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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/01141


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/01141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/01141
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66e9da1ea94e1874b4e4d12a

Texte de la décision

2,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM3Z

N° :

S.A.R.L. AQUALIFT

c/

S.C.I [Adresse 5]

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AQUALIFT
[Adresse 3]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309

DEFENDERESSE

S.C.I [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 22 avril 2024, la S.A.R.L. AQUALIFT a assigné en référé la S.C.I [Adresse 5].

Selon le message RPVA reçu en date du 13 septembre 2024 la S.A.R.L. AQUALIFT a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, un accord entre les parties ayant été trouvé.

La S.C.I [Adresse 5] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code civil, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.R.L. AQUALIFT s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM3Z ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. AQUALIFT aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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