TJ Caen, 17 sept. 2024, RG 24/01040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/01040 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYA6
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [D] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au Barreau de COUTANCES, substitué par Me Nazih CHOUFANI, avocat au Barreau de CAEN
ET
URSSAF DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu de deux contraintes émises le 25 septembre 2017 au titre des cotisations impayées du 3e et 4ème trimestre 2012 et du 3ème et 4ème trimestre 2013, l’URSSAF DE NORMANDIE (l’URSSAF) a pratiqué une saisie-attribution le 16 février 2024 des sommes détenues pour le compte de Madame [D] [N] épouse [V] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie. Cette saisie lui a été dénoncée le 19 février 2024.
Déclarant agir en vertu d’une contrainte en date du 25 septembre 2017 l’URSSAF a diligenté le 26 février 2024 une mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5]. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [D] [N] épouse [V] le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Madame [D] [N] épouse [V] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
- Annuler le procès-verbal d’indisponibilité de la carte grise du véhicule de Madame [D] [N] épouse [V] et la saisie-attribution de son compte bancaire dénoncée le 19 janvier 2024 ;
- Prononcer la mainlevée de ces saisies ;
- Lui accorder un report du paiement de 2 ans de sa créance due à l’URSSAF ;
- Suspendre les procédures d’exécution engagées ;
- Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 9 juillet 2024, Madame [D] [N] épouse [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes introductives d’instance.
L’URSSAF, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
- Rejeter l'intégralité des demandes de Madame [D] [N] épouse [V] ;
- Valider le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 16 février 2024 ;
- Valider le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 26 février 2024 ;
- Rejeter la demande de délai de paiement de Madame [D] [N] épouse [V] ;
- Condamner Madame [D] [N] épouse [V] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité des mesures
Sur la prescription
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, après une mise en demeure ou un avertissement demeuré infructueux à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. A peine de nullité, l'acte de signification par huissier ou la notification de la contrainte au débiteur mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur a la possibilité de faire opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
A défaut, la contrainte emporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du même code.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge de l’exécution peut connaitre des contestations qui portent sur le fond du droit lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Toutefois, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni d’en suspendre l’exécution. Après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Si Madame [D] [N] épouse [V] indique solliciter l’annulation des actes d’exécution forcée en raison de la prescription de la contrainte, il ressort des moyens qu’elle développe qu’elle se prévaut en réalité de la prescription des créances sur lesquelles est fondée la contrainte.
Toutefois, à défaut d’opposition, la contrainte émise par l’URSSAF produit les effets d’un jugement auquel il ne peut être porté atteinte de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier les conditions de son émission et notamment la prescription des créances qu’il consacre.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit les mentions prévues à peine de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur.
La mention du titre exécutoire n’est pas exigée dès lors que l’acte contient une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
En l’espèce, la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution mentionne la remise de la copie du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 16 février 2024, lequel fait référence expressément aux deux contraintes délivrées le 25 septembre 2017.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler la saisie tel que sollicité par Madame [D] [N] épouse [V].
Sur le titre exécutoire fondant la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Contrairement à ce que prétend Madame [D] [N] épouse [V], l’URSSAF justifie de la signification qui lui a été faite à étude d’huissier le 11 octobre 2017, d’une contrainte délivrée par la Caisse RSI et l’URSSAF ou la CGSS du 25 septembre 2017 au titre des cotisations et contributions des 3ème et 4ème trimestre 2012.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de rejeter la demande de Madame [D] [N] épouse [V] de nullité des mesures d’exécution forcée pratiquées par l’URSSAF.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Madame [D] [N] épouse [V] sollicite un report du paiement de sa créance à l’issue d’un délai de 2 ans et la suspension des mesures d’exécution en cours. Elle explique que ce délai lui permettra de se rapprocher de l’URSSAF pour déterminer le montant des cotisations effectivement dues, estimant qu’elle ne peut être redevable de 31.855 euros de cotisations au titre de deux trimestres alors qu’elle ne tirait que de modestes revenus de son activité.
Toutefois, l’ancienneté de la créance et la multiplication par l’URSSAF des mesures de recouvrement auraient dû conduire Madame [D] [N] épouse [V] à se rapprocher de son créancier avant et au moins dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, Madame [D] [N] épouse [V] n’invoque ni ne produit aucun élément concernant sa situation qui justifierait le report pour une durée de deux ans du paiement de sa créance.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Madame [D] [N] épouse [V], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de Madame [D] [N] épouse [V] tendant à obtenir la nullité du procès-verbal d’indisponibilité de la carte grise du véhicule et la saisie-attribution dénoncée le 19 janvier 2024 et la mainlevée de ces mesures ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [D] [N] épouse [V] et de suspension des mesures d’exécution engagées ;
REJETTE la demande de Madame [D] [N] épouse [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [N] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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