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TJ Nantes, 17 sept. 2024, RG 17/00583


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Date
17/09/2024
Numéro
17/00583
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
66e9d7c5a94e1874b4e41cde

Texte de la décision

106,115 caractères · tronqué Afficher l’intégral

SG

LE 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 17/00583 - N° Portalis DBYS-W-B7A-IYYW

Syndicat des copropriétaires de la “Résidence Les Batelières” représenté par le Cabinet THIERRY IMMOBILIER

C/

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL)
S.A.S.U. ECODIAG GROUPE NOX
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.S. GUERIF, prise en la personne de Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. BLANCHARD TP
S.A.R.L. ISO FACADES
S.A.R.L. BABCO prise en la personne de la S.C.P. PHILIPPE DELARE, en sa qualité de liquidateur judiciaire

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Claude BEAUDOIRE-la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SELARL BRG - 206
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Me Pauline GIRARD - 62
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 21 MAI 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la “Résidence Les Batelières” représenté par le syndic, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE. D’UNE PART

ET :

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. ECODIAG GROUPE NOX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS

Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. BLANCHARD TP, dont le siège social est sis [Adresse 10]

S.A.R.L. ISO FAÇADES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.C.P. PHILIPPE DELARE, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, dont le siège est sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT NAZAIRE sous le numéro 499 985 968, agissant poursuites et diligences de son représentat légal domicilé audit siège

DEFENDERESSES. D’AUTRE PART

Faits, procédure et prétentions des parties

La S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence “Les Bâtelières”, comprenant deux bâtiments A et B, situé [Adresse 13], à [Localité 12].

Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2013.

Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
- la S.A.S. EVA SAMUEL, architecte, et la S.A.S.U. ECODIAG - GROUPE NOX, bureau d’études techniques, en qualité de maîtres d’oeuvre ;
- la S.A.S. DEKRA en qualité de contrôleur technique ;
- la S.A.S. GUERIF chargée du lot “gros oeuvre”, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d’ANGERS le 03 novembre 2014 ;
- la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION en reprise du lot de la S.A.S. GUERIF ;
- la S.A.R.L. BLANCHARD TP, chargée du lot “VRD” ;
- la S.A.S. SMAC, chargée du lot “étanchéité” ;
- la S.A.R.L. ISO FAÇADES, chargée du lot “ravalement” ;
- la S.A.S. GONI, chargée du lot “peinture-revêtements muraux” ;
- la S.A.R.L. BABCO, chargée du lot “métallerie-serrurerie”, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE le 18 novembre 2015 ;
- la S.A.S. BREHERET, chargée du lot “menuiseries intérieures” ;
- la S.A.R.L. BONNET GUY, chargée du lot “menuiseries intérieures” ;
- la S.A.S. BST, chargée du lot “plomberie”.

Le 24 novembre 2014, les parties communes du bâtiment A ont été livrées avec réserves au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la “Résidence Les Bâtelières”.

Le 18 novembre 2015, l’existence de divers désordres a été constatée, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, par Maître [J] [A], Huissier de Justice.

Par acte d’huissier du 23 novembre 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer notamment, l’origine de ces désordres.

Par acte d’huissier du 24 novembre 2015, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES la S.A.S. EVA SAMUEL, la S.A.S.U. ECODIAG, la S.A.S. DEKRA, Maître [B] [G] en qualité liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.S. SMAC, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.A.S. GONI, la S.C.P. PHILIPPE DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur égard.

Par décision du 17 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [E] [D].

Par acte d’huissier en date du 02 décembre 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°17-646).

Par actes d’huissier en date des 16, 17, 18, 23 novembre et 05 décembre 2016, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner la S.A.S. EVA SAMUEL, la S.A.S.U. ECODIAG, la S.A.S. DEKRA, Maître [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.S. SMAC, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.A.S. GONI, la S.C.P. PHILIPPE DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST aux fins de reprise des désordres allégués dans le cadre des opérations d’expertise (R.G. n°17-583).

Le 04 juillet 2017, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée (R.G. n°17-583).

Par décision du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif des opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2015.

Le 26 février 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2020, la S.A.S. EVA SAMUEL, devenue la S.A.S. SAMUEL ROMAIN AMELLA (SAROAM), a fait assigner la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF, et la S.A.S. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et à la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION (R.G. n°20/4834).

Le 18 janvier 2021, la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro R.G. n°17-583 a été ordonnée (R.G. n°17-583).

