 18 décembre 2019, acte définitif du 5 mars 2020), mais encore lors de l'acte d'acquisition antérieur du bien en litige par la société BCGS en date du 30 août 2019. De même, l'adresse du siège social de la société BCGS est la même que l'adresse personnelle déclarée par Monsieur [A] en qualité de gérant de la société SABIMMO sur l'extrait K-bis de cette dernière.
Il doit être conclu des liens particuliers entre l'agence immobilière intermédiaire SABIMMO et la société BCGS.
Sans contester ces liens, la société SABIMMO relève toutefois qu'un autre agent commercial Monsieur [L] qui est intervenu au sein de la société SABIMMO pour formaliser la proposition d'achat des consorts [P]-[K]. Ainsi, elle sous-entend que Monsieur [A] n'a pu intervenir à la vente que pour le compte de la société BCGS, en omettant curieusement sa qualité de gérant et associé unique de la société SABIMMO.
Par les liens exposés ci-dessus, il ne peut qu'être déduit que la société SABIMMO, tout en étant une personne morale distincte de la société venderesse, avait une connaissance particulière du bien vendu et ne pouvait à ce titre ignorer les désordres relevés par le compte-rendu technique de la société CO.GEX.BAT. en date du 18 octobre 2019. La société SABIMMO ne conteste d'ailleurs pas formellement la connaissance de ces désordres, indiquant notamment qu'ils étaient apparents aux acquéreurs au moment de la vente.
Sur le compte-rendu du 18 octobre 2019, dont l'auteur précise qu'il possède l'attestation de formation « audit technique du bâtiment », il indique notamment que le mur de soutènement n'a pas été réalisé dans les règles de l'art et que de ce fait il bascule et entraîne avec lui le deuxième mur, que ce phénomène tendra à s'amplifier avec risque d'effondrement du mur lors de fortes précipitations, et préconise des travaux à réaliser selon un schéma.
Or, ces informations ne sont aucunement reprises dans le compromis et l'acte de vente entre les parties.
Ces actes se contentent d'indiquer que l'acquéreur prend le bien dans l'état dans lequel il se trouve, mais encore que, préalablement à leur signature, l'acquéreur déclare avoir été mis en mesure d'analyser, de réaliser ses propres investigations et d'apprécier ainsi la situation tant juridique que technique de l'immeuble, l'acquéreur déclarant avoir procédé, à sa satisfaction, tant par lui-même qu'avec le cas échéant l'accompagnement de professionnels de l'immobilier choisis par lui, à une étude et un examen des biens vendus et de leur état, déclarant avoir eu réponse à l'ensemble des questions posées sur l'état, la nature et la consistance des biens.
Il est manifeste que de telles mentions, particulièrement générales, ne constituent pas une information suffisante quant aux désordres d'importance particulière relevés par le compte-rendu de la société CO.GEX.BAT., avec un risque d'effondrement avéré des murs de soutènement. Elles ne permettent pas de s'assurer que les requérants ont été sensibilisés à ces désordres et qu'ils auraient ainsi délibérément accepté le risque d'acheter le bien malgré ces désordres.
Il sera relevé que le bien en litige a été acquis par la société BCGS le 30 août 2019 pour être revendu par le compromis signé par les requérants dès le 18 décembre 2019, de sorte qu'il est inexplicable que le compte-rendu de l'étude technique du 18 octobre 2019 réalisé entre ces deux dates n'ait pas fait l'objet d'une information particulière des requérants.
En outre, le caractère apparent des désordres ne peut être sérieusement soutenu alors que leur révélation a nécessité un audit technique que les requérants n'ont fait réaliser qu'après la vente en recourant à la même société CO.GEX.BAT.
Au demeurant, la dissimulation invoquée par les requérants porte sur le compte-rendu du 18 octobre 2019 caractérisant l'existence de désordres aux murs, et non sur l'ampleur des désordres.
Les éléments de preuve rapportés ci-dessus sont suffisants pour conclure que les deux défenderesses avaient connaissance des désordres et qu'agissant de concert, elles ont manqué à leur devoir d'information en dissimulant le compte-rendu de la société CO.GEX.BAT. aux acquéreurs.
