TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00521
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Texte de la décision
CG/LJ
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00521 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSQP
du rôle général
[V] [S] née [O]
c/
S.A.S.U. J2P EQUIPEMENTS
Me Hervé MILITON
GROSSES le
- Me Hervé MILITON
Copies électroniques :
- Me Hervé MILITON
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] née [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. J2P EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [S] née [O] est usufruitière d’un local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte régularisé les 20 et 21 février 2021, elle et madame [I] [S]-[L], nue-propriétaire, ont donné à bail ledit local commercial à la SASU J2P EQUIPEMENTS.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 27600 euros HT, hors charges payable par mensualités le 10 de chaque mois.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, madame [V] [S] a, par acte en date du 28 mars 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU J2P EQUIPEMENTS pour un montant total de 11931,92 euros, demeuré infructueux.
Par acte en date du 03 juin 2024, madame [V] [S] née [O] a assigné la SASU J2P EQUIPEMENTS devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial régularisé les 20 et 21 février 2021, faisant la loi des parties, reprise dans le cadre du commandement délivré par huissier,ordonner à ce titre l’expulsion de la SASU J2P ÉQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal et de toute personne occupant les lieux de son chef, avec au besoin le concours d’un commissaire de police et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un délai de HUIT jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout jusqu’au départ définitif de la société locataire,condamner la SASU J2P ÉQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la requérante la somme de 11 931,92 € visée au travers du commandement du 28 mars 2024 selon décompte établi par l’agence immobilière SAB outre le loyer du mois d’avril 2024 à hauteur de 3060,42 € soit la somme globale de 14 992,34 €.condamner la SASU J2P ÉQUIPEMENTS, prise en la personne de son gérant à payer à la requérante une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3060,42 € égale au loyer contractuel, de la TVA et d’avances sur charges à la date à compter de laquelle les effets de la clause résolutoire ont été acquis jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,condamner enfin la SASU I2P ÉQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal,à payer et porter à la requérante une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens. A l’audience de référé du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a maintenu ses demandes initiales.
La SASU J2P EQUIPEMENTS n’a pas comparu.
La demanderesse a été autorisée à produire en cours de délibéré un extrait Kbis de la SASU J2P EQUIPEMENTS.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Il est constant que l’article 595 alinéa 4 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que l’usufruitier poursuive seul la résiliation du bail.
A l’appui de sa demande, madame [S] produit notamment :
un bail commercial régularisé les 20 et 21 février 2021un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 28 mars 2024un décompte des loyers impayés au 31 mars 2024un courrier recommandé adressé au preneur le 25 octobre 2023 pour une dette locative d’un montant de 9543,46 eurosun extrait Kbis à jour au 11 juillet 2024. En application de clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause résolutoire et mettant le PRENEUR en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SASU J2P EQUIPEMENTS n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte du 28 mars 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SASU J2P EQUIPEMENTS qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 28 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Par ailleurs, il est constant qu’en cas d'occupation sans droit ni titre par un locataire dont le bail a été annulé, c'est l'usufruitier et non le nu-propriétaire qui est créancier de l’indemnité d’occupation.
Il convient donc de condamner la SASU J2P EQUIPEMENTS à payer à madame [V] [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3060,42 euros à compter de date de résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SASU J2P EQUIPEMENTS reste devoir la somme de 11 931,92 euros visée au travers du commandement du 28 mars 2024 selon décompte établi par l’agence immobilière SAB outre le loyer du mois d’avril 2024 à hauteur de 3060,42 euros soit la somme globale de 14 992,34 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU J2P EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 14 992,34 euros à titre provisionnel.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SASU J2P EQUIEMENTS à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU J2P EQUIEMENTS sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation à la date du 28 avril 2024 du bail commercial liant madame [V] [S] née [O] à la SASU J2P EQUIPEMENTS,
En conséquence, DIT que la SASU J2P EQUIPEMENTS sera tenue d’évacuer le local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 3] dont madame [V] [S] née [O] est usufruitière,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte de ce chef,
CONDAMNE la SASU J2P EQUIPEMENTS à payer à madame [V] [S] née [O] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de TROIS MILLE SOIXANTE EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES (3060,42 €) à compter de date de résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SASU J2P EQUIPEMENTS à payer à madame [V] [S] née [O], à titre provisionnel, la somme de QUATORZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (14 992,34 €) au titre des loyers, charges et taxes impayés,
CONDAMNE la SASU J2P EQUIPEMENTS à payer à madame [V] [S] née [O] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU J2P EQUIPEMENTS aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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