TJ Évry, 17 sept. 2024, RG 24/00920
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00920 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL7D
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 13 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [J]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [U] [J]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [K] [F]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [A] [F]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [P] [E]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [O] [W]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [V] [S]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [Z] [N]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [R] [N]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [G] [X]
Occupant une emprise du domaine routier entre la bretelle de la sortie RN20 et de l’autoroute A126 - [Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Autorisé par ordonnance en date du 2 septembre 2024 à assigner d'heure à heure, l'Etat (Ministère de la transition écologique) a, par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2024, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, Monsieur [Y] [J], Madame [U] [J], Monsieur [K] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [W], Madame [V] [S], Madame [Z] [N], Madame [R] [N], Monsieur [G] [X], aux fins de voir :
DECLARER recevable et bien fondé l'ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - Direction Régionale et Interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement d'lle de France - Direction des Routes d'lle-de-France - Service de l'exploitation de l'entretien du réseau - Arrondissement de gestion et d'exploitation de la route sud, en ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que Monsieur [Y] [J], Madame [U] [J], Monsieur [K] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [W], Madame [V] [S], Madame [Z] [N], Madame [R] [N], Monsieur [G] [X], et tous Ies occupants de Ieurs chefs sont occupants sans droit ni titre d'une emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 6] entre la bretelle de sortie de la RN20 et de l'autoroute A126 ;
CONSTATER le trouble manifestement illicite à l'ordre public ;
CONSTATER que Monsieur [Y] [J], Madame [U] [J], Monsieur [K] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [W], Madame [V] [S], Madame [Z] [N], Madame [R] [N], Monsieur [G] [X], et tous Ies autres occupants de leurs chefs ont pénétré sur cette emprise du domaine public routier par voies de fait ;
En conséquence :
AUTORISER l'expulsion sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique, de Monsieur [Y] [J], Madame [U] [J], Monsieur [K] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [W], Madame [V] [S], Madame [Z] [N], Madame [R] [N], Monsieur [G] [X], et tous Ies autres occupants de leurs chefs, de l'emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 6] entre Ia bretelle de sortie de la RN20 et de l'autoroute A126 ;
SUPPRIMER le sursis à expulsion pendant la période allant du 1°' novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante prévu par l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
SUPPRIMER le bénéfice du délai de deux mois prévu suivant Ia délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du Code des procedures civiles d'exécution compte tenu des voies de fait constatées ;
RAPPELER que le recours a un serrurier relève des articles L.433-1 et suivants du Code des procedures civiles d'exécution ;
RAPPELER que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1 et suivants du Code des procedures civiles d'exécution ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [U] [J], Monsieur [K] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [W], Madame [V] [S], Madame [Z] [N], Madame [R] [N], Monsieur [G] [X] à payer à l'ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [U] [J], Monsieur [K] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [W], Madame [V] [S], Madame [Z] [N], Madame [R] [N], Monsieur [G] [X] aux entiers depens ;
RAPPELER que la decision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, la partie demanderesse a réitéré ses demandes initiales et s'en est rapportée aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le terrain à lui appartenant et actuellement occupé par les défendeurs est une emprise du domaine routier, située entre la bretelle de sortie de la RN20 et de l'autoroute A126 à [Localité 6]
l'occupation du terrain lui appartenant par des occupants sans droit ni titre est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser
elle apporte la preuve de l'occupation du terrain par les défendeurs par la production d'un rapport de police municipale et d'un procès-verbal de constat
l'occupation du terrain, qui se situe sous le couloir aérien desservant l'aéroport d'[Localité 8], est manifestement dangereuse
en effet, le commissaire justice qui s'est rendu sur place a pu constater la présence de bonbonnes de gaz et de feux sur le terrain lui appartenant
il y a lieu de supprimer tout délai pour libérer les lieux dans la mesure où les occupants sont entrés sans aucune autorisation et en procédant à des dégradations d'arbres, ce qui est constitutif d'une voie de fait
Les défendeurs, représentés par avocat, ont sollicité du juge des référés de :
DIRE ET JUGER que l'urgence et l'existence d'un trouble manifestement illicite ne sont pas établis ;
PROCEDER au contrôle de proportionnalité des droits en présence ;
En conséquence,
DEBOUTER l'ETAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
REJETER Ies demandes de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Reconventionnellement
OCTROYER un délai de 12 mois aux concluants pour quitter Ies Iieux et se reloger et dans l'attente, suspendre leur expulsion ;
En tout état de cause,
REJETER la demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIRE ET JUGER que Ies concluants, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, seront exemptés du paiement des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée, la seule occupation d'un terrain ne suffisant à justifier l'autorisation d'assigner d'heure à heure
- les dégradations invoquées ne sont pas démontrées
- la dangerosité n'est pas davantage démontrée, le site étant sécurisé par la présence d'associations accompagnant les occupants, des aménagements spécifiques ayant été réalisés ainsi qu'il ressort du rapport établi par un architecte
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, il ressort du rapport d'intervention de la police municipale en date du 6 août 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de Justice, en date du 14 août 2024 que la demanderesse rapporte la preuve de l'occupation de l'emprise du domaine public routier situé sur la commune de [Localité 6] entre la bretelle de sortie de la RN 20 et de l'autoroute A 126 par des baraques de fortune. Le commissaire de justice fait également état de la présence, sur le terrain, de plusieurs bouteilles de gaz, d'une brouette avec des cendres de bois et des traces d’emplacement de feux.
Au vu de l'occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur le site propriété de l'Etat, il résulte de ces constatations que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété justifiant qu'il soit ordonnée l'expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l'identité a pu être relevée ainsi que de l'ensemble des occupants de leur chef présents sur le site.
Sur les délais de l'expulsion
En vertu de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L412-3 du même Code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Enfin conformément à l'article 489 du Code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Enfin, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs sans délai suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l'État.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l'article 450 du Code de procédure civile ;
DESIGNE Maitre Louis ROBATEL au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [J], Madame [U] [J], Monsieur [K] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [W], Madame [V] [S], Madame [Z] [N], Madame [R] [N], Monsieur [G] [X] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux du terrain cadastré section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] sis [Adresse 5] à [Localité 7] sans délai ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au présent litige
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé a afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J], Madame [U] [J], Monsieur [K] [F], Madame [A] [F], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [W], Madame [V] [S], Madame [Z] [N], Madame [R] [N], Monsieur [G] [X] aux dépens, qui seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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