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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Caen, 17 sept. 2024, RG 24/01046


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01046
Chambre
Chambre du JEX
Type
Autre
Id
66e9e37e9cee686f157b5da6

Texte de la décision

12,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/01046 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYEV
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Madame [R] [V]
née le 31 Janvier 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]

EN DEMANDE
représentée par Me Laura VALERY, avocat au Barreau de CAEN, Case 23

ET

Monsieur [N] [D]
né le 28 Novembre 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [D]
née le 17 Juin 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

EN DEFENSE
représentés par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN

Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont donné à bail à Madame [R] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 460 euros outre les charges.

Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- Constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 25 octobre 2022 entre les parties, depuis le 23 mars 2023 ;
- Ordonné à Madame [R] [V] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef ;
- Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamné Madame [R] [V] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D], à compter du 23 mars 2023, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
- Condamné Madame [R] [V] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] la somme de 3.681,66 euros arrêtée au 4 novembre 2023 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du mois de novembre 2023 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné Madame [R] [V] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice du 27 février 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont fait délivrer à Madame [R] [V] un commandement de quitter les lieux habités.

Par requête enregistrée le 8 mars 2024, Madame [R] [V] a sollicité du juge de l’exécution un délai supplémentaire 18 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 juillet 2024, Madame [R] [V], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
- Lui accorder un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4],
- Lui accorder des délais de paiement de 36 mois, avec une échéance mensuelle de 600 euros par mois jusqu’à libération des lieux, puis 350 euros par mois jusqu’à l’apurement de la dette, - Débouter Monsieur [N] [D] et Madame [J] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [N] [D] et Madame [J] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [D] et Madame [J] [D] aux entiers dépens.

Elle sollicite l’aide juridictionnelle provisoire. Elle explique qu’elle n’entend pas se maintenir indéfiniment dans les lieux mais qu’elle a besoin d’un délai supplémentaire d’un an. Elle souligne qu’elle a retrouvé un emploi et qu’elle a commencé à s’acquitter de sa dette. Elle ajoute qu’elle a fait des démarches de relogement, démontrant sa parfaite bonne foi.

Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] sont représentés par leur conseil qui reprend oralement ses écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
- Débouter purement et simplement Madame [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
- La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi précise qu’elle est accordée de plein droit lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection.

La présente procédure concernant une expulsion, il convient d’admettre provisoirement Madame [R] [V] à l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, les difficultés personnelles invoquées par Madame [R] [V] ayant conduit à des difficultés financières ne sont pas justifiées.

Elle ne justifie que de deux versements entre octobre 2023 et avril 2024 à hauteur de 736,95 euros de sorte que sa dette locative s’est considérablement aggravée depuis le jugement ayant ordonné son expulsion le 8 février 2024, passant de 3.681,66 euros en novembre 2023 à plus de 8.500 euros en juin 2024.

Elle ne justifie pas non plus avoir repris le paiement du loyer courant outre la somme de 100 euros pour régler sa dette tel qu’elle s’y était engagée le 14 juin 2024 devant la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.

Dans ces conditions, son maintien dans les lieux, en ce qu’il risquerait d’aggraver sa dette locative, porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D].

Enfin, Madame [R] [V] ne justifie que d’une demande de logement social le 30 mai 2024 ce qui apparaît tardif et insuffisant à caractériser des démarches effectives de relogement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux de Madame [R] [V].

Sur les délais de paiement

Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Le juge apprécie souverainement si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.

Madame [R] [V] sollicite d’être autorisée à se libérer de sa dette par mensualités de 600 euros jusqu’à libération des lieux puis 350 euros par mois jusqu’à apurement de la dette.

Il convient toutefois de rappeler qu’elle est redevable mensuellement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail soit 528,22 euros.

A cet égard, il n’est pas précisé si le montant de 600 euros proposé inclut celui de l’indemnité d’occupation.

En tout état de cause, elle n’apparaît pas en capacité financière de régler mensuellement ces deux sommes et à l’inverse, un effort de règlement de 71,78 euros par mois jusqu’à libération des lieux apparaît insuffisant pour envisager un apurement de la dette dans un délai raisonnable.

A l’inverse, la demande d’un échéancier de 350 euros sur un délai de 24 mois, en l’absence d’élément sur la situation de Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] qui y ferait obstacle, apparaît un juste équilibre entre les intérêts en présence.

Il sera fait droit à la demande de délai de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens

Madame [R] [V] qui succombe principalement et bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits de ses créanciers, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [R] [V] sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Les circonstances de l’espèce et la solution retenue ne justifient pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [V] ;

REJETTE la demande de délai de Madame [R] [V] pour quitter les lieux ;

AUTORISE Madame [R] [V] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 350 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier en recouvrement de sa créance et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. HOURNON L. POTERLOT

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