Il ne peut être soutenu à une insuffisance de preuve de ce chef alors que les éléments rapportés ci-dessus relatifs à la violation de leurs obligations respectives d'information se prouvent par tout moyen.
Il en va autrement de l'impropriété d'usage ou de l'usage moindre de la chose, également appelée caractère rédhibitoire du vice, exigée pour qualifier un vice caché au sens de l'article 1641 précité.
En effet, la société SABIMMO conteste ce caractère et souligne à juste titre qu'une condamnation ne peut être fondée sur un rapport d'expertise non contradictoire s'il n'est pas corroboré par un autre élément de preuve. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, n° 19-13.755)
Or, le rapport établi le 4 mai 2021 par la société CO.GEX.BAT. pour le compte des requérants ne peut être considéré comme un élément de preuve distinct en ce qu'il est élaboré par le même expert, à chaque fois de manière non contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile.
La garantie des vices cachés ne peut être actionnée en l'espèce à défaut d'éléments suffisants pour prouver le caractère rédhibitoire du vice et il ne peut être ordonné une mesure d'instruction qui aurait pour seul objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Les requérants sont cependant bien fondés à prétendre à l'existence d'une réticence dolosive des deux défenderesses, un tiers de connivence pouvant parfaitement se rendre coupable d'une telle réticence. La réticence dolosive commise par un tiers de connivence constitue nécessairement une faute au sens de l'article 1240 précité à l'égard de l'acquéreur, sans qu'il ne soit nécessaire de prouver une mauvaise foi particulière et notamment une intention de nuire.
Les devis de réparation des désordres versés aux débats, dont le moindre représente une somme supérieure à 56 000 euros, accréditent le préjudice invoqué par les requérants et le fait que ces derniers n'auraient pas acquis le bien aux conditions fixées s'ils avaient eu connaissance des désordres.
Il ne peut être prouvé qu'une somme importante aurait été déduite du prix de vente du bien aux requérants, d'un montant de 252 500 euros, ou que le bien en litige aurait été acquis à un prix particulièrement moins élevé que celui du marché alors :
- que l'annonce commerciale sur le bien, d'un montant de 294 500 euros, n'est pas supérieure de plus de 56 000 euros au prix de vente finalement retenu ;
- que les requérants prouvent par ailleurs avoir fait réaliser des travaux de rénovation intérieure selon factures versées aux débats avoisinant au total 20 000 euros ;
- que les échanges de courriels entre les requérants et Monsieur [A] après découverte des désordres confirment l'absence de prise en compte des réparations de ces désordres dans le prix de vente, Monsieur [A] ayant d'ailleurs eu recours à une entreprise BMTP pour réaliser le devis de ces réparations, l'estimant finalement trop élevé et disant vouloir se retourner contre ses propres vendeurs.
Aussi, il est fort peu probable que les négociations sur le prix de vente aient inclus le prix des réparations des désordres aux murs de soutènement.
La réticence dolosive des deux défenderesses est en lien avec la perte de chance des requérants de négocier un prix à la baisse incluant la totalité du coût desdites réparations.
Sur la perte de chance, il est indifférent de prouver que la venderesse la société BCGS aurait consenti à une telle baisse de prix.
Les deux devis de la société BMTP, invoqués par la société SABIMMO comme la moindre des solutions réparatoires, sont peu précis et ils ne comprennent pas une étude de sol ni le nettoyage du chantier, alors que ces prestations sont manifestement nécessaires au vu des préconisations formulées par la société CO.GEX.BAT. dans son rapport du 4 mai 2021 et des deux autres devis réalisés par la société CMV à la demande des requérants. Par ailleurs, les requérants sont légitimes à s'interroger sur la viabilité du dernier devis actualisé de la société BMTP alors que le représentant de cette dernière a indiqué par courriel en 2023 avoir cessé son activité.
Dès lors, le devis de l'entreprise CMV du 29 octobre 2021 à hauteur de 71 580 euros TTC représente la moindre des solutions réparatoires permettant de réaliser l'ensemble des prestations utiles pour remédier aux désordres.