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement d’instance et d’action de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION à l’égard de la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. GONI, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST. ;
- constaté que l’instance serait reprise par les autres parties ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, notamment pour la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société ECODIAG.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Batelières” sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1642-1,1646-1, 1648 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 26 février 2020,

Concernant les désordres n°1.1, 42, 56 et 57
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le cas échéant la société ALLIANZ, ès-qualité d'assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12], la somme de 48.095,60 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.1, 42, 56 et 57 ;

Concernant le désordre n°1.2
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société GUERIF, et l'entreprise ISO FACADES à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.860,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2 ;

Concernant le désordre n°10
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8], la somme de 1.370,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°10 ;

Concernant le désordre n°36.1
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECODIAG, la société DEKRA et ALLIANZ assureur de GUERIF à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.670,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.1 ;

Concernant le désordre n°36.2
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société EVA SAMUEL devenue SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECODIAG, et de la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8], la somme de 6.310,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.2 ;

Concernant le désordre n°59
- Condamner la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.000,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°59 ;

Concernant le désordre n°60
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8], la somme de 20.100,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°60 ;

En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12] :
- la somme de 9.958,51 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d'ouvre ;
- la somme de 2.270,00 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ;
- la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- la somme de 5.691,17 euros H.T. au titre des honoraires du syndic, sauf à parfaire;
- Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société BONNET GUY et toute autre partie reconnue responsable de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8] ;

- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL ; et toute autre partie reconnue responsable à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12] la somme de 20.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC;
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société BONNET GUY et toute autre partie reconnue responsable à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8], aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l'Expert Judiciaire, les frais d'expertise, et les frais afférents à la présente procédure, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. BRG, avocat au barreau de NANTES ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2022, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1642-1, et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige,
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 26 février 2020,

A titre principal,
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- Déclarer irrecevable comme forcloses les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES contre la société AIGUILLON CONSTRUCTION au titre du désordre 60;
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société AIGUILLON CONSTRUCTION ;

A titre subsidiaire,
Concernant le désordre n°1.1
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société GUERIF, à garantir la société AIGUILLON CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.1;
Concernant le désordre n°1.2
- Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société GUERIF, la société SAROAM - ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECODIAG, et la société ISO FACADES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2 ;
Concernant le désordre n°36.1
- Condamner in solidum la société AXA France IARD, assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, et la société DEKRA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.1;

Concernant le désordre n°36.2
- Condamner in solidum la société SAROAM - ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ECODIAG, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société GUERIF, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.2 ;
Concernant le désordre n°42
- Condamner in solidum e la société SAROAM - ARCHITECTURE & URBANISME, la société ECODIAG, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société GUERIF, et la société ISO FACADES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 42 ;
Concernant le désordre n°56
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société GUERIF, désormais liquidée, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façade ;
Concernant le désordre n°60
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société GUERIF, désormais liquidée, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût de reprise du désordre 60 ;
- Condamner in solidum la société SAROAM - ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, assureur de la société ECODIAG, la société ISO FACADES, la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, la société DEKRA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d'ouvre, d'assurance dommage ouvrages, de syndic et de toutes autres demandes ;
- Condamner les mêmes à garantir la société AIGUILLON CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2022, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL) sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 ancien et suivants du code civil (1231-1 nouveau),
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances,

- Débouter le syndicat de la résidence Les batelières de l'immeuble sis [Adresse 8], la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la compagnie AXA et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- Déclarer les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, ECODIAG, ISO FACADES et DEKRA et GUERIF responsables des désordres dénoncés par la copropriété ;
- Condamner in solidum les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, ECODIAG, AXA son assureur, ISO FACADES, DEKRA, GUERIF et ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, à garantir à hauteur d'un pourcentage qui ne pourrait être inférieur à 95%, toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) ;

A titre reconventionnel,
- Condamner la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser à la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) la somme principale de 17.600,88 euros au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2020 et jusqu'à parfait règlement ;

En tout état de cause,
- Condamner le syndicat de la résidence Les Batelières de l'immeuble sis [Adresse 8] et la société AIGUILLON CONSTRUCTION, à verser à la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Accorder à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l'article 699 du CPC.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG - GROUPE NOX, sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu l'article L112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,

