TJ Nantes, 17 sept. 2024, RG 20/02105
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Texte de la décision
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/02105 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUOJ
[N] [C] épouse [K]-[C]
C/
S.A.R.L. SOLIS CAPITAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 5000.069.14, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.S. GROUPE SOLIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 500.139.050, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AXLO - 74
Me Guillaume GUILLEVIC - 348
Me Philippe RUFF
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 MAI 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [N] [C] épouse [K]-[C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SOLIS CAPITAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 5000.069.14, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GROUPE SOLIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 500.139.050, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a sollicité le Cabinet Solis pour un conseil en gestion de patrimoine. Celui-ci a établi une étude de dispositif patrimonial et fiscal le 27 août 2014 et a reçu un mandat de recherche de placements à rendement élevé le 10 octobre 2014, pour une durée d’engagement de 5 à 8 ans, pour un montant de capital à investir de 100.000 euros.
Le 10 octobre 2014, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a souscrit au capital de la société en commandite par actions (SCA) Hôtelière Capitalisation Vista pour l’acquisition d’un hôtel à [Localité 7] et le faire exploiter par l’une des sociétés de son groupe dont la holding, la société MARANATHA est son unique associée commanditée.
Par courrier du 06 mars 2015, la société MARANATHA a informé Madame [N] [C] épouse [K]-[C] que le projet d’acquisition de l’hôtel Vista n’avait pu aboutir et lui a proposé de repositionner sa souscription d’actions sur l’acquisition d’un hôtel [4] à [Localité 6], la SCA Hôtelière Capitalisation Vista devenant Capi [4] Bercy.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MARANATHA, convertie en liquidation judiciaire le 23 mars 2019, ce qui a entraîné la dissolution de la SCA Capi [4] Bercy, avec l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement le 22 novembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Par exploit en date du 28 mai 2020, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a fait assigner la SARL SOLIS CAPITAL et la SAS GROUPE SOLIS devant le tribunal judiciaire de Nantes, en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas investir dans l’opération du groupe MARANATHA et de générer des profits sur un autre investissement sécurisé.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2022, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, dans leur version applicable au litige, de :
Dire et juger que la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés SOLIS CAPITAL et GROUPE SOLIS, qui entretiennent volontairement la confusion et se présentent comme une seule et unique personne morale, sous l’appellation générique « Cabinet SOLIS » peut être retenue ;
Dire et juger que les sociétés SOLIS CAPITAL et GROUPE SOLIS ont manqué à leur obligation de conseil et d’information à l’égard de Madame [N] [K]-[C], dans le cadre de l’investissement proposé au sein du produit « CLUB DEAL CAPITALISATION » ;
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés SOLIS CAPITAL et GROUPE SOLIS à indemniser Madame [N] [K]-[C] du préjudice subi, se décomposant comme suit :
Perte de chance de ne pas investir dans le support «CLUB DEAL CAPITALISATION»: 95.000,00 € ;
Perte de chance de générer un gain en investissant dans un produit d’épargne sécurisé : 8.946,00 € ;
Préjudice moral : 1.500,00 € ;
Condamner solidairement les sociétés SOLIS CAPITAL et GROUPE SOLIS à verser à Madame [N] [K]-[C] une somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés SOLIS CAPITAL et GROUPE SOLIS aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses conclusions, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] fait valoir, à titre liminaire, la confusion entretenue volontairement par les sociétés du « GROUPE SOLIS », justifiant leur mise en cause conjointe. Elle souligne que les documents qui lui ont été remis, faisaient tantôt référence au Cabinet Solis qui n’a pas d’existence juridique, tantôt aux sociétés « SOLIS CAPITAL » et « SOLIS FINANCE », et que le site internet du groupe n’est pas plus éclairant. Cette confusion justifie la condamnation solidaire des deux sociétés.
