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TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 23/00982


Vérifier : TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 23/00982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00982
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
66e9dc75a94e1874b4e57b5a

Texte de la décision

12,496 caractères

N° RG 23/00982 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6MK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00982 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6MK
N° minute : 24/189
Code NAC : 53B
LG/AFB

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme ayant siège social sis [Adresse 5] (SUISSE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG (SUISSE) sous le numéro CH 100 023 266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

DÉFENDEURS

M. [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

Mme [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Juillet 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 28 Mars 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés,
en présnce de Monsieur François MILLET, Auditeur de justice, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

La banque Crédit Lyonnais (CL) a consenti à la Société Civile Immobilière BOK Immobilier, un prêt professionnel d’un montant de 85 000 euros, par acte authentique passé par-devant Me [G] [F], notaire, en date du 14 janvier 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2013, le Crédit Lyonnais a mis vainement en demeure la SCI BOK Immobilier de procéder au paiement de la somme de 91 565,18 euros.

Le 6 juillet 2017, il a cédé sa créance à la société SA Intrum Debt Finance AG. Cette cession a été signifiée à la SCI BOK Immobilier en date du 14 août 2018 par commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Les 31 août 2018 et 06 mars 2020 des procès-verbaux de saisie-vente transformés en procès-verbaux de carence ont été notamment dressés par la SCP Liot-Druelle, Huissiers de justice, et le 29 décembre 2022 par la SAS Noriance, Commissaires de Justice associés.

Faute d’avoir obtenu le règlement de sa créance, par acte de commissaire de justice en date des 15 et 27 mars 2023, la société SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [Y] [B] et Mme [X] [O], associés de la SCI BOK Immobilier, afin d’obtenir à leur encontre un titre exécutoire.

Aux termes de son assignation à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, de :
Condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 48 166,01 euros augmentée des intérêts encourus, et à courir au taux de 4,90 % l’an, à compter du 13 juin 2015, et jusqu’au jour du complet règlement, en sa qualité d’associé de la SCI BOK Immobilier,Condamner Mme [X] [O] à lui payer la somme de 48 166,01 euros augmentée des intérêts courus et à courir, au taux de 4,90 % l’an, à compter du 13 juin 2015, et jusqu’au jour du complet règlement, en sa qualité d’associée de la SCI BOK Immobilier,Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens de la procédure et de ses suites.
Au soutien de ses intérêts, elle expose que le Crédit Lyonnais a prêté une somme de 85 000 euros à la SCI BOK Immobilier, dont elle a acquis la créance en date du 6 juillet 2017. Elle précise avoir tenté, à plusieurs reprises, d’obtenir son paiement en délivrant différents commandement aux fins de saisie-vente. Elle rappelle les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, selon lesquelles les associés des sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement de ces dettes sociales sans avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Elle précise que M. [Y] [B] et Mme [X] [O] sont les associés de la SCI BOK Immobilier à concurrence de 50 % des parts sociales et qu’au 29 décembre 2022, la créance de cette dernière s’élève à la somme de 96 332,02 euros, soit une somme de 48 166,01 euros à la charge de chacun des associés.

M. [Y] [B] et Mme [X] [O] ont été assignés selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. M. [Y] [B] a constitué un avocat qui n’a pas conclu. Mme [X] [O] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de paiement :

Aux termes des dispositions de l'article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation de paiement. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Par ailleurs, en application de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que la banque Crédit Lyonnais a prêté à la SCI BOK Immobilier une somme de 85 000 euros par acte authentique de prêt dressé par Me [G] [F] en date du 14 janvier 2013 et que la banque Crédit Lyonnais a mis en demeure par lettre recommandée en date du 19 novembre 2013, son prêteur de lui payer la somme de 3 046,94 euros sous quinzaine et qu’à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet.

Les pièces versées démontrent que cette somme n’a pas été réglée et que la banque Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société SA Intrum Debt Finance AG en date du 6 juillet 2017, après la déchéance du terme dudit prêt.

Par procès-verbal de signification de cession de transport et itératif et commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en date du 14 août 2018, cette dernière a informé la SCI BOK immobilier notamment de la cession de cette créance.

Par ailleurs, elle a tenté d’en obtenir le paiement en faisant délivrer des procès-verbaux de saisie-vente en date des 29 août et 31 août 2018, 6 mars 2020, et 29 décembre 2022, tous restés vains.

Ainsi, la société SA Intrum Debt Finance AG justifient avoir tenté vainement d’obtenir le paiement de sa créance par la SCI BOK Immobilier.

Par ailleurs, elle produit les statuts de ladite société civile ainsi que son Kbis au 1er mars 2023 faisant tous deux état de l’existence de deux associés à part égales à savoir Mme [X] [O] et M. [Y] [B].

Enfin, elle produit un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 29 décembre 2022 d’un montant de 96 332,02 euros ainsi réparti :
« (…) Principal : 87 306,15 euros,
Indemnité forfaitaire : 4 215,15 euros
Dommages et intérêts : 10 472,33 euros,
Procédure antérieure : 529,38 euros,
Intérêts au jour du règlement : mémoire,
Frais d’exécution : 137, 06 euros,
Droit proportionnel 128 (A.444-31) : 414,18 euros,
Coût du présent acte : 62, 21 euros

Total DU : 103 136,46 euros
A déduire : 6 804,44 euros

TOTAL RESTANT DU : 96 332,02 euros. »

Or, les pièces versées dont la mise en demeure effectuée par la banque Crédit Lyonnais en date du 19 novembre 2013 permettent d’établir que le principal dû par la SCI BOK Immobilier est bien de 87 306,15 euros ( capital restant dû de 84 303,09 euros ainsi que le montant des échéances impayées pour un total de 3 003,06 euros).

Or, l’acte de prêt authentique ne prévoit qu’une indemnité de 5 % en cas d’exigibilité anticipée notamment en cas d'incident de paiement, soit la somme de 4 215,15 euros.

Les autres frais ou dommages et intérêts mentionnés dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 décembre 2022 ne sont pas justifiées.

Ainsi, le montant de la créance de la SCI BOK Immobilier est d’un montant de 91 521,30 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2013.

Enfin, la société SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS justifie que lors de création de la SCI mais également au 1er mars 2023, les deux associés sont M. [Y] [B] et Mme [K] [O] à hauteur chacun de 50 % des parts sociales.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [Y] [B] et Mme [X] [O] chacun à lui payer la somme de 45 760,65 euros, somme qui portera intérêts au taux contractuels à compter du 3 décembre 2013 et ce, jusqu’au parfait paiement.

2. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [Y] [B] et Mme [X] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure.

3. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [Y] [B] et Mme [X] [O], parties perdantes, seront condamnés, chacun, à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SA Intrum Debt Finance AG venant aux droit de la SA Crédit Lyonnais.

4. Sur la demande d’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 04 juillet 2024, prorogée au 12 Septembre 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la société SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 45 760, 65 euros, somme qui portera intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2013, et ce, jusqu’au parfait paiement,

CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à la société SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 45 760,65 euros, somme qui portera intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2013 et ce, jusqu’au parfait paiement,

CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [X] [O] à payer à la société SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, chacun, une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [X] [O] aux dépens de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Le Greffier, Le Président,

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