TJ Pontoise, 17 sept. 2024, RG 23/05078
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/05078 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGCN
58E
[P] [N] [O]
C/
MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 juin 2024.
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] [O], née le [Date naissance 3] 1961, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Anastasia ETMAN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris
--==00§00==–
Par exploit en date du 16 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [P] [N] [O], faisant valoir que son véhicule en stationnement, assuré par la MACIF, a été percuté par un autre véhicule entre le 24 et le 25 février 2021, a fait assigner devant ce tribunal la MACIF aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 12.000 € (sauf à parfaire) augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 24 novembre 2022,
- 2.000 € au titre de la perte de jouissance de véhicule ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance ;
le tout sans écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique, la MACIF, faisant valoir que les circonstances de l'accident laissent supposer une perte de contrôle du véhicule, sollicite du juge de la mise en état que soit ordonnée une expertise afin de connaître les circonstances de l'accident ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [P] [N] [O] formule protestations et réserves ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ;
Par ailleurs, en vertu de l'article 143 du code de procédure civile :
"Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." ;
En l'espèce il convient que le tribunal soit éclairé sur les circonstances de l'accident desquelles dépend notamment la mise en jeu ou non des garanties de la MACIF ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
[M] [L], expert agréé
[Adresse 4]
[Courriel 6]
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Dire si le véhicule était en stationnement ou en circulation au moment du choc ;
- Fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction d'apprécier les circonstances dans lesquelles le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] a été accidenté ;
- Faire toute obsevation utile ;
Autorise l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s'avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d'expertise ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la MACIF entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2025 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties ;
RESERVONS les dépens.
Fait à Pontoise, le 17 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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