S’agissant de la faute imputable auxdites sociétés, la demanderesse fait valoir une faute caractérisée par le fait de présenter une opération d’investissement comme totalement sécurisée, sans émettre de réserve sur l’existence de l’aléa essentiel de l’opération de défiscalisation. Elle indique qu’il appartenait au conseiller en gestion de patrimoine de l’informer et la conseiller sur les caractéristiques et les risques de l’opération d’investissement proposée.
Elle souligne qu’en l’espèce, le montage juridique complexe ne lui a pas été expliqué, notamment que l’investissement au capital d’une société du groupe MARANATHA pouvait être affecté à un autre usage que l’acquisition de murs ou fonds de commerce d’un hôtel et que les investissements réalisés faisaient l’objet de remontées au sein du groupe, à travers l’utilisation de conventions de gestion de trésorerie.
A aucun moment, elle n’a été informée des conséquences de la souscription à cette opération lui conférant le statut d’associé commanditaire d’une société en commandite par actions en capital variable, notamment le risque de perte en capital.
Elle évoque une décision de la commission des sanctions de l’AMF en date du 11 avril 2018, ayant alerté sur les renseignements mensongers des plaquettes éditées par la société MARANATHA.
Au contraire, elle relève que les documents qui lui ont été transmis présentant l’investissement, faisaient état d’un capital protégé, de rendements significatifs, avec une option d’achat ou promesse d’achat du groupe MARANATHA afin de protéger le capital de l’investisseur.
Elle indique également que le cabinet SOLIS a lui-même assuré que le capital investi était protégé par la promesse d’achat du groupe MARANATHA et ne lui a pas fait un panel de propositions.
Madame [N] [C] épouse [K]-[C] conteste être un investisseur averti, du seul fait qu’elle serait propriétaire d’un appartement donné à bail et de trois garages.
Sur le préjudice subi, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] fait valoir une perte de chance de ne pas investir la somme de 100.000 euros dans le programme CLUB DEAL CAPITALISATION et la perte de chance de mieux investir cette somme, qui aurait pu lui permettre de générer un gain sur la même durée d’investissement de cinq années. Elle précise que cet investissement n’aurait pu lui être proposé en dehors d’un réseau spécifique dont faisaient partie les défendeurs et qu’elle n’aurait donc pas investi dans ce programme sans l’intervention du cabinet SOLIS.
Elle soutient avoir eu un profil d’investisseur acceptant la prise de risques importants et avoir ainsi seulement investi dans locatif et des produits d’épargne classiques. L’apparence immobilière de l’investissement dans le groupe MARANATHA l’a confortée dans son choix.
Elle conteste avoir contribué à son préjudice en refusant la faculté de rachat en mars 2015, lord du repositionnement de l’activité de la société en commandite par actions sur un autre hôtel de luxe, alors qu’un tel rachat durant la première année de détention aurait abouti à lui faire perdre une grande partie du capital investi et que Madame [N] [C] épouse [K]-[C] savait qu’elle devait attendre au moins cinq ans.
Elle demande à être indemnisée de la perte de chance de ne pas avoir investi dans ce produit, estimée à 95.000 euros.
Elle sollicite également l’indemnisation de la perte de chance de mieux investir, en se fondant seulement sur les gains liés à l’investissement dans un compte à terme, à 2,84 % annuels (bruts), soit une perte de chance de gagner au moins 8946 euros.
Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral, dès lors que la somme perdue représentait le fruit de la vente d’une maison d’habitation ancienne résidence du couple, suite au décès de son mari.
Par dernières conclusions du 09 janvier 2023, la SARL SOLIS CAPITAL et la SAS GROUPE SOLIS ont sollicité du tribunal, au visa de l’article 1147 du code civil, de l’article 1315 du code civil, de :
Recevoir les sociétés GROUPE SOLIS et SOLIS CAPITAL en leurs présentes conclusions, les déclarer biens fondées et y faisant droit,
Constater qu’il n’existe aucune solidarité entre les sociétés GROUPE SOLIS et SOLIS CAPITAL ;
Prononcer la mise hors de cause de la société SOLIS CAPITAL ;
Débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [K] [C] à verser à la société GROUPE SOLIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens ;
A l’appui de leurs conclusions, la SARL SOLIS CAPITAL et la SAS GROUPE SOLIS contestent leur condamnation solidaire, faisant valoir que la solidarité ne se présume pas et demandent la mise hors de cause de la SARL SOLIS CAPITAL, qui n’apparait dans aucun des documents remis à Madame [N] [C] épouse [K]-[C].
