TJ Nantes, 17 sept. 2024, RG 23/05297
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Texte de la décision
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/05297 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSH7
S.D.C. [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU (RCS NANTES 325 559 433)
C/
S.C.I. IMMOBILIHERITAGE (RCS NANTES 879 906 170), prise en la personne de son représentant légal Madame [V] [U], gérante.
Demande en paiement des charges ou des contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU (RCS NANTES 325 559 433), domiciliée : chez S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. IMMOBILIHERITAGE (RCS NANTES 879 906 170), prise en la personne de son représentant légal Madame [V] [U], gérante., dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.I. IMMOBILIHERITAGE est propriétaire des lots de copropriété n°8, 9, 21, 28 dans l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble, représenté par son syndic, la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, a fait assigner la S.C.I. IMMOBILIHERITAGE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
- Condamner la S.C.I. IMMOBILIHERITAGE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme principale de 11.230,37 euros représentant le montant des sommes dues au 20 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance;
- Condamner la S.C.I. IMMOBILIHERITAGE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
La S.C.I. IMMOBILIHERITAGE n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 29 novembre 2023. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 27 janvier 2021 et 23 février 2022 démontrent que les comptes et les budgets prévisionnels de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment, l’édition de compte établi par le syndic de copropriété, ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires, font état d’un montant de 11.059,97 euros dû par la S.C.I. IMMOBILIHERITAGE au titre des charges de copropriété restées impayées et arrêtées au 20 octobre 2023, déduction faite des frais de mise en demeure et de relance inscrits au débit du compte de la défenderesse dont il n’est pas justifié.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 11.059,97 euros.
La S.C.I. IMMOBILIHERITAGE n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, la S.C.I. IMMOBILIHERITAGE sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 11.059,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.I. IMMOBILIHERITAGE qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 09 novembre 2020.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.C.I. IMMOBILIHERITAGE sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la S.C.I. IMMOBILIHERITAGE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 11.059,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble de sa demande pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.I. IMMOBILIHERITAGE aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. IMMOBILIHERITAGE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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