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TJ Valenciennes, 17 sept. 2024, RG 24/00432


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00432
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66e9dc75a94e1874b4e57b66

Texte de la décision

14,970 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]

Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] c/ [M] [J] [V]
N° RG 24/00432 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNI4

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 17 Septembre 2024

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

concernant : M. [M] [J] [V]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 7 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7] dans le cadre d’une hospitalisation en péril imminent.

assisté(e) de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES

EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 17 Septembre 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[M] [J] [V] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 7], depuis le 7 septembre 2024 en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°) .

Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 13 Septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

Avec cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [M] [J] [V].

Vu le certificat médical initial établi le 7 septembre 2024 par le Docteur [T] [L] établissant un risque de péril imminent pour la santé du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 7 septembre 2024 prononçant l’admission de [M] [J] [V] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 septembre 2024 par le Docteur [U] [C] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 septembre 2024 par le Docteur [S] [D] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 septembre 2024 maintenant les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [J] [V] au delà de 72 heures ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 septembre 2024;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 13 Septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 13 septembre 2024 par le Docteur [S] [D] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 septembre 2024 ;

Vu le débat en date du 17 Septembre 2024;

Me Charlotte PAMAR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [M] [J] [V].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 17 Septembre 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [M] [J] [V] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 16 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l’article L3222–1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2--1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;

[M] [J] [V] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 7 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2024 par le Dr [T] [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Le patient est admis depuis le 6/09/24 en réanimation pour intoxication au monoxyde de carbone dans un contexte d’incendie volontaire. Il présente un contact bizarre. Le discours contient des idées délirantes mystiques de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale, à l’origine de l’incendie volontaire. Il présente de multiples rires immotivés avec des paralogies. Il relate être en rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines. Il a présenté une agitation ayant nécessité une contention physique et chimique au sein du service de réanimation. Le patient présente un déni des troubles. Le maintien du consentement dans le temps est impossible ”.
Etait alors constaté le risque de péril imminent pour la santé du patient.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de [M] [J] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Le certificat médical dit des 24 heures établi par le docteur [U] [C] le 7 septembre 2024 décrivait un “patient hospitalisé suite à un incendie volontaire et un passage en réanimation pour intoxication au monoxyde de carbonne dans le cadre d’une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique. Il présente un discours délirant à thématique mystique avec adhésion totale, sans critique de son passage à l’acte. Il existe un déni des troubles et une ambivalence vis à vis des soins”.

Le certificat médical dit des 72 heures établi par le docteur [S] [D] le 9 septembre 2024 décrivait : “Monsieur a été transféré du service de réanimation de [Localité 6] suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Il explique avoir voulu faire exploser son appartement et fait référence à Al Quaida. Il dit par ailleurs avoir voulu rejoindre le soleil et s’être brûlé les ailes. Ce jour, il présente une désorganisation cognitive et comportementale dans un contexte de décompensation de sa schizophrénie. Il est en rupture de traitement depuis plusieurs mois et dit prendre son traitement de fond uniquement si besoin. On observe une exaltation de l’humeur ainsi qu’une discordance idéoaffective. Il est important de poursuivre l’hospitalisation pour réinstaurer le traitement et travailler sur l’adhésion aux soins.”

L'avis motivé daté du 13 septembre 2024 établi par le Docteur [S] [D] fait état d’une clinique ayant peu évolué depuis l’entrée du patient en hospitalisation complète et relève que [M] [J] [V] présente toujours une désorganisation psychique et comportementale avec une exaltation de l’humeur bien marquée, de nombreux coqs à l’âne, un discours diffluent et des propos mystiques. Le psychiatre note que le patient présente une certaine critique de son geste (volonté de faire exploser son logement) et confirme qu’il prenait son traitement de façon anarchique sur l’extérieur. Il précise qu’un nouveau traitement a été initié et est en cours d’adaptation et qu’il convient de travailler sur l’adhésion aux soins qui reste encore fragile pour le moment. Il relève également que le patient a pu tenir des propos inadaptés envers les soignants et les patientes (propositions sexuelles).

A l'audience, [M] [J] [V] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, précisant qu’il se sent mieux. Il indique toutefois faire confiance aux médecins et s’en remettre, in fine, à leur décision quant à sa sortie d’hospitalisation.

Le conseil de [M] [J] [V] est entendu en ses observations. Il ne soulève aucune irrégularité de la procédure et s’en rapporte à justice quant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte, précisant simplement regretter qu’il n’y ait pas de certificat médical plus récent que celui transmis au moment de la saisine le 13 septembre.

S’il est vrai que la production d’un certificat médical datant au plus proche de la date de l’audience est toujours préférable pour évaluer la persistance des troubles psychiatriques du patient et de la nécessité de le maintenir en hospitalisation sous contrainte, force est de constater que la loi ne fait pas obligation au centre hospitalier de produire un certificat médical postérieur à la saisine. Par ailleurs, compte tenu des constatations médicales effectuées entre le 7 septembre et le 13 septembre relevant une faible évolution de la situation du patient, l’avis médical du 13 septembre 2024 apparait encore d’actualité à ce jour.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [M] [J] [V] en hospitalisation complète est régulière que l’état mental de [M] [J] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il y a lieu d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [J] [V] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.

La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, [B] [K],
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [J] [V] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et qu’elle est communiquée au ministère public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.

Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

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