Sur la responsabilité invoquée par la demanderesse, elles font valoir l’absence de faute imputable à la SAS GROUPE SOLIS, dès lors qu’elle a présenté à Madame [N] [C] épouse [K]-[C], une plaquette de présentation de l’hôtel Visa Palace, une notice d’information concernant le Club Deal Capitalisation, les statuts de la société, une promesse de rachat des titres et qu’il ne lui appartenait pas de lui garantir la rentabilité de l’opération.
Elles soulignent que les documents transmis n’étaient nullement mensongers et qu’au moment de l’investissement rien ne permettait d’imaginer que le groupe MARANATHA ferait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2019. Elles soutiennent que la demanderesse avait été informée que la souscription à l’opération lui conférait le statut d’associé commanditaire d’une société en commandite par actions à capital variable et qu’elle risquait de perdre son apport en cas de liquidation judiciaire de la société. Elle a d’ailleurs reconnu avoir reçu les informations sur le cadre législatif et juridique des placements et fonds privés.
Elles précisent avoir fourni une information suffisante à la demanderesse, pour un projet présentant des garanties de sérieux et répondant à ses besoins, tels que révélés par l’étude personnalisée réalisée par la société GROUPE SOLIS.
Elles indiquent que la demanderesse, a en outre choisi de souscrire au projet concernant l’hôtel [4] Bercy, sans consulter préalablement le GROUPE SOLIS, rejetant la proposition de la société MARANATHA de racheter ses actions.
Elles soulignent également que la demanderesse ne peut être considérée comme une novice, car elle avait déjà réalisé plusieurs investissements et elle ne pouvait ignorer le risque inhérent à ce type d’investissement.
Elles contestent encore le préjudice invoqué par la demanderesse, à hauteur de 95% de son investissement, et le lien de causalité entre ce préjudice et le manquement du conseiller à son obligation d’information et de conseil. Il n’est pas démontré que la faute alléguée n’a pas permis à la demanderesse de mesurer la part aléatoire de son investissement et qu’elle aurait été déterminante de sa décision de s’engager dans ce placement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation solidaire de la SARL SOLIS CAPITAL et de la SAS GROUPE SOLIS
Madame [N] [C] épouse [K]-[C] sollicite la condamnation solidaire de la SARL SOLIS CAPITAL et de la SAS GROUPE SOLIS dès lors que les documents produits ne permettaient pas d’identifier la société ayant finalement contracté avec elle.
Le SAS GROUPE SOLIS exerce une activité de conseils en investissement immobilier et la SARL SOLIS CAPITAL, une activité de services financiers hors assurance et caisse de retraite.
Le fait que les documents produits par le conseiller en gestion ne soient pas précis quant à l’identité de la société désigné comme le « cabinet SOLIS » ayant effectivement conclu avec Madame [N] [C] épouse [K]-[C] ne suffit pas à justifier une condamnation solidaire desdites sociétés.
Le dossier d’optimisation patrimoniale établi le 20 août 2014, au profit de Madame [N] [C] épouse [K]-[C], émane de la SAS GROUPE SOLIS, dont l’objet social est une activité de conseils en investissement immobilier. Il n’est pas démontré que la SARL SOLIS CAPITAL ait eu des liens avec la demanderesse.
Il convient donc de mettre hors de cause la SARL SOLIS CAPITAL qui n’est nullement intervenue auprès de Madame [N] [C] épouse [K]-[C].
