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TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 22/01276


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Date
12/09/2024
Numéro
22/01276
Chambre
7ème Chambre
Type
Autre
Id
66e9da1da94e1874b4e4d0d1

Texte de la décision

18,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 12 Septembre 2024

N° RG 22/01276 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHCD

N° Minute : 24/

AFFAIRE

S.A.R.L. ALTERA

C/

Société SNC CLICHY - VICTOR HUGO

Copies délivrées le :
A l’audience du 2 Avril 2024,

Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDERESSE

Société ALTERA
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0608

DEFENDERESSE

Société SNC CLICHY - VICTOR HUGO
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 27 juin 2024, prorogée au 4 juillet 2024 puis au 12 septembre 2024.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SNC CLICHY - VICTOR HUGO a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage non réalisateur, un immeuble en R+8 sur 2 niveaux de sous-sols comprenant 23 logements et un commerce en rez-de-chaussée, sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise [Adresse 3].

La SNC CLICHY - VICTOR HUGO a confié dans le cadre de ce chantier une mission complète de maîtrise d’œuvre à la société ATELIER M3 SARL D'ARCHITECTURE.

Les travaux ont été traités par lots séparés.

La société ALTERA s’est vue confier l’exécution des travaux des lots 12-13-14-15 « SOLS DURS/FAIENCES – SOLS SOUPLES – PARQUET PEINTURE », et des lots 19-20-21 « PLOMBERIE – CHAUFFAGE/ECS – VMC/EXTRACTEURS PARKINGS ».

En cours de travaux, la société ALTERA a reconnu avoir été confrontée à des difficultés ne lui ayant pas permis d’avancer dans les délais convenus.

Par courrier recommandé du 31 décembre 2019, la société ATELIER M3 SARL D'ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d’œuvre, a dénoncé à la société ALTERA 20 jours de retard dans l’exécution de ses ouvrages et la mis « en demeure de mettre les effectifs nécessaires sur chantier afin de rattraper votre retard et de vous mettre en adéquation avec le planning de l’opération ».

A la suite de la première crise sanitaire et de la période de confinement ordonnée en conséquence au mois de mars 2020, la SNC CLICHY - VICTOR HUGO a été contrainte de recaler le planning des travaux.

La réception des lots confiés à la société ALTERA a été prononcée assortie de réserves :
le 19 octobre 2020 pour les lots 19-20-21 « PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VMC »le 4 novembre 2020 pour les lots 12-13-14-15 « SOLS DURS-FAIENCES – SOLS SOUPLES – PARQUET – PEINTURE » .
Suivant un courrier adressé le 4 décembre 2020, la société ALTERA a été invitée à assister le 9 décembre 2020 à un constat contradictoire des réserves de livraison émises par les acquéreurs du programme et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ce qui a été refusé par la société ALTERA par courrier du 7 décembre 2020.

La SNC CLICHY - VICTOR HUGO a par la suite demandé à la société ALTERA de reprendre et achever les ouvrages objets de son marché avant le 5 janvier 2021, date à compter de laquelle elle missionnerait une tierce entreprise.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 13 janvier 2021, la société ALTERA a , par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SNC CLICHY - VICTOR HUGO de lui régler les trois situations de travaux suivantes :
- situation n°9 d’un montant de 12.517,38 euros ;
- situation n°11 d’un montant de 20.342,84 euros ;
- situation n°18 d’un montant de 29.404,79 euros.
soit un montant total de 62.265,01 euros.

Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2022, la société ALTERA a fait assigner la SNC CLICHY VICTOR HUGO devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement du solde des marchés et indemnisation.