A titre principal,
- Dire et juger les désordres 1.2, 36.1 et 36.2 ne sont pas de nature décennale ;
- Dire et juger que seule la garantie obligatoire de la société AXA est mobilisable ;
Par conséquent,
- Débouter la société SAROAM venant aux droits de la société EVA SAMUEL, la société AIGUILLON CONSTRUCTIONS, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “les Bâtelières” et plus généralement toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA, ès qualité d'assureur décennal de la société ECODIAG ;

A titre subsidiaire,
Pour le désordre 1.2
- Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
- Condamner in solidum Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GUERIF, la société ALLIANZ, ès qualité d'assureur de la société GUERIF, la société SAROAM (EVA SAMUEL) et la société ISO FAÇADE à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d'assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre;
- Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour le désordre 36.1
- Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
- Condamner la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF et DEKRA à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d'assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
- Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour le désordre 36.22
- Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
- Condamner in solidum la société ALLIANZ, ès qualité d'assureur de la société GUERIF, Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GUERIF, la société SAROAM (EVA SAMUEL) et la société ISO FAÇADES à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d'assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre;

- Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour les préjudices annexes
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages immatériels et des frais irrépétibles ;
- Condamner in solidum de la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM (EVA SAMUEL), la société ISO FACADES et la société ALLIANZ, ès qualité d'assureur de la société GUERIF, et la société DEKRA à relever indemne et garantir la société AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser à la société AXA, ès qualité d'assureur de la société ECODIAG - GROUPE NOX, à la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens et accorder à Maître E. ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 février 2023, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL sollicite du tribunal de :

Vu le rapport d'expertise de Mr [D],

Sur les désordres
-Dire et juger que la société DEKRA INDUSTRIAL n'est recherchée qu'au titre du désordre n°36.1 “fissurations sur le pilier au droit de la place handicapé” ;
- Dire et juger que la preuve du caractère décennal du désordre n°36.1 n'est pas rapportée ;
- Dire et juger en conséquence que la société DEKRA INDUSTRIAL ne peut être actionnée au titre d'un désordre dont le caractère décennal n'est pas établi ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires ou les parties formant appel en garantie à l'encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, en charge du lot Gros Oeuvre assumera une part de responsabilité au titre du désordre n°36.1;
- Dire et juger que la société DEKRA INDUSTRIAL ne peut être responsable des fautes d'exécution commises pendant le temps du chantier et/ou si les plans EXE remis à l'entreprise n'ont pas été respectés ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires ou les parties formant appel en garantie à l'encontre de la société DEKRA de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ne saurait être supérieur à 20 % du coût de réparation du désordre n°36.1 soit (2.670,00 € T.T.C. x 20% =) 534,00 euros T.T.C.;
- Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ;

Sur les frais généraux,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre du poste “Frais de syndic“ et “Préjudice immatériel de jouissance“ ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum ;
- Dire et juger que les frais généraux seront affectés aux différentes parties reconnues responsables au prorata de la charge financière de chaque désordre par rapport au coût global des désordres n°1.1, 1.2, 10, 36.1, 36.2, 59 et 60 ;
- Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ;
- Dire et juger que les prétentions du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du CPC seront réduites dans de notables proportions ;

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formée au titre de l’article 700 du CPC ;

En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le Syndicat des Copropriétaires, ou tout autre partie succombante, au paiement à la société DEKRA INDUSTRIAL SAS d’une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Florence NATIVELLE, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 juin 2022, la S.A. ALLIANZ sollicite du tribunal de :

- Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur de la société GUERIF ;
Subsidiairement,
- S'agissant des fissures sur joints de dilatation et de la présence de 2 zones d'humidité au droit de la poutre à proximité de la place handicapé (désordre 1. 2 et 42 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), ISO FAÇADES, ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- S'agissant des fissures anormales en tête de poteau (désordre 36. 1 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- S'agissant des fissures sur joints de dilatation (désordre 36. 2 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner la société DEKRA INDUSTRIAL, la société ISO FAÇADES, la société SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), la société ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes connexes (frais de maîtrise d'ouvre, assurance dommages ouvrage, préjudice de jouissance, honoraires de syndic) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- En tout état de cause, dire et juger que la compagnie ALLIANZ est fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives ;
- Condamner la partie qui succombera à payer à ALLIANZ la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

***

La S.A.S.U. ECODIAG, Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.C.P. PHILLIPE DELAERE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler :

- que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;

- que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.

I. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

En l’état de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’a formé aucune demande à l’encontre de Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, de la S.A.S.U. ECODIAG - GROUPE NOX, de la S.C.P. PHILIPPE DELAERE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, et de la S.A.R.L. BLANCHARD TP.

L’expertise judiciaire de Monsieur [E] [D] met en évidence l’existence de divers désordres pour lesquels le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES forme des demandes indemnitaires qu’il convient d’examiner successivement (selon la numérotation retenue par l’expert).

1. Sur les fissures en façade (désordre n°1.1)

Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire permettent très clairement de caractériser l’existence des désordres affectant les façades du bâtiment A de la copropriété et plus précisément, l’existence de micro-fissures notamment, au niveau des angles en linteau et allège des ouvertures et au niveau des planchers béton.

Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise font apparaître que ces micro-fissures se sont créées sous l’effet d’une part, “des phénomènes de dilatation thermique aux angles des points singuliers constitués par les baies (et/ou des matériaux différents)” et d’autre part, “des rotations d’about de plancher, notamment au niveau des matériaux de façade différents (brique/béton)”.

Il résulte de la nature même de ces désordres, de leur cause et de l’examen des éléments versés aux débats, qu’ils sont apparus “dans l’année de parfait achèvement”tel que l’a relevé l’expert judiciaire, en tout état de cause manifestement après la réception et la livraison de l’ouvrage intervenues le 24 novembre 2014, étant précisé :

- que la date de la réception de l’ouvrage par la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, en sa qualité de maître de l’ouvrage, n’est aucunement contestée par les parties, l’expert judiciaire ayant expressément fait référence au procès-verbal de réception établi le 24 novembre 2014 dont il a à l’évidence pu prendre connaissance, même si ce document n’est aujourd’hui pas versé aux débats ;

- que la date de livraison des parties communes de l’ouvrage au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES par la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, en sa qualité de vendeur, n’est pas davantage contestée par les parties, le procès-verbal de livraison établi à la même date du 24 novembre 2014 étant produit par la partie demanderesse.

L’expert judiciaire relève que ces micro-fissures sur les façades n’affectent ni la solidité, ni l’étanchéité de l’ouvrage et qu’il s’agit seulement de désordres de nature esthétique.

Sur la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs et/ou de la copropriété des vices et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel “le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Le vendeur en état futur d’achèvement ne peut ainsi être tenu d’indemniser l’acquéreur sur le fondement de cette garantie des vices apparents que si les désordres affectant l’immeuble sont apparus à la date de livraison ou dans le mois de la livraison conformément aux termes de ces dispositions légales.

La preuve de la date d’apparition du désordre peut valablement et efficacement être rapportée par tous moyens.

L’article 1648 alinéa 2 du code civil dispose que l’action en garantie des vices apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES entend se prévaloir de cette garantie des vices apparents à laquelle est tenue la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.

Cependant, il lui appartient d’apporter la preuve que les micro-fissures affectant les façades du bâtiment A étaient apparentes, comme il semble le prétendre, au moment de la livraison ou qu’elles sont apparues dans le mois suivant cette livraison.

En l’occurrence, tant les constatations de l’expert judiciaire, que l’ensemble des éléments versés aux débats, tendent à démontrer que l’apparition des désordres est intervenue bien après la livraison et l’expiration d’un délai d’un mois suivant celle-ci, étant relevé :

- qu’aucune réserve n’a été portée sur le procès-verbal de livraison du 24 novembre 2014 sur ce point, alors que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’aurait à l’évidence pas manquer de signaler ces fissures si elles étaient apparentes à cette date ;

- que le premier des documents versés aux débats évoquant l’existence de ces désordres est le diagnostic technique établi par NOX INGENIERIE le 05 août 2015, soit plus de huit mois après la livraison de l’ouvrage ;

- qu’aucun autre document et notamment, aucun courrier adressé à la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION pour dénoncer l’existence de ces fissures affectant les façades de l’immeuble, n’est produit par la partie demanderesse.

Dans ces conditions, il convient de considérer que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’apporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions formées à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.

Aucun autre fondement n’est invoqué au soutien de ses prétentions, étant relevé que la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil n'est pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement dans ses rapports avec l’acquéreur.

En conséquence, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION pour le désordre n°1.1 ne peut être retenue.

Sur la responsabilité de la S.A.S. GUERIF

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fait valoir que les désordres sont imputables à la S.A.S. GUERIF et qu’à ce titre, sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée.

