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TJ Nice, 17 sept. 2024, RG 22/00002


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Date
17/09/2024
Numéro
22/00002
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66e9d8f1a94e1874b4e4b642

Texte de la décision

16,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 17 Septembre 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00002 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N6NJ
N° RG 22/04902 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTSG

Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SARL ALAIN VIVALDA & Cie sous l’enseigne Cabinet VIVALDA dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 8], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cettte qualité audit siège
C/ [B] [A]
[X] [W] [T]
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice M. [X] [T]
S.C.I. de droit monégasque VISION INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
S.C.P. Didier MALLEGOL, [I] [U], Damien TRAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par son syndic en exercice la SARL ALAIN VIVALDA & Cie sous l’enseigne Cabinet VIVALDA dont le siège social est sis [Adresse 13], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cettte qualité audit siège
représenté par Me Thomas GIACCARDI, avocat près la Cour d’Appel de MONACO, avocat plaidant, Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :

M. [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :

M. [X] [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par son syndic en exercice M. [X] [T]
représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE

S.C.I. de droit monégasque VISION INVEST
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE

S.C.P. Didier MALLEGOL, [I] [U], Damien TRAN
[Adresse 1]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Juin 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Septembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Septembre 2024 par Madame SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Grosse
Me Isabelle LECROCQ
Me Philippe DEPRET
Me Cécile JACQUEMET
Me Gilles CHATENET

Expédition

Le 17 Septembre 2024

Mentions diverses :
Renvoi MEE 11/12/2024

Mme [V] [L] était propriétaire d’un immeuble dénommé [Adresse 10] édifié de part et d’autre de la frontière franco-monégasque, composé d’un bâtiment principal situé [Adresse 2] à [Localité 8] et d’un second bâtiment annexe situé [Adresse 4] à [Localité 9].

M. [B] [A], son neveu désigné légataire universel, a accepté sa succession qui a été réglée par Maître [F], notaire à [Localité 8].

Maître [G], ancien associé de la SCP « Didier Mallegol – [I] [U] et Damien Tran », a établi le 20 février 2007 l’attestation de propriété après décès des biens immobiliers dévolus au légataire que M. [B] [A] souhaitait vendre.

Maître [I] [U] a établi un état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble situé à [Localité 9] sur la base des plans établis par Monsieur [K] par acte du 29 décembre 2014 publié le 23 janvier 2015.

Par acte du même jour, M. [B] [A] a vendu à M. [X] [T] les lots 4, 5, 6 et 7 du sous-sol du bâtiment situé en France. M. [X] [T] a obtenu un permis de construire le 26 novembre 2016 qu’il a transféré à la SCI Vision Invest ayant acquis le 18 mai 2017du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 11] » un droit de surélévation du bâtiment annexe.

Faisant valoir que l’immeuble était une construction unique régie par un règlement de copropriété approuvé le 14 novembre 2013 et conforme à la loi monégasque, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a mis en demeure M. [B] [A] et M. [X] [T] d’annuler le règlement de copropriété établi sur le seul bâtiment annexe et d’interrompre toutes démarches relatives au droit de surélévation de ce bâtiment.

Des procédures ont été initiées par des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] en France et à Monaco.

Par acte du 11 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a fait assigner M. [B] [A], M. [X] [T], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et la SCI Vision Invest devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la dissolution du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 11] » ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 28 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision du tribunal de première instance de Monaco à intervenir sur le recours exercé à l’encontre de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 26 novembre 2019 ayant décidé d’interrompre toutes les procédures à l’encontre des propriétaires du bâtiment annexe.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé l’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 26 novembre 2019 pour abus de majorité.

Le 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] a sollicité la remise au rôle de l’instance.

Par acte du 14 décembre 2022, M. [B] [A] a fait assigner la société civile professionnelle « Didier Mallegol – [I] [U] et Damien Tran » devant le tribunal judiciaire de Nice afin, principalement, que le jugement à intervenir dans l’instance initiée le 11 avril 2018 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] lui soit déclaré commun et opposable et, subsidiairement, pour être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre.

M. [B] [A] a sollicité la jonction de cet appel en cause enrôlé sous le numéro de RG n°22/04902 à l’instance initiale enrôlée sous le numéro de RG 22/0002, jonction à laquelle s’est opposé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].

M. [B] [A] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de jonction.

Dans ses conclusions récapitulatives sur incident n° 2 notifiées le 4 juin 2024, M. [B] [A] sollicite :

- la jonction de l’appel en cause enrôlé sous le numéro de RG n°22/4902 à l’instance initiale enrôlée sous le numéro de RG 22/0002,
- qu’il soit jugé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] devra mettre en cause Monsieur [D] et Monsieur [H] ainsi que toutes les personnes qui bénéficient d’inscriptions hypothécaires sur les actes dont la nullité est demandée,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il n’est plus propriétaire de biens dans la partie de l’immeuble en France puisqu’il a cédé ses derniers lots à Monsieur [D] et Monsieur [H] qui sont parfaitement informés de la procédure en cours mais qui pourraient être affectés par la décision à intervenir bien qu’ils ne soient pas dans la cause. Il estime que le juge peut inviter une partie à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, indiquant que la procédure ne serait pas régulière en l’absence des acquéreurs de lots, fin de non-recevoir qu’il ne peut soulever dans le cadre de l’incident dans cette instance introduite avant le 1er janvier 2020.
Il se défend de toute fraude en indiquant qu’il a été conseillé par un notaire qui l’a convaincu de la nécessité d’établir un état descriptif de division et règlement de copropriété préalablement à la vente de ses lots en France.
Il explique qu’il a été contraint d’attraire en la cause la SCP « Didier Mallegol – [I] [U] et Damien Tran » qui a établi et fait publier les actes pour qu’elle soit en mesure de développer ses observations sur leur régularité comme elle l’a fait dans des procédures parallèles. Il soutient que les procédures doivent faire l’objet d’une jonction pour être examinées simultanément d’autant qu’il sollicite subsidiairement que le notaire soit condamné à le relever et garantir. Il fait valoir que l’argument tenant à l’allongement de la durée de la procédure est inopérant puisque la demanderesse est responsable du retard dans la mise en état de l’affaire.
Il considère enfin que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est manifestement irrecevable dans le cadre d’un incident et est, en tout état de cause, infondée.

Dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] conclut au rejet de l’incident et sollicite la condamnation de M. [B] [A] à lui payer les sommes suivantes :

- 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il regroupe depuis l’origine l’ensemble des copropriétaires du bâtiment principal et du bâtiment annexe, reliés par un sous-sol commun et un mur de fondation commun, doté d’un accès unique à la frontière franco-monégasque. Il explique qu’à l’origine, le bâtiment annexe comportait des garages et entrepôts à l’usage des copropriétaires du bâtiment principal, et que M. [B] [A], lui-même propriétaire de lots dans le bâtiment principal où il avait son domicile, ne pouvait pas ignorer l’existence d’un état description de division et d’un règlement de copropriété régissant l’ensemble de la construction. Il soutient que M. [B] [A], alors qu’il avait approuvé l’existence d’une copropriété monégasque unique à laquelle il paie ses charges de copropriété, a décidé de créer une copropriété distincte dans le bâtiment annexe en fraude des droits des autres copropriétaires et pour les seuls besoins de la surélévation projetée.
Il estime que l’objet du litige étant de faire reconnaître que le règlement de copropriété monégasque s’applique à la totalité de la construction, la mise en cause du notaire n’est pas nécessaire et n’aura que pour effet de retarder l’issue du litige.
Il considère également qu’il n’a pas à mettre en cause d’autres parties dans ce litige tendant à la dissolution de la copropriété française constituée en fraude de ses droits.

Il fait valoir enfin que l’incident est abusif et lui cause un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 10.000 euros.

Dans leurs écritures en réponse sur incident notifiées le 6 novembre 2023, la SCI de droit monégasque Vision Invest, M. [X] [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] s’en rapportent sur les demandes de M. [B] [A].

Dans ses conclusions en défense sur incident communiquées le 12 décembre 2023, la société civile professionnelle « Didier Mallegol – [I] [U] – Damien Tran » s’en rapporte également à la justice sur la demande de jonction.

L’incident a été retenu à l’audience du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction.

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.

L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [I] [U], notaire à [Localité 9], a établi l’état descriptif de division et règlement de copropriété du bâtiment annexe situé sur le territoire français par acte du 29 décembre 2014 publié au service de la publicité foncière le 23 janvier 2015 puis un modificatif à cet état descriptif de division.

Ce fait n’est pas, à lui seul, de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. [B] [A] car seuls les débats au fond permettront d’établir s’il lui a ou non dissimulé l’existence d’un état descriptif de division antérieur régissant l’ensemble de la construction, incluant le bâtiment situé en France, déjà administré par un syndicat des copropriétaires.

Toutefois, il apparaît d’une bonne justice de permettre à la SCP notariale de faire valoir son argumentation et de fournir des éléments en réponse à la défense de M. [B] [A] qui soutient qu’il a été mal conseillé par ce professionnel, ce qui serait à l’origine exclusive du litige né avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].

Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction sollicitée qui n’apparaît pas de nature à retarder de manière déraisonnable l’issue du litige.

Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro de RG 22/04902 à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 22/0002.

Sur la demande de mise en cause des acquéreurs de lots de M. [B] [A].

Au terme de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Toutefois, le juge n’est pas tenu d’user de la faculté que lui offre ce texte.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sollicite au fond, en substance, la dissolution du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la radiation du service de la publicité foncière du règlement de copropriété établi pour le bâtiment annexe situé en France outre des dommages-intérêts aux défendeurs originaires.

Le sort de son action n’est pas susceptible d’influer sur les droits de Monsieur [D] et Monsieur [H], acquéreurs des lots de M. [B] [A] dans le bâtiment annexe, puisqu’il n’est pas sollicité la nullité d’actes auxquels ils sont parties et que le syndicat des copropriétaires dont ils sont membres est défendeur à l’instance.

Il n’est donc pas démontré, en l’état, que leur présence serait nécessaire au litige, ce qui justifierait d’inviter le syndicat demandeur à les mettre en cause.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’incident élevé par M. [B] [A] aux fins d’obtenir la jonction de l’appel en cause de la SCP « Didier Mallegol – [I] [U] – Damien Tran » se révélant fondé, il n’a pas pu commettre d’abus de droit en saisissant le juge de la mise en état de sa demande qui était contestée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].

A défaut de démonstration d’un abus, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront réservés en fin de cause. L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel :

ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/04902 à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 22/0002 ;

DEBOUTONS M. [B] [A] de ses autres demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;

RESERVONS les dépens en fin de cause ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 décembre 2024 à neuf heures et invitons le conseil de la société civile professionnelle « Didier Mallegol – [I] [U] – Damien Tran » à communiquer ses conclusions avant cette date.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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