Sur la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine
Selon l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
(…)
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.
Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
(…)
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ; (…) ».
La responsabilité contractuelle du conseiller en gestion de patrimoine suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et ledit préjudice.
Sur l’existence d’une faute imputable à la SAS GROUPE SOLIS
Sur la base du contrat conclu avec son client, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu par un devoir de conseil spécifique renforcé, à condition qu’il connaisse avec précision la situation de son client et ses attentes dans la durée.
Selon l’article L541-8-1 du code monétaire et financier précité, le conseiller doit d’abord s’informer des besoins du client, de sa situation financière et de son expérience en matière d’investissements ; puis l’éclairer et le conseiller sur la formule la plus adaptée à son cas (entre la gestion dynamique, la gestion dite équilibrée, et la gestion prudente d’une personne raisonnable) ; lui donner toutes les informations utiles à la prise de décision. Ainsi, le conseiller est-il tenu d’une obligation de s’informer à la fois sur son client mais également sur l’opération proposée et plus spécifiquement sur le sérieux, la faisabilité et la fiabilité de l’opération.
Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a fait appel à la SAS GROUPE SOLIS pour un conseil en gestion de patrimoine. La SAS GROUPE SOLIS a établi, un dossier d’optimisation patrimoniale le 20 août 2014, dans lequel elle a fait état des situations personnelle et professionnelle de Madame [N] [C] épouse [K]-[C], de l’état de son patrimoine et de ses objectifs en matière d’investissement, à savoir constituer un capital pour les études de sa fille, réduire la pression fiscale, constituer un capital pour une activité libérale ultérieure, étudier la pertinence de l’acquisition d’une résidence principale, auxquels le conseiller a ajouté « préparer un complément de revenus pour la retraite » (pièce n°2 demandeur).
Le conseiller a également procédé à une analyse synthétique de la situation financière, patrimoniale et fiscale de Madame [N] [C] épouse [K]-[C] dans ce document et proposé d’emblée, deux solutions d’investissement : celle « dans la pierre en location nue, avec avantage fiscal » et la « souscription au capital de PME, sur des actifs hôteliers, avec promesse de rachat ». La première solution correspondait à l’achat d’un appartement bénéficiant du dispositif Duflot, financé par un emprunt. La seconde solution était la souscription au capital du « Club Deal Capitalisation », qui était présentée comme un investissement dans un hôtel avec « capital protégé par promesse d’achat », un « minimum de 100 kE pour une capitalisation annuelle de 7% », d’une durée de 2 à 8 ans avec une préconisation de 5 ans minimum, le recours au PEA pour ne pas être imposé sur les plus-values et un tableau présentant un gain de 33973 euros après prélèvements sociaux au bout de 5 ans, 60.686 euros au bout de 8 ans, pour un investissement initial de 100.000 euros.
Ce document très sommaire dans sa présentation et son contenu, n’envisageait aucune autre solution d’investissement et regroupait analyse de la situation de Madame [N] [C] épouse [K]-[C], de ses besoins et propositions.
Suite à ce dossier, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a réalisé un premier investissement avec l’acquisition d’un appartement bénéficiant du dispositif Duflot, donnant lieu à la signature d’un contrat de réservation dès le 27 août 2014 (pièce n°3).
Le second investissement, lié à la souscription au groupe MARANATHA, à hauteur de 100.000 euros, pour une capitalisation annuelle de 7% avec promesse de rachat, a visiblement donné lieu à la présentation d’une plaquette sur l’hôtel Visa Palace, d’une notice d’information sur le Club Deal Capitalisation et l’hôtel Vista Palace, des statuts de la société et d’une promesse de rachat (pièces n°4-A à 4-C).
Le 10 octobre 2014, le conseiller a fait signer à Madame [N] [C] épouse [K]-[C] un « mandat de recherche de placements ou de fonds privés » dans lequel la cliente a coché qu’elle recherchait un placement à rendement élevé sur une période de 5 à 8 ans (pièce n°5 demandeur).