Certes, l’expert judiciaire relève que l’origine des désordres est liée aux “mouvements du gros-oeuvre : rotation de plancher, dilatations en angle d’ouverture”.

Cependant, si ces éléments auraient pu être retenus à l’encontre de la S.A.S. GUERIF dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle elle était tenue, dans l’hypothèse où une telle demande aurait été formée à son encontre dans le délai prévu l’article 1792-6 du code civil, ils apparaissent parfaitement insuffisants en l’état pour caractériser l’existence d’un manquement à ses obligations contractuelles.

Aucune faute de nature notamment, technique, n’est ainsi démontrée, comme le non-respect d’un D.T.U. ou des règles de l’art.

La responsabilité contractuelle de la S.A.S. GUERIF pour le désordre n°1.1 ne peut donc être retenue.

En tout état de cause et à supposer même qu’une faute soit considérée comme caractérisée, la garantie de son assureur, la S.A. ALLIANZ, n’apparaît pas mobilisable, dès lors que le désordre n°1.1 est apparu dans l’année de la garantie de parfait achèvement, tel qu’il sera détaillé ci-après.

***

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du désordre n°1.1.

2. Sur les fissures au niveau des joints de dilatation (désordre n°1.2) et la zone d’humidité à proximité de la place handicapé (désordre n°42)

Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], permettent de retenir la réalité des désordres dénoncés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES s’agissant d’une part, des fissures et éclats d’enduit relevés à la liaison des bâtiments A/B et d’autre part, des infiltrations au plafond du sous-sol au niveau de la place de parking handicapé.

Les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise font apparaître que ces deux désordres sont liés au défaut de continuité du joint de dilatation entre les deux bâtiments.

Il résulte de la nature même de ces désordres, de leur cause et de l’examen des éléments versés aux débats, qu’ils sont apparus “dans l’année de parfait achèvement”tel que l’a relevé l’expert judiciaire, en tout état de cause manifestement après la réception et la livraison de l’ouvrage intervenues le 24 novembre 2014.

Par ailleurs, il convient de relever :

- que les fissures et éclats d’enduit, objets du désordre n°1.2, n’affectent ni la solidité, ni l’étanchéité de l’immeuble, tel que l’a souligné l’expert judiciaire ;

- que si les infiltrations en sous-sol, objets du désordre n°42, affectent l’usage normal de la place de parking handicapé comme l’indique l’expert judiciaire, elles ne rendent pas, à l’évidence, l’ouvrage impropre à sa destination.

Certes, l’expert a précisé que l’absence de joint de dilatation sur une partie de l’ouvrage, cause de ces désordres n°1.2 et n°42, “provoquera des fissures répétitives compte tenu de la dilatation des ouvrages sous les contraintes thermiques naturelles” et “sera susceptible d’affecter la bonne tenue de l’ouvrage dans le temps”, relevant notamment qu’en “cas d’activité sismique, le contact des ouvrages béton se révélera plus destructeur”.

Ces éléments ne remettent pas toutefois en cause la teneur de ses conclusions s’agissant notamment, de l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et ne permettent pas d’établir le caractère inéluctable de l’aggravation des dommages dans le délai d’épreuve décennal.

D’ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’apporte pas la preuve d’une quelconque aggravation des désordres, ni même ne l’allègue, alors que ce délai d’épreuve décennal arrive à échéance dans quelques mois.

Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la nature décennale des désordres n°1.2 et 42 ne peut être retenue.

Sur la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu à l'égard de l'acquéreur :

- des vices apparents et des défauts de conformité en vertu des dispositions de l'article 1642-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents” ;

- des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale instituée par l'article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code”.

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, à titre principal, en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.

Cependant et conformément à ce qui a été indiqué pour le désordre n°1.1, la garantie des vices apparents ne peut être envisagée que s’il est démontré que les désordres sont apparus à la date de livraison ou dans le mois de la livraison de l’ouvrage.

En l’occurrence, tel n’est pas le cas, étant relevé :

- que le procès-verbal de livraison ne fait mention d’aucune réserve s’agissant tant des fissures à la liaison des bâtiments A/B, que des infiltrations au plafond du sous-sol au niveau de la place de parking handicapé ;

- que les premiers documents versés aux débats évoquant l’existence de ces désordres sont le diagnostic technique établi par NOX INGENIERIE le 05 août 2015 et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 novembre 2015, soit plus de huit mois après la livraison de l’ouvrage;

- qu’aucun autre document et notamment, aucun courrier adressé à la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION pour dénoncer l’existence de ces désordres, n’est produit par la partie demanderesse.