Suivant conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, la SNC CLICHY VICTOR HUGO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 48 du code de procédure civile, 1103 du code civil, des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de l’article 789 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR l’exception d’incompétence soulevée par la SNC CLICHY - VICTOR HUGO avant toute défense au fond ;JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS est compétent compte tenu de la clause attributive de compétence insérée dans le CCAP signé entre la SNC CLICHY - VICTOR HUGO et la société ALTERA ;Par conséquent,
A titre principal
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS pour connaître des demandes de la société ALTERA ;RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS.A titre subsidiaire,
REJETER les demandes d’irrecevabilité formées par la société ALTERA ;- JUGER qu’il existe des contestations sérieuses à l’octroi d’une provision au titre des sommes réclamées par la société ALTERA au titre du solde de ses marchés ;
DEBOUTER la société ALTERA de l’ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la SNC CLICHY – VICTOR HUGO ;En toute état de cause,CONDAMNER la société ALTERA à verser à la SNC CLICHY - VICTOR HUGO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société ALTERA aux entiers dépens ;REJETER toute prétention, fins, conclusions contraires.
Suivant conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 31 mars 2024, la société ALTERA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, 789 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, de :
DEBOUTER la SNC CLICHY-VICTOR HUGO de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions et notamment de l’exception d’incompétence dont elle se prévaut ;In limine litis :
A titre principal :
REJETER des débats les conclusions et pièces de la SNC CLICHY-VICTOR HUGO communiquées tardivement le 29 mars 2023 ;SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente procédure ;A titre subsidiaire :
- RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de PARIS ;
En tout état de cause,
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes de la SNC CLICHY-VICTOR HUGO au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNER la SNC CLICHY-VICTOR HUGO à régler à la société ALTERA, à titre provisionnel, la somme de 66.018,85 Euros au titre des marchés qu’elle lui a confiés concernant les travaux entrepris au sein de l’immeuble sis au [Adresse 3] ;CONDAMNER la SNC CLICHY-VICTOR HUGO à régler à la société ALTERA un taux d’intérêts égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 66 018,85 Euros correspondant aux situations de travaux impayées et ce à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2020 ;CONDAMNER la SNC CLICHY-VICTOR HUGO à régler à la société ALTERA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SNC CLICHY-VICTOR HUGO aux entiers dépens ;RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les incidents ont été plaidés à l'audience du 2 avril 2024, mis en délibéré au 27 juin 2024, prorogé au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe du contradictoire
Le principe de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile emportant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit en mesure d'organiser sa défense, fait en principe obstacle à ce qu'une partie verse aux débats la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces et que celles-ci puissent être retenues.

En l'espèce, la société ALTERA, par conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mars 2024, demande au juge de la mise en état d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par la voie électronique le 29 mars 2024 par la SNC CLICHY VICTOR HUGO.

Elle fait valoir que la SNC CLICHY VICTOR HUGO a mis plus d'un an avant de soulever un incident de procédure afin de retarder l'examen de l'affaire au fond, et qu'elle n'a conclu en réponse à ses propres conclusions, qui dataient de 10 mois, que le 29 mars 2024 à 16h10 alors que le 1er avril 2024 était un jour férié, et en communiquant ainsi trois nouvelles pièces n°31 à 33.

La SNC CLICHY VICTOR HUGO quant à elle a indiqué oralement présenter ses excuses, faisant état d'une erreur du cabinet d'avocats, et a proposé de renvoyer l'affaire à une autre audience ou d'accepter une note en délibéré à laquelle elle s'est engagée à ne pas répondre.

S'il doit effectivement être constaté que la SNC CLICHY VICTOR HUGO a conclu tardivement, le 29 mars 2024 à 16h01, cette dernière a indiqué par RPVA immédiatement qu'elle avait commis une erreur en signifiant tardivement ses écritures et qu'elle ne s'opposerait pas à un renvoi.

Par ailleurs, il doit être constaté que la société ALTERA a pris le temps de répondre en réponse, le 31 mars 2024 à 15h44, et n'a pas sollicité de renvoi.

Les pièces et conclusions susvisées ne seront par conséquent pas écartées des débats.

Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».