Toujours le 10 octobre 2014, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a signé et paraphé, la notice d’informations concernant « Club Deal Capitalisation- Hôtel Vista Palace », avec l’indication « bon pour engagement de 100.000 euros », ainsi que la promesse de rachat déjà signée par MARANATHA et les statuts de la société Hôtelière Capitalisation Vista avec la SAS MARANATHA, comme « associée commandité, indéfiniment et solidairement responsable » et les commanditaires, souscripteurs d’actions émises par la société, dont Madame [C] (pièces n°6).
Dans le mandat de recherche signé entre Madame [N] [C] épouse [K]-[C] et le « Cabinet SOLIS », il était précisé que « le mandataire s’oblige à tout mettre en œuvre pour présenter au mandant l’ensemble des informations relatives à l’investissement ». Or l’information a uniquement pris la forme de documents émis par le GROUPE MARANATHA.
Parmi ces documents, se trouve une plaquette émise par le groupe MARANATHA, présentant un « placement à forte rentabilité », le « CLUB DEAL CAPITALISATION », consistant en la souscription au capital de PME avec cette précision « revenus capitalisés 7% par an. Capital protégé ». Dans cette plaquette, il est indiqué que pour un capital investi de 100.000 euros, l’actionnaire bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18.000 euros, 45.000 pour l’ISF, sur cinq ans, le capital investi à 8 ans est valorisé avec une rentabilité de 7% capitalisée, avec une promesse d’achat de 171.818 euros soit un gain de 60.686 euros après prélèvements sociaux pour une personne physique au bout de huit ans. Sur le montage juridique, il est indiqué « l’investisseur devient associé d’une société en commandite. Celle-ci participe à un tour de table pour acheter un hôtel dédié » (pièce n°4-C demandeur).
Le produit dénommé « CLUB DEAL CAPITALISATION » consistait en la souscription de titres au sein de sociétés en commandite par actions (SCA) appartenant au groupe MARANATHA, lesquelles détenaient elles-mêmes, directement ou indirectement, des participations au sein de sociétés d'exploitation de complexes hôteliers. L'intérêt de ces produits pour le souscripteur résidait dans la possibilité, après avoir acquis des titres d’une SCA, de lever après quelques années l’option d’une promesse de rachat desdits titres par la société MARANATHA à leur profit, moyennant le versement d’un prix de rachat déterminé par avance, en fonction de la durée de détention des titres.
La société MARANATHA a par la suite adressé un relevé de situation, le 31 décembre 2014 à Madame [N] [C] épouse [K]-[C] avec le montant de la souscription de 100.000 euros correspondant à 100.000 actions (pièce n°8). Le 06 mars 2015, elle l’informait du fait qu’elle n’avait pu se porter acquéreur de l’hôtel Vista Palace, mais proposait de repositionner ses fonds sur l’hôtel [4] Bercy, murs et fonds, à [Localité 6] ou de lever l’option de rachat (pièce n°9). Le courrier était accompagné d’une plaquette concernant le dossier financier de mars 2015 dudit hôtel (pièce n°10) et Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a accepté la proposition du groupe. Elle a reçu un nouveau relevé de situation le 31 décembre 2015, identique au premier, puis d’autres le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, dans lesquels il était indiqué au titre de la dénomination sociale « SCA CAPI [4] BERCY (anciennement SCA HOTELIERE CAPITALISATION VISTA) (pièce n°11). Le changement opéré par le groupe MARANATHA, quant à l’hôtel ciblé par l’investissement de Madame [N] [C] épouse [K]-[C], était ainsi présenté comme sans incidence sur ledit investissement.
La société MARANATHA a connu des difficultés financières qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. Suite à ces difficultés Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a perdu son investissement.
