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TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00560


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00560
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
Autre
Id
66e9e4aa9cee686f157bd8ec

Texte de la décision

11,886 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00560 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTJR
du rôle général

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

c/

S.A.S. LE CHAMOIS et autresRT-REMEDEM & ASSOCIÉS
la SELARL DMMJB AVOCATS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

GROSSES le

- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
- la SELARL DMMJB AVOCATS
- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies électroniques :

- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
- la SELARL DMMJB AVOCATS
- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 8]
[Localité 15]

représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- La S.A.S. LE CHAMOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]

non comparante, ni représentée

- La COMMUNE DE [Localité 20], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 20]

représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [V] [I]
[Adresse 9]
[Localité 18]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]

non comparant, ni représenté

- Madame [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]

non comparante, ni représentée

- Monsieur [R] [J]
[Adresse 17]
[Localité 11]

non comparant, ni représenté

- Monsieur [X] [J]
[Adresse 7]
[Localité 14]

non comparant, ni représenté

- Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 19]

non comparant, ni représenté

- Monsieur [M] [I]
[Adresse 9]
[Localité 18]

représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 24 février 1987, le maire de la Commune de [Localité 20] a donné à bail emphytéotique à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 12] à [Localité 20].

La société CDC HABITAT SOCIAL expose vouloir procéder à des travaux de rénovation consistant notamment en une démolition et reconstruction des immeubles présents sur cette parcelle.

Suivant délibération en date du 24 octobre 2023, la Commune de [Localité 20] a approuvé le plan immobilier proposé par la société CDC HABITAT SOCIAL, accordé une subvention de 80.000 euros et offert une garantie partielle sur les emprunts.

En raison de l’importance des travaux projetés, la société CDC HABITAT SOCIAL a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.

Par actes en date des 25, 26 et 27 juin 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a assigné la Commune de [Localité 20], prise en la personne de son Maire en exercice, la S.A.S. LE CHAMOIS, Madame [V] [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [D] [N], Madame [B] [J], Messieurs [Y] [J], [R] [J] et [X] [J] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise préventive au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, avec mission proposée.

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la Commune de [Localité 20] a précisé être également propriétaire de la parcelle Section AC n° [Cadastre 10] pour laquelle elle sollicite reconventionnellement l’extension des opérations d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Monsieur et Madame [I] ont formulé des protestations et réserves orales.

La société LE CHAMOIS, Monsieur [N] et les consorts [J] n’ont pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.

Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente.

En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la société CDC HABITAT SOCIAL, qui a entrepris des travaux de démolition et reconstruction, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.

Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.

Il est en outre de bonne justice que l’expertise soit étendue à la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 10], qui peut également être concernée par l’impact des travaux.

En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision

Les dépens de l’instance resteront à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :

Monsieur [U] [G]
- Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 16]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [O] [L]
- Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 15]

avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :

1°) Prendre connaissance et présenter le programme de travaux de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL,

2°) Décrire les travaux envisagés,

3°) Dresser un état descriptif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, des immeubles appartenant à chacune des parties, leur structure et leur mode de fondations, ainsi que des voieries et infrastructures avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être impactés par ces derniers, en précisant si ces bâtiments présentent ou non des dégradations ou des désordres d’ores et déjà visibles, ou encore s’ils présentent un état de vétusté, un défaut d’entretien ou des fissures pour lesquelles la pose des témoins est nécessaire, ainsi que la nature des terrains, en incluant la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 10]

4°) Donner son avis sur les éventuels risques et préjudices encourus par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, et les voisins du fait des travaux envisagés, en précisant les précautions éventuellement nécessaires pour assurer la sauvegarde des immeubles, et en déterminant leur coût,

5°) Dire si le permis de construire et le projet envisagé par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, nécessitent que soient prises des précautions utiles et nécessaires aux propriétés voisines et les déterminer,

6°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l'appréciation de la juridiction qui sera saisie.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que la S.A. CDC HABITAT SOCIAL fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) TTC avant le 30 novembre 2024,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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