En application de l'article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

La SNC CLICHY VICTOR HUGO sollicite l'application d'une clause attributive de compétence, stipulée à l'article 13 du CCAP, intitulé « contestations » qui stipule « « Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des dispositions du marché ou à l’exécution des prestations objets du marché. A défaut, les différends et litiges, y compris ceux relatifs à la sous-traitance (l’Entrepreneur prenant l’ engagement de rappeler la présente clause dans l’ensemble des contrats de sous-traitances qu’il régularisera) seront portés, à la requête de la partie la plus diligente devant le Tribunal de Grande Instance compétent dans le ressort du siège social du Maître d’ouvrage.»

La société ALTERA conteste l'application de cette clause, en ce que selon elle le CCAP n'a jamais été porté à sa connaissance et n'a jamais été signé par elle ; qu'un CCAP différent lui a été remis le 25 mai 2018, ne comportant aucune clause attributive de compétence.

Le cahier des clauses administratives particulières versé aux débats par la SNC CLICHY VICTOR HUGO, en date du 14 décembre 2018, comporte un certain nombre de paraphes sur toutes ses pages, qui ne permettent cependant pas d'en identifier les auteurs. Par ailleurs, il doit être constaté que ce document n'est pas signé par les parties en sa dernière page, les emplacements relatifs à la date et aux signatures n'ayant pas été renseignés. Il en est de même du cahier des clauses techniques particulières daté du même jour.

Or, la société ALTERA verse aux débats un second CCAP, en date du 25 mai 2018, qui ne comporte pas la même clause, également non signé, et, s'agissant de celui-ci, non paraphé.

Les autres éléments versés aux débats, et notamment la feuille d'émargement de signature du marché signée le 7 février 2019 par la société ALTERA, ne permettent pas de s'assurer que l'accord des parties portait bien sur la version du CCAP en date du 14 décembre 2018.

Au surplus, il doit être constaté que dès le 7 décembre 2020, la société ALTERA a sollicité la transmission du marché signé, en précisant qu'elle l'avait demandé à plusieurs reprises depuis le début du chantier.

Il n'est donc pas établi que le CCAP comportant une clause attributive de juridiction est bien celui qui a fait l'objet d'un accord contractuel.

Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par la SNC CLICHY VICTOR HUGO ne peut qu'être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALTERA
Aux termes de l'article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».

La société ALTERA soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la SNC CLICHY VICTOR HUGO, en raison de leur forclusion, puisque selon elle le délai d'un an prescrit par l'article 1792-6 du code civil dans le cadre de la garantie de parfait achèvement était écoulé au moment de l'introduction de cette instance.

Elle estime que, si aucune demande d'indemnisation n'est formée à ce titre, la SNC CLICHY VICTOR HUGO soutient une demande de compensation, qui porte selon elle sur une créance forclose.

La SNC CLICHY VICTOR HUGO n'a cependant encore pas conclu sur le fond du litige et n'a par conséquent pas encore formé de demande. Les moyens de droit soutenus en défense par cette dernière dans le cadre de la demande de provision soutenue par la société ALTERA, ne constituent en effet pas des demandes dont l'irrecevabilité pourrait être soulevée devant le juge de la mise en état.

La fin de non-recevoir soulevée par la société ALTERA est donc sans objet.

Sur la demande de provision
En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

En l'espèce, la société ALTERA sollicite la somme de 66.018,85 euros au titre du solde des marchés, outre les intérêts.

Néanmoins, il doit être constaté l'existence de contestations sérieuses, puisqu'il est soulevé en défense notamment que toutes les prestations n'ont pas été réalisées, que certaines levées de réserves ont dû être effectuées par des entreprises tierces, et que des pénalités de retard ont dû être appliquées.

Ces points relevant du fond du dossier, la demande de provision formée par la société ALTERA ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.

Les dépens seront réservés.

Par ces motifs,

Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SNC CLICHY VICTOR HUGO;

CONSTATONS que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société ALTERA est sans objet ;

REJETONS la demande de provision ;

DÉBOUTONS la société ALTERA de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 13h30 pour conclusions du défendeur au fond ;
RÉSERVONS à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.

signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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