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TJ Pontoise, 13 sept. 2024, RG 24/03088


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Date
13/09/2024
Numéro
24/03088
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
66e9dbc2a94e1874b4e57158

Texte de la décision

11,866 caractères

13 Septembre 2024

RG N° RG 24/03088 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2FQ

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [T] [H]

C/

Monsieur [Z] [G] [F] [P]
Madame [R] [W] [F] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Z] [G] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [R] [W] [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [I] [K], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 04 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 avril 2024 à la requête de M. [Z] [G] [F] [P] et Mme [R] [W] [F] [P].

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.

A l’audience, Mme [T] [H] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il soutient qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Elle indique que M. [E] [B] a quitté les lieux en 2019.

M. et Mme [F] [P], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions, demandent au juge de l’exécution de :
- débouter Mme [T] [H] de sa demande tendant à obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de toutes demandes plus amples,
- condamner Mme [T] [H] et tout occupant de son chef à quitter les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
- condamner Mme [T] [H] à payer une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils actualisent la dette à la somme de 10.263 euros et font valoir que Mme [T] [H] n’a pas produit de document permettant de justifier que le logement est assuré. Ils soutiennent que cette situation leur cause des problèmes financiers.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Mme [T] [H] et M. [E] [B],
- condamné solidairement Mme [T] [H] et M. [E] [B] à payer la somme 8.263,64 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 15 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [T] [H] dispose de revenus mensuels de 3.132 euros, correspondant à son salaire (environ 2216 euros) et aux prestations CAF (916 euros). Elle est célibataire et a trois enfants mineurs à charge.

Au vu du décompte produit par le bailleur, arrêté au 09 juillet 2024, la dette locative s’élève à 10.263,64 euros. Toutefois, Mme [T] [H] justifie avoir versé à trois reprises, une somme de 1.000 euros en avril, mai et juin 2024 dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur, pour le paiement d'une dette due au trésor public par les bailleurs. Ces sommes doivent être déduites de la dette, qui en conséquence s’élève à 7.263,64 euros. C’est donc contrainte et forcée que Mme [T] [H] a repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante.

Les époux [F] [P] mentionnent les difficultés générées par cette situation. Ils produisent divers courriers du syndic de copropriété les informant du comportement nuisible des locataires au sein de la résidence pouvant s’apparenter à des troubles du voisinage. Ils font valoir que la demanderesse n’a jamais transmis son attestation d’assurance habitation, excepté en mai 2023, dans le cadre de la procédure engagée devant le juge du contentieux et de la protection. Ils soutiennent que cette situation leur cause des problèmes financiers, sans pour autant le démontrer.

Mme [T] [H] est suivie par un travailleur social et verse aux débats une note sociale en date du 14 mai 2024. Il apparaît que Mme [T] [H] a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle d’agent d’entretien en raison de sa grossesse difficile, puis qu’elle a pris un congé parental. La diminution de ses ressources liées à son arrêt de travail et à son congé parental, a alors entraîné des difficultés budgétaires et une dette locative s’est créée.

Le travailleur social mentionne également les relations conflictuelles entre Mme [T] [H] et son bailleur qui refusait de lui transmettre les avis d’échéance et un décompte actualisé sur la dette locative. Il est indiqué que Mme [T] [H] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois. Il est aussi mentionné que Mme [T] [H] pourrait prétendre à un logement par le biais d’Action Logement mais que l’absence de documents administratifs relatifs à sa situation locative, représente un obstacle majeur à son potentiel relogement.

La demanderesse indique avoir réalisé des recherches de logement. Ainsi, elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 17 septembre 2019, renouvelée pour la dernière fois le 18 mars 2024, et être reconnue prioritaire DALO depuis une décision de la commission de médiation du Val d’Oise du 7 juillet 2023. Enfin, elle produit un bon de visite du bailleur ANTIN RESIDENCES pour un logement de type 4 qu’elle dit avoir visité le 19 juillet 2024.

La situation personnelle de Mme [T] [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation. En effet, c’est contrainte et forcée que Mme [T] [H] règle depuis trois mois l’indemnité d’occupation courante. Par ailleurs, elle ne verse actuellement aucune somme supplémentaire pour apurer l’arriéré de la dette qui est importante, et a déjà bénéficié de délais de fait.
Enfin, elle bénéficie d'une priorité en vue d'être relogée et le bon de visite produit aux débats laisse augurer l'imminence de son relogement.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Les époux [F] [P] sollicitent également la condamnation de Mme [T] [H] à quitter les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Si, en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge, au cas présent, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte qui apparaît disproportionnée dans la mesure où le recours à la force publique a été autorisé par le juge du contentieux et de la protection de MONTMORENCY et où les propriétaires disposent donc déjà d'une voie de coercition suffisante pour obtenir l'expulsion des occupants.

Mme [T] [H], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par les époux [F] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [T] [H] pour le logement qu'elle occupe [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Rejette la demande d’astreinte formée par les époux [F] [P] ;

Condamne Mme [T] [H] à payer aux époux [F] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [H] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé à Pontoise le 13 septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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