Il n’est nullement établi que la SAS GROUPE SOLIS pouvait avoir connaissance de difficultés du groupe MARANATHA, au moment de la souscription par Madame [N] [C] épouse [K]-[C], en octobre 2014. Le groupe hôtelier était alors connu et reconnu comme un groupe en pleine évolution depuis quelques années. Il appartenait toutefois à la société GROUPE SOLIS d’expliquer à sa cliente les risques inhérents à l’investissement ainsi proposé, en présentant dans un document distinct de la plaquette publicitaire du groupe, les risques liés à ce type de placement, dépendant nécessairement de la santé économique des sociétés, dont les titres étaient acquis, les conséquences d’une éventuelle défaillance financière de celles-ci sur l’investissement.
L’article L. 541-8-1, 8° du Code monétaire et financier précise que les conseillers en investissements financiers doivent « veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ».
Les documents que la société GROUPE SOLIS a fait signer à sa cliente, à savoir le mandat de recherche et les documents de présentation du produit, ne présentent aucune information sur les risques du placement ainsi souscrit, faisant ainsi ressortir les seuls avantages en « revenus capitalisés 7% par an », « capital protégé » et plus-value au bout de 8 ans. Les plaquettes émises par le groupe MARANATHA mettent en avant uniquement les avantages de l’investissement proposé, le fait que le capital soit « protégé » et un montage juridique qui parait extrêmement simple.
Le conseiller a établi un recueil d'informations concernant le client très succinct et n'a pas formalisé son conseil dans un rapport écrit comportant la présentation d'une sélection d'investissements, avec leurs avantages et les risques encourus au regard de la situation et des attentes de son client. Il n’a pas fait état des risques liés aux investissements qu’il lui proposait de souscrire, alors que le conseiller en investissement s'engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée.
Cette information doit définir le plus clairement possible le niveau du risque que son client aura accepté. Elle suppose également que l'attention du client soit attirée sur des aspects qu'il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer. Il doit préconiser la solution en montrant en quoi sa sélection répond aux besoins du client et s'assure de sa bonne compréhension quant aux caractéristiques essentielles (niveau de risque, disponibilité, frais, durée, etc.). Il fournit tous les documents nécessaires à l'information de son client (notamment ceux visés par les réglementations applicables) et veille à leur bonne compréhension.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société GROUPE SOLIS ait fourni une information sur les risques inhérents à l’investissement proposé, à Madame [N] [C] épouse [K]-[C], dont elle connaissait le faible niveau de connaissance de ce type de produits, manquant ainsi à ses obligations d’information et de conseil.
Ce manquement à son devoir de conseil est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [N] [C] épouse [K]-[C].
Le fait que cette dernière ait déjà procédé à des investissements dans un locatif ou dans des produits financiers basiques, telle que l’assurance vie, ne fait pas d’elle un investisseur averti, capable de percevoir, les risques inhérents à l’investissement proposé par la SAS GROUPE SOLIS.
De même que le fait que Madame [N] [C] épouse [K]-[C] ait accepté la substitution d’hôtel proposée par MARANATHA en 2015, n’est pas de nature à remettre en cause la responsabilité du conseiller, dès lors que ce changement était sans effet sur la nature de l’investissement réalisé et que les difficultés financières ont affecté le groupe MARANATHA et non l’hôtel [4].
Sur l’existence d’un préjudice subi par Madame [N] [C] épouse [K]-[C] en lien avec la faute du conseiller en gestion de patrimoine
Madame [N] [C] épouse [K]-[C] considère que le manquement de la SAS GROUPE SOLIS à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription de l’investissement a causé un préjudice résultant d’une perte de chance de ne pas investir dans le produit proposé et d’une perte de chance d’opter pour une solution de placement moins risquée.
La SAS GROUPE SOLIS conteste le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute retenue, dès lors que les pertes sont liées à la situation financière du groupe qui n’était pas prévisible au moment de l’investissement et du choix du demandeur de maintenir son investissement en 2015, alors qu’il lui était proposé d’obtenir un rachat de ses actions.
