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TJ Nice, 17 sept. 2024, RG 23/01681


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Date
17/09/2024
Numéro
23/01681
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66e9d8f1a94e1874b4e4b638

Texte de la décision

11,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 17 Septembre 2024
-
MINUTE N°

N° RG 23/01681 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4KC
Affaire : [U] [V]
C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [3]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :

Mme [U] [V]
[3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal ou toute personne dûment habilitée, domiciliée en cette qualité audit siège
représenté par Me Thierry pierre BERTHELOT de la SELARL BERTHELOT AVOCAT, avocats au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Juin 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Septembre 2024 a été rendue le 17 Septembre 2024 par Madame SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Grosse
Me Nicolas DONNANTUONI
la SELARL BERTHELOT AVOCAT

Expédition

Le 17 Septembre 2024

Mentions diverses :
Renvoi MEE 11/12/2024
Mme [U] [V] est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété dénommé [3] situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte du 25 avril 2023, Mme [U] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de [3] pour obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 13 février 2023 et subsidiairement l’annulation des résolutions 26, 29 et 31 adoptées par cette assemblée. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01681.

Par acte délivré le 5 juillet 2022, elle avait également fait assigner le syndicat des copropriétaires de [3] aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 25 février 2022 qui avait notamment désigné le syndic pour non-respect du délai de convocation de 21 jours, procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/02788 toujours pendante.

Mme [U] [V] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident pour qu’il soit sursis à statuer sur la validité de l’assemblée générale du 25 avril 2023 jusqu’à la décision à intervenir sur la régularité de l’assemblée générale du 25 février 2022.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2024, Mme [U] [V] maintient sa demande de sursis à statuer sur le litige dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro 22/02788 portant sur l’assemblée générale du 25/28 février 2022 et donc sur la validité du mandat du syndic.

Elle expose que les deux instances sont étroitement liées dans la mesure où l’issue de la première influera sur la solution de la seconde en ce que l’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2022 emportera la nullité de celle du 13 février 2023 convoquée par un syndic dépourvu de qualité pour le faire.
Elle soutient que la nullité de l’assemblée générale du 25 avril 2022 est reconnue par le syndicat des copropriétaires qui a cependant introduit un incident dilatoire dans la première procédure pour tenter de faire juger la seconde en premier. Elle estime qu’il est donc de bonne justice d’ordonner un sursis à statuer sur le fondement des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile.
En réplique aux écritures du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir qu’il n’incombe pas au juge de la mise en état de se prononcer au fond sur le bien-fondé de la demande de nullité de la première assemblée générale. Elle explique que l’issue de la première procédure étant susceptible de sceller le sort de la seconde, l’exception de procédure est fondée. Elle s’oppose au prononcé d’une condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse sur incident numéro 2 notifiées le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de [3], situé [Adresse 2] à [Localité 4], conclut au rejet de la demande de sursis à statuer ainsi qu’à la condamnation de Mme [U] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’au terme de l’assemblée générale du 25 février 2022, les copropriétaires ont notamment adopté deux résolutions pour s’opposer à des travaux réalisés par madame [V] et pour lui ordonner de déposer la pergola qu’elle avait fait édifier sur sa terrasse. Il explique que Mme [U] [V] l’a fait assigner pour obtenir la nullité de cette assemblée motif pris d’une erreur de date du procès-verbal et du défaut de respect du délai de convocation des copropriétaires fixé à 21 jours par l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Il relate que le procès-verbal porte la date du vendredi 28 février 2022 alors que l’assemblée générale s’est tenue le vendredi 25 février 2022, ce qui est une erreur purement matérielle dépourvu d’incidence sur la validité des décisions prises. Il précise que la lettre de convocation ayant été présentée à Mme [U] [V] le 4 février 2022, l’assemblée générale s’est tenue le 21ème jour suivant. Il indique que Mme [U] [V] a ensuite exercé un recours à l’encontre de l’assemblée générale suivante réunie le 13 février 2023 qui fait l’objet de la présente procédure dans laquelle elle sollicite le prononcé d’un sursis à statuer facultatif. Il fait valoir que l’attente d’une décision judiciaire susceptible d’exercer une influence sur l’instance dont la suspension est sollicitée peut justifier un sursis à statuer.

Il soutient toutefois que l’examen des circonstances du dossier permet de constater qu’un sursis à statuer est inutile car il n’existe pas de risque que la validité de la seconde assemblée soit tranchée avant celle de la première. Il ajoute que Mme [U] [V] n’ayant pas la qualité d’opposante à toutes les décisions de l’assemblée générale du 25 février 2022, elle est irrecevable à en solliciter la nullité en son entier conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que Mme [U] [V] s’abstient de conclure dans le cadre de la première instance si bien qu’elle est à l’origine du retard pris par cette première procédure qui pourrait être jugée avant la seconde instance sans qu’il soit nécessaire d’en suspendre le cours. Il considère que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et qu’il serait inéquitable qu’il conserve la charge des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer.

L’incident a été retenu à l’audience du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer.

Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.

En l’espèce, Mme [U] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 25 février 2022 ayant désigné le cabinet Borne et Delaunay en qualité de syndic au motif, notamment, du non-respect du délai de convocation de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967.

Elle a ensuite fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir la nullité de l’assemblée générale suivante réunie le 13 février 2023, recours qui constitue l’objet de la présente procédure.

Elle fait valoir qu’en cas d’annulation de l’assemblée du 25 février 2022, l’assemblée du 13 février 2023 aurait été irrégulièrement convoquée par la société Borne et Delaunay rétroactivement dépourvue de qualité pour le faire par suite de l’annulation de sa désignation en qualité de syndic.

Il s’ensuit que l’issue de l’instance en annulation de l’assemblée générale du 25 février 2022 est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige portant sur la validité de l’assemblée générale du 13 février 2023 convoqué par la société Borne et Delaunay.

Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est inutile estimant que Mme [U] [V] est irrecevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 25 février 2022 en son entier à défaut d’avoir eu la qualité de copropriétaire défaillante ou opposante à toutes les résolutions adoptées par celle-ci.
Il produit le procès-verbal de cette assemblée dont il ressort qu’effectivement, Mme [U] [V] a voté en faveur de résolutions qui ont été adoptées et, notamment, en faveur de la désignation de la société Borne et Delaunay en qualité de syndic.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires n’a pas soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [U] [V] à agir en annulation de l’assemblée générale du 25 février 2022, si bien que le tribunal reste en l’état saisi d’une demande de nullité de l’intégralité du procès-verbal de cette assemblée ayant notamment désigné en qualité de syndic le cabinet Borne et Delaunay.

Dès lors, une bonne administration de la justice, qui impose d’éviter tout risque de contrariété de décisions, commande de surseoir sur le litige dans l’attente du jugement à intervenir sur la validité de l’assemblée générale du 25 février 2022 ou de toute décision statuant sur la recevabilité du recours de Mme [U] [V] à l’encontre de cette assemblée.

Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront réservés en fin de cause.

L’équité ne commande pas de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le syndicat des copropriétaires de [3] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’au jugement à intervenir sur la validité de l’assemblée générale du 25 février 2022 (n° RG 22/02788) ou de toute décision statuant sur la recevabilité du recours de Mme [U] [V] à l’encontre de l’intégralité de cette assemblée ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [3] de sa demande formée de ce chef ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 décembre 2024 à neuf heures pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure ayant motivé le sursis à statuer.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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