Il ne peut être retenu le second devis actualisé à la date du 22 février 2023 par la même entreprise alors que les requérants sollicitent par ailleurs une indexation de la somme à l'indice du coût de la construction depuis l'assignation et que ce second devis a été réalisé après ladite assignation.
De ce fait, le premier devis sera retenu à hauteur de 71 580 euros TTC avec indexation à l'indice BT 01 entre la date de l'assignation à la présente instance le 5 août 2022 jusqu'à la date du présent jugement, puis intérêts au taux légal sur cette somme conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Les requérants sont légitimes à prétendre à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en raison de la réticence dolosive.
L'évaluation forfaitaire est le seul moyen d'évaluer le préjudice moral en l'espèce et les circonstances du dol commis par des professionnels agissant de concert au détriment de particuliers conduisent à prendre en compte l'existence d'un préjudice moral significatif qui sera plus justement estimé à hauteur de 10 000 euros. Cette somme sera également assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Les requérants prétendent sans le prouver qu'ils sont troublés dans leur jouissance alors que seul un risque d'effondrement des murs, et le cas échéant de la terrasse, est invoqué et ils ne fournissent aucun élément permettant d'évaluer, autrement que forfaitairement, ce préjudice.
A défaut de prouver le préjudice de jouissance dans sa nature comme dans son quantum, les consorts [P]-[K] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la solidarité entre les défenderesses, l'article 1310 du code civil précise que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas.
Néanmoins, il est constant que ces dispositions ne s'appliquent pas en matière commerciale où la solidarité des débiteurs est présumée, si du moins la dette dont il est question est née d'une opération commerciale commune.
Il a été relevé l'existence de liens particuliers et l'opération de vente immobilière constitue une opération commerciale commune aux deux défenderesses, étant rappelé que la société BCGS a pour activité principale celle de marchand de biens. Aussi, les dettes nées de leur réticence dolosive au préjudice des requérants sont présumées solidaires.
A défaut de combattre cette présomption, les sociétés SABIMMO et BCGS seront condamnées solidairement à payer aux consorts [P]-[K] les sommes précisées ci-dessus, et ces derniers seront déboutés du surplus de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Les sociétés SABIMMO et BCGS, parties perdantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de l'instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de laisser l'ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des consorts [P]-[K].
Les sociétés SABIMMO et BCGS seront solidairement condamnées à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La société SABIMMO sollicite de rejeter l'exécution provisoire au profit de toute autre partie sans motiver cette demande.
Il n'en résulte aucune circonstance pouvant justifier d'écarter en l'espèce l'exécution provisoire de droit et la société SABIMMO sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la SARL à associé unique SABIMMO, exerçant sous l'enseigne ORPI GS [Localité 7] IMMOBILIER, et la SAS BCGS, prise en la personne de son gérant en exercice et liquidateur amiable Monsieur [H] [G], à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [K] la somme TTC de 71 580 euros (SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT EUROS) au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, correspondant au coût des travaux nécessaires, somme indexée à l'indice BT 01 entre le 5 août 2022 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE solidairement la SARL à associé unique SABIMMO, exerçant sous l'enseigne ORPI GS [Localité 7] IMMOBILIER, et la SAS BCGS, prise en la personne de son gérant en exercice et liquidateur amiable Monsieur [H] [G], à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [K] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice personnel, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [K] du surplus de leurs demandes principales.
CONDAMNE solidairement la SARL à associé unique SABIMMO, exerçant sous l'enseigne ORPI GS [Localité 7] IMMOBILIER, et la SAS BCGS, prise en la personne de son gérant en exercice et liquidateur amiable Monsieur [H] [G], aux dépens de l'instance.
CONDAMNE solidairement la SARL à associé unique SABIMMO, exerçant sous l'enseigne ORPI GS [Localité 7] IMMOBILIER, et la SAS BCGS, prise en la personne de son gérant en exercice et liquidateur amiable Monsieur [H] [G], à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [K] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.