Les pertes financières subies par Madame [N] [C] épouse [K]-[C] du fait de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation de la SAS MARANATHA, ne peuvent effectivement être imputées à la SAS GROUPE SOLIS qui ne pouvait avoir connaissance de ces difficultés au moment de la souscription en octobre 2014.
Aucun lien n’est démontré entre les fautes imputables à la SAS GROUPE SOLIS et les pertes financières supportées par le demandeur. Ces pertes sont inhérentes au risque économique qui accompagne ce type d’investissement et le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas tenu de garantir la rentabilité du placement.
Aucun des éléments produits au débat ne laisse penser qu'au vu des informations connues à l'époque de l’investissement sur le groupe MARANATHA, alors en forte expansion, des signes de faiblesse auraient pu être décelés et que le produit d'investissement proposé ne reposait pas sur un montage économique viable. Il n'est pas démontré qu'à l'époque de la souscription des investissements en cause, la situation économique et financière du groupe n'aurait pas été si favorable que la présentation qui en était faite et encore moins qu'une telle information aurait été disponible.
Mais, s’agissant de la perte de chance de ne pas investir et de la perte de chance d’opter pour une solution de placement moins risquée, il apparaît en revanche, que le défaut d’information sur les risques inhérents à l’investissement souscrit par Madame [N] [C] épouse [K]-[C] a pu avoir une incidence directe sur ce choix. Dans la mesure où elle n’a pas été informée sur les risques liés à ce type de produit de placement, dépendant de la santé économique des sociétés concernées et n’a pas reçu d’informations sur les conséquences d’une défaillance financière du groupe MARANATHA sur la rentabilité et la sécurité de son investissement, elle a perdu une chance de pouvoir choisir entre cette solution et un placement de rendement moindre, mais plus sûr, voire de renoncer à l’investissement.
Cette perte de chance est un préjudice indemnisable, en lien direct avec les manquements aux obligations d’information et de conseil imputés à la SAS GROUPE SOLIS.
Le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans le produit litigieux ne peut jamais être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, mais une perte de chance à hauteur de 70 % est parfaitement adaptée aux éléments de l'espèce.
Le préjudice ainsi subi par Madame [N] [C] épouse [K]-[C] est ainsi fixé à la somme de 70.000 euros.
S’agissant de la demande au titre de la perte de chance de générer un gain en investissant dans un produit d’épargne sécurisé, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] fait valoir qu’elle aurait pu en outre obtenir une rémunération de son placement sécurisé de l’ordre de 2.84 % annuels bruts sur les fonds investis si les manquements du conseiller ne lui avaient pas fait perdre une chance de ne pas contracter à cette opération alors que, en souscrivant un investissement sans risque, elle n’aurait nécessairement obtenu qu’un rendement faible, de sorte que ce poste de préjudice sera écarté.
S’agissant du préjudice moral, Madame [N] [C] épouse [K]-[C] n’en établi nullement la réalité, pas plus que son chiffrage et la demande sera ainsi rejetée.
Il convient de condamner la SAS GROUPE SOLIS à verser la somme de 70.000 euros à Madame [N] [C] épouse [K]-[C] en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de conseil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La SAS GROUPE SOLIS qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLIS est condamnée à payer à Madame [N] [C] épouse [K]-[C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres demandes, sur ce même fondement, seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Il n’est pas justifié, au vu des circonstances de l’espèce que l’exécution provisoire puisse être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
MET HORS de cause la SARL SOLIS CAPITAL dans la présente instance ;
CONDAMNE la SAS GROUPE SOLIS à verser la somme de 70.000 euros à Madame [N] [C] épouse [K]-[C] au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de ne pas investir dans le support « Club Deal Capitalisation », du fait du manquement à son obligation de conseil ;
DEBOUTE Madame [N] [C] épouse [K]-[C] de ses demandes de dommages et intérêts pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS GROUPE SOLIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS GROUPE SOLIS à verser la somme de 4000 euros Madame [N] [C] épouse [K]-[C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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