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TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00308


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00308
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
Autre
Id
66e9e4aa9cee686f157bd8d7

Texte de la décision

15,457 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPY2
du rôle général

[S] [Z]

c/

[B] [U]
S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER

ES
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
la SCP PORTEJOIE

GROSSES le

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
- la SCP PORTEJOIE

Copies électroniques :

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
- la SCP PORTEJOIE

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- Monsieur [B] [U]
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 11 mai 2022, Madame [S] [Z] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 1]) composant le lot n°96 au sein du groupe d’habitation dénommé « [Adresse 10] » auprès de Monsieur [B] [U] par l’intermédiaire de la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER pour la somme de 259.300,00 €.

Madame [Z] a déploré des dysfonctionnements affectant le bien immobilier et des non-conformités entre les stipulations contractuelles et les caractéristiques du bien immobilier.

Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise dont le rapport a été établi le 28 juin 2023.

Elle a mandaté Monsieur [M] [H] pour visiter les lieux, lequel a établi un rapport de visite en date du 15 février 2024.

Par actes d’assignation en date des 21 et 25 mars 2024, Madame [S] [Z] a assigné Monsieur [B] [U] et la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [J], devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024 puis à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.

Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.

Par des conclusions en défense :

- Monsieur [U] a conclu au débouté de la demande et sollicité la condamnation de Madame [Z] à lui payer et porter la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- La S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par des conclusions en réponse, Madame [Z] a réitéré sa demande.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- Un acte authentique en date du 11 mai 2022,
- Un rapport établi par le cabinet SARETEC en date du 28 juin 2023,
- Un rapport de visite établi par Monsieur [M] [H] en date du 15 février 2024.

Il est constant que Madame [S] [Z] a acquis une maison d’habitation auprès de Monsieur [B] [U] par l’intermédiaire de la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER.

Monsieur [U] et la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER opposent que toute action au fond initiée sur le fondement des vices cachés serait vouée à l’échec en ce que Monsieur [U] ne pouvait avoir connaissance des désordres affectant le bien immobilier. Ils ajoutent que leur responsabilité ne saurait en tout état de cause être recherchée au titre des désordres dénoncés.

Madame [Z] soutient au contraire que Monsieur [U] avait connaissance de certains des désordres préalablement à la vente et qu’il ne peut donc pas bénéficier de la clause d’exonération des vices cachés. Elle ajoute que la responsabilité de la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER peut être recherchée pour manquement à son obligation de conseil.

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ces questions qui relèvent d’un débat devant le juge du fond.

En l’espèce, le rapport d’expertise du cabinet SARETEC, corroboré par le rapport de visite déposé par Monsieur [H], met en évidence l’existence de plusieurs désordres affectant la maison de Madame [Z].

En effet, il ressort notamment de ces éléments que l’installation électrique présenterait un danger, que la pompe à chaleur, sur laquelle est intervenue un technicien pour la réparation d’une fuite après la vente, n’a pas été entretenue ce qui en compromet la durabilité, que la chaudière à gaz est mal raccordée, que l’installation n’est pas conforme, que la baie vitrée du bureau dysfonctionne et que le portail coulissant empiète sur la propriété voisine.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [X] [O]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
demeurant Agence Architecture [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [A] [C]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1]) composant le lot n° 96 au sein du groupe d’habitation dénommé « [Adresse 10] », en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;

7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport établi par le cabinet SARETEC le 28 juin 2023 et le rapport de visite établi par Monsieur [M] [H] le 15 février 2024, et les décrire ;

8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

9°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [S] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 30 novembre 2024,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [Z],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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