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TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00985


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00985
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66e9e4aa9cee686f157bd8e9

Texte de la décision

7,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/00985 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWZL
MINUTE : 24/00524
ORDONNANCE
rendue le 17 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [E] [T]
née le 05 Octobre 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 12/09/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [E] [T] et son conseil ont été entendus.

Madame [O] [W] a adressé un courriel au greffe le 16/09/2024 à 20h55

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [E] [T] a été admise depuis le 07/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [O] [W], sa nièce ;

Attendu que par requête reçue le 12 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 12/09/2024 qu’il a constaté : “épisode maniaque avec franche accélération psychomotice, désinhibition, humer exaltée; éléménets de persécution au secon plan; aucune critique des troubles et adhésion fluctuante aux soins proposés et aux traitements: Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par le Juge des libertés et de la détention: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [E] [T] a déclaré :” j’étais femme de ménage; on peut être aidé de l’au-delà; on m’a jeté des sorts; j’irai pas à son mariage de ma nièce et je resterai là; je me suis baissée la tension je faisais de l’instincto, j’avais 19 de tension je faisais 92 k j’ai maigri, la cantine c’est pas de la bio; j’ai guéri ma glycémie; le xanax me conviendrait; une medium m’a dit on va vivre comme autrefois; j’ai écrit au Préfet qu’a-t-il fait de mon courrier, je ne suis pas malade; ma nièce a tord je suis libre de prendre ou pas mes médicaments; je vais peut-être écrire au Président; il y a des guérisseurs, c’est autorisé par la loi; niet j’ai pas de besoin de médicament; j’avais 18 de tension et de matin elle est tombée à 14; parce que je me suis enlevée ce que j’avais en sort; “

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [T] compte-tenu d’une pathologie psychiatrique chronique de type maniaque délirant à laquelle la patiente adhère totalement sans aucune critique, qui nécessite à l’évidence des soins de nature psychiatrique en dépit des dénégations de l’intéressée; que la patiente étant anosognosique avec opposition active aux traitements, seule une mesure de contrainte permettra de mener efficacement les traitements;

Attendu que Madame [E] [T] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [T].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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