TJ Pontoise, 17 sept. 2024, RG 20/03735
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 20/03735 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LU4C
71F
[L] [G]
C/
S.D.C. [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G], né le 10 avril 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe ROLLAND, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Mehdi KEDDER, avocat plaidant au barreau de Créteil
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société VERTFONCIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
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Par exploit en date du 21 août 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet VERT FONCIE, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
JUGER Monsieur [L] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
REPUTER non-écrite la clause du règlement de copropriété du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7], soumettant la possibilité pour uncopropriétaire de diviser et subdiviser ses lots à l'autorisation de l'assemblée générale,
ANNULER la résolution n°21 de l'assemblée générale du 02 mars 2020,
CONDAMMER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] [Adresse 7] sollicite du juge de la mise en état de voir :
Constater que Monsieur [L] [G] n'a pas qualité pour agir sur les demandes formulées,
Constater la déchéance de l'action tendant à contester l'Assemb1ée Générale du 2 Mars 2020,
Déclarer Monsieur [G] irrecevable en toutes ses demandes,
Mettre fin à l'instance,
Condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
Et ce, au motif que le bien en cause est en indivision et que [L] [G] n'a pas le pouvoir d'agir seul ou de représenter l'indivision, s'agissant en l'espèce d'une demande relevant d'un droit de disposition ;
Par conclusions notifiées par voie électronique [L] [G] conclut à voir :
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de charges,
- JUGER Monsieur [L] [G] recevable en ses demandes,
- En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'incident,
[L] [G] fait valoir qu'il est mandataire commun de l'indivision en vertu d'un mandat tacite et est parfaitement recevable à contester une assemblée générale ;
Il soutient que cette qualité de mandataire commun est manifestement connue du syndicat des copropriétaires qui soulève donc cette prétendue irrecevabilité en parfaite mauvaise foi ;
Il affirme que cette parfaite connaissance de sa qualité de mandataire par le syndicat des copropriétaires est au demeurant également établie par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel « En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic » et que, sauf à ce qu'il prétende le contraire, le syndic n'a pas fait désigner judiciairement de mandataire commun à l'indivision, démontrant là encore sa parfaite connaissance de sa qualité de mandataire ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir " ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé" ;
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile :"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir" ;
En l'espèce il apparaît que, dans son assignation, [L] [G] expose que "Au sein de cette copropriété, Monsieur [L] [G] est propriétaires des lots 501 à 504, composés de lots transitoires lui conférant le droit de construire quatre pavillons." ;
Or, il est constant que ces lots appartiennent à une indivision et que [L] [G] n'en est pas le seul propriétaire ;
Dès lors, il apparaît l'assignation fait l'objet d'une mention erronée et que [L] [G] n'a pas justifié sa qualité à agir ;
En outre, il apparaît que Monsieur [G] a souhaité procéder à la subdivision de ses lots pour créer dix à 504 appartements au sein de ces quatre pavillons et il est manifeste que cette subdivision constitue un acte de disposition ;
Il apparaît donc que la résolution querellée concerne la réalisation ou non d'un acte de disposition ;
Or, il résulte des disposition de l'rticle 815-3 du code civil que :
"Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°;
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux." ;
En l'espèce, [L] [G] se borne à verser au débat une procuration des autres co-indivisaires en date du 10 mars 2019 pour les représenter "pour tous les actes portant sur les lots 501 à 504 et lots 116 et 117 " au sein de la copropriété ;
Or cette seule procuration générale ne satisfait pas aux dispositions de l'artion 813-3 du code civil précité qui implique un consentement de tous les indivisaires pour effectuer un acte de disposition ;
Dès lors, il y aura lieu de déclarer l'action de [L] [G] irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir ;
Sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat des Copropriétaires :
Il n'apparaît pas que l'action en justice de [L] [G] relève d'un comportement fautif, voire une légèreté blâmable ;
En outre, dans la présente instance le Syndicat des Copropriétaires ne sollicite pas le paiement par le demandeur de charges impayées, de sorte qu'il ne justifie pas de subir un préjudice à ce titre ;
Il y aura lieu en conséquence de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les frais du procès
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [L] [G] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner [L] [G] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'action de [L] [G] en raison de son défaut de qualité à agir ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamnons [L] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] - [Adresse 2] et [Adresse 7] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons [L] [G] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 septembre 2024
Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Didier FORTON
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