Dans ces conditions, l’existence de vices apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil ne peut être retenue.

Par ailleurs et conformément à ce qui a été précédemment exposé, la nature décennale des désordres n’est pas caractérisée en l’absence d’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage, de sorte que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES apparaît mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.

En conséquence, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ne peut être engagée.

Sur la responsabilité de la S.A.S. GUERIF, de la S.A. SAROAM, de la S.A.S.U. ECODIAG, de la S.A.R.L. ISO FACADES

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, il convient, au préalable, de souligner que conformément à ce qui a été précédemment exposé, la garantie décennale des locateurs d’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil ne peut être envisagée en l’absence de désordre de nature décennale, de sorte qu’il convient d’examiner le seul bien-fondé des prétentions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.

L’expert judiciaire relève que le défaut de continuité du joint de dilatation entre les deux bâtiments, à l’origine des désordres n°1.2 et 42, est dû à “un défaut de réalisation de ce joint sur les parties de l’ouvrage au-dessus de la terrasse entre les bâtiments A et B”et à “un défaut de dilatation latéralement sur les retombées de la saillie de façade du bâtiment B/A”.

Il souligne plus précisément :

- d’une part, que la S.A.S. GUERIF, en charge des travaux litigieux, n’a pas correctement réalisé ce joint de dilatation, prévu sur les différents plans, sur une partie de l’ouvrage ;

- d’autre part, que la S.A.S. SAROAM (anciennement EVA SAMUEL) et la S.A.S.U. ECODIAG, en leur qualité de maître d’oeuvre d’exécution, auraient dû relever cette absence de dilatation d’une partie du gros-oeuvre et faire reprendre l’ouvrage ;

- enfin, que la S.A.R.L. ISO FACADES, chargée du lot “ravalement”, aurait dû également observer cette absence de continuité du joint de dilatation au moment de la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, en informer le maître d’oeuvre et marquer un joint sur l’enduit.

Ces éléments permettent manifestement de caractériser un manquement de la S.A.S. GUERIF, de la S.A.S. SAROAM, de la S.A.S.U. ECODIAG et de la S.A.R.L. ISO FACADES à leurs obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.

Les pièces versées aux débats par les parties défenderesses ne permettent pas de remettre en cause les conclusions et appréciations de l’expert judiciaire sur ce point, étant plus particulièrement relevé que contrairement à ce que tente de soutenir la S.A.S. SAROAM :

- la maîtrise d’oeuvre lui a été confiée, en co-traitance, avec la S.A.S.U. ECODIAG, comme en atteste la convention versée aux débats ;

- aucune répartition précise des différentes missions qui leur incombaient dans le cadre de cette maîtrise d’oeuvre, n’a été prévue par la dite convention ;

- la mission de direction de l’exécution du chantier n’a manifestement pas été réalisée par la S.A.S.U. ECODIAG, seule, au vu notamment, de la répartition des honoraires telle que fixée à ce titre à l’annexe 2 de la convention.

Aucun autre élément probant ne permet de corroborer les allégations de la S.A.S. SAROAM.

En conséquence, la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM, la S.A.S.U. ECODIAG et la S.A.R.L. ISO FACADES doivent être déclarées in solidum responsables des désordres n°1.2 et 42.

Sur la garantie des assureurs

L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l’espèce et dès lors notamment, que la S.A.S. GUERIF et la S.A.S.U. ECODIAG ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES forme sa demande d’indemnisation au titre des désordres n°1.2 et 42 à l’encontre de leurs seuls assureurs respectifs.

Sur la garantie de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF

Au préalable, il convient de relever que la garantie obligatoire souscrite par la S.A.S. GUERIF auprès de la S.A. ALLIANZ n’est pas mobilisable, dès lors que la nature décennale des désordres n’a pas été retenue.

Aux termes du contrat d’assurance conclu par les parties le 04 janvier 2011, la S.A.S. GUERIF a également souscrit des “garanties complémentaires à la responsabilité décennale” (dénommées garantie E) couvrant notamment, pour les travaux soumis à l’obligation d’assurance, les “dommages intermédiaires” relevant de sa responsabilité contractuelle.

Les conditions particulières du contrat signées par la S.A.S. GUERIF font toute

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