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TJ Caen, 17 sept. 2024, RG 24/00849


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00849
Chambre
Chambre du JEX
Type
Autre
Id
66e9e37e9cee686f157b5e85

Texte de la décision

11,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/00849 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXS3
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Madame [N] [X]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]

EN DEMANDE
représentés par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82, substituée par Me Hélène ROULLIN, avocat au Barreau de CAEN

ET

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COTES NORMANDES
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]

EN DEFENSE
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33, substitué par Me Célia COURAYE, avocat au Barreau de CAEN

Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en vertu de deux contraintes du 5 mai 2022, la Mutualité Sociales Agricole Côtes Normandes (MSA), a fait pratiquer le 1er février 2024 une saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie pour le compte de Madame [N] [X] et Monsieur [L] [X].

La saisie leur a été dénoncée le 1er février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, Madame [N] [X] et Monsieur [L] [X] ont fait assigner la MSA devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.

A l’audience du 9 juillet 2024, les parties sont représentées par leurs conseils.

Madame [N] [X] et Monsieur [L] [X] sollicitent du juge de l’exécution de :
- Juger recevable les requérants en leur présente contestation,
A titre principal,
- Juger nulle la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2024 et dénoncée le 1er février 2024 compte tenu de l’absence de décompte lisible et ordonner sa mainlevée,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2024 et dénoncée le 1er février 2024 compte tenu de l’inutilité de la mesure,
- Débouter la MSA COTES NORMANDES de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Fixer la créance de la MSA à la somme de 5.643,52 euros arrêtée au 23 mai 2024,
- Accorder à Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] des délais de paiement sur une période de 2 ans, au moyen de versement de 200 euros par mois après levée des retenues sur prestations pratiquées par la MSA,
En tout état de cause,
- Condamner la MSA COTES NORMANDES à la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La MSA sollicite du juge de l’exécution de :
- Débouter Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] :
* de leur demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1 er février 2024 à la requête de la MSA Côtes Normandes ;
* de leur demande de mainlevée de la saisie au motif qu’elle serait inutile ;
* de leur demande de délai ;
* de l’intégralité de leur demande ;
- les condamner au paiement d’une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la nullité de la saisie

Sur le montant de la créance

L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ».

L’erreur sur le montant des sommes dues n’est pas une cause de nullité mais oblige le juge de l’exécution à cantonner la saisie au montant qu’il fixe après avoir tranché les contestations sur le montant de la créance cause de la saisie ou d’en limiter les effets, après avoir tranché les contestations sur le montant de la créance objet de la saisie en cas de saisie attribution.

Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] font valoir que faute pour la MSA de prouver l’existence d’une dette non réglée, la saisie aurait été pratiquée indûment et il conviendrait de l’annuler et d’ordonner la mainlevée.

Toutefois, se faisant, ils inversent la charge de la preuve en ce que conformément aux dispositions précitées, il incombe à la MSA de justifier de son titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et à Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] de justifier des sommes dont ils se seraient acquittés.

A cet égard, la MSA justifie avoir délivré le 5 mai 2022 deux contraintes à Madame [N] [X] :
- CT 22010 d’un montant de 2.275,67 euros au titre d’un trop-perçu RSA ;
- CT 22011 d’un montant de 6.590,13 euros au titre du remboursement de prestation indues et majorations y afférentes.

A défaut d’opposition, ces contraintes emportent tous les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Il ressort de la lecture du décompte figurant à l’acte de saisie que Madame [N] [X] resterait devoir :
- Au titre de la contrainte CT 22010 (dossier n°2303970) :
* 650,67 euros en principal
* 317,23 euros de frais de procédure
- Au titre de la contrainte CT 22011 (dossier n°2303971) :
* 5.940,13 euros en principal
* 4,36 euros de frais de procédure

La MSA produit des décomptes actualisés de ses créances permettant de retenir pour chacune des contraintes :
- CT 22010 un montant de 574,34 euros ;
- CT 22011 un montant de 5.805,91 euros.

La MSA indique que les 317,23 euros de frais correspondent aux frais liés à la mesure de saisie-vente.

Elle produit des justificatifs permettant de retenir :
4,36 euros de frais de notification ;178,52 euros de frais de commandement aux fins de saisie-vente ;62,36 euros au titre du coût du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;51,18 euros au titre de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et 33,30 euros au titre de la mainlevée de la mainlevée.

Dans ces conditions, elle justifie de la créance qu’elle invoque au titre des frais de procédure.

Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] à l’inverse n’expliquent pas dans quelle mesure le décompte des sommes serait erroné.

Les justificatifs produits ne permettent pas de confirmer l’affectation de la somme de 661,91 euros en règlement de leur dette.

En tout état de cause seule l’absence de décompte ou l’absence totale de créance seraient de nature à permettre l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée.

Il convient cependant, compte tenu de l’actualisation par la MSA de sa créance au 11 juin 2024, de cantonner la saisie aux sommes de :
- Au titre de la contrainte CT 22010 (dossier n°2303970) :
* 574,34 euros en principal
* 317,23 euros de frais de procédure
- Au titre de la contrainte CT 22011 (dossier n°2303971) :
* 5.805,91 euros en principal
* 4,36 euros de frais de procédure

Sur la demande de mainlevée de la mesure

L’article 1342-4 du Code civil dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] ne sauraient reprocher à la MSA, qui dispose du choix des modalités de recouvrement de sa créance, le caractère inutile de la mesure en ce qu’elle opérait jusqu’en décembre 2023 des retenues sur les prestations sociales servies à Madame [N] [X] et qu’il ressort des décomptes actualisés qu’aucun règlement n’est intervenu depuis.

En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil, qui encadre les délais qui pourraient être accordés par le juge de l'exécution, prévoit que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cependant, cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.

Or, en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d'exécution visée par l'article 1343-5 du code civil, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d'exécution, puisqu'en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

En l’espèce, il ressort des déclarations du tiers saisi, que la mesure d’exécution forcée a été efficace pour la somme de 9.085,72 euros.

Ce montant étant supérieur à la créance invoquée cantonnée à la somme de 6.701,84 euros, la demande de délais de paiement est irrecevable en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] succombant principalement à la présente instance, ils seront tenus des entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

REJETTE la demande de Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 et celle subséquente de mainlevée ;

REJETTE la demande de Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 

CANTONNE la saisie de la MSA, selon décompte arrêté au 11 juin 2024, aux sommes de :
- Au titre de la contrainte CT 22010 (dossier n°2303970) :
* 574,34 euros en principal
* 317,23 euros de frais de procédure
- Au titre de la contrainte CT 22011 (dossier n°2303971) :
* 5.805,91 euros en principal
* 4,36 euros de frais de procédure

DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] et Madame [N] [X] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. HOURNON L. POTERLOT

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