TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00305
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPV7
du rôle général
S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4]
c/
SCCV [Localité 4] ARBOR & SENS
la SELAS LEGA-CITE
la SCP PORTEJOIE
Me Nathalie PRUGNE
GROSSES le
- la SCP PORTEJOIE
- la SELAS LEGA-CITE ([Localité 5])
- Me Nathalie PRUGNE
Copies électroniques :
- la SCP PORTEJOIE
- Me Nathalie PRUGNE
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La SCCV [Localité 4] ARBOR & SENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] a acquis un bien immobilier en état futur d’achèvement dans un ensemble dénommé « ARBOR & SENS » situé [Adresse 3] à [Localité 4] auprès de la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS.
La S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] indique avoir émis plusieurs réserves après achèvement des travaux.
Elle déplore l’absence de levée de l’ensemble des réserves, des non-conformités et des problèmes d’isolation phonique.
Par acte d’assignation en date du 27 mars 2024, la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] a assigné la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 18 juin 2024 puis à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS a conclu aux fins suivantes :
Sur la demande d’expertise,
A titre principal
- Constater que les réclamations qui fondent la demande d’expertise de la SCI [Adresse 6] [Localité 4] ont soit déjà été satisfaites, soit relèvent de garantie dont la concluante n’est plus débitrice ;
- Débouter la SCI [Adresse 6] [Localité 4] de sa demande d’expertise ;
- A tout le moins, LIMITER les opérations d’expertise aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation.
A titre subsidiaire
- Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission suggérée ;
- Mettre à la charge des requérants la première consignation ;
Sur la demande de provision,
- Condamner la SCI [Adresse 6] [Localité 4] à payer à la SCCV ARBOR & SENS la somme de 2 175 euros au titre du solde des travaux modificatifs acquéreur ;
En toutes hypothèses,
- Condamner la SCI [Adresse 6] [Localité 4] à payer à la SCCV ARBOR & SENS la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] a réitéré sa demande.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est versé aux débats :
- Une attestation de vente,
- Un rapport de réserves,
- Des courriers envoyés par la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] à la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS en date des 25 août 2023, 8 octobre 2023, 17 octobre 2023 et 9 mars 2024,
- Des courriers envoyés par QUARTUS à la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] en date des 17 novembre 2023 et 12 février 2024,
- Des échanges de courriels entre la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] et la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS,
- Un courrier envoyé par la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] à la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS le 27 mars 2024.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS indique, d’une part, que les désordres expressément dénoncés dans l’assignation n’existent plus et, d’autre part, que ceux non expressément visés dans l’assignation, à savoir ceux qui relèvent de la garantie de parfait achèvement, ne peuvent être mis à sa charge et ne peuvent en tout état de cause pas fonder une demande d’expertise en ce qu’ils ne sont pas précisément identifiés.
La S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] soutient au contraire que la preuve des désordres qu’elle allègue est rapportée.
En l’espèce, le rapport de réserves précité fait apparaître plusieurs réserves constatées le 27 mars 2023 lors de la pré-livraison.
La plupart de ces réserves ne sont pas reprises dans le procès-verbal de livraison en date du 27 avril 2023, signé par la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] et versé aux débats par la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS.
Ledit procès-verbal mentionne les réserves suivantes :
- « Refaire plafond du hall pour que se soit uniforme » (page 3),
- « Traces de rouleaux sur mur hall d’entrée » (page 3),
- « Décaler le miroir vers la gauche pour poser du retour faïence » (page 3),
- « Joint de faïence à reprendre » (page 3),
- « Prolonger retour faïence jusqu’au mur » (page 3),
- « Petit retour de plinthe à poser sur chaque coupe visible pour améliorer la qualité de finition » (page 4),
- « Séparatif à poser entre les deux logements en cours de fabrication et sera posé fin de semaine prochaine selon information QUARTUS » (page 4),
- « Réglage des dalles sur plots car certaines bougent » (page 4),
- « Pose prise étanche sur façade balcon » (page 4),
- « Reprise finition peinture sur retour relevé muret béton » (page 4),
- « Reprise finition enduit angle muret béton et retour façade » (page 5),
- « Finition grille seuil porte fenêtre à reprendre » (page 5),
- « Petit affleurements d’une lame parquet » (page 5),
- « Joint à faire sur angle retour plinthe » (page 5),
- « Traiter micro fissure entre placo et joue de VR » (page 5),
- « Faire plat de la couleur de la porte fenêtre à poser pour habiller proprement le seuil y compris dans la chambre 2 » (page 6),
- « Caler grille seuil entre les dalles et la porte fenêtre chambre 2 » (page 6),
- « 8 dalles abîmées et à changer 177 dalles à nettoyer » (page 6),
- « Taches sur zinc à traiter » (page 6),
- « Poser miroir contre le retour angle faïence » (page 6),
- « Rayures sur carrelage à traiter voire carreaux à changer si besoin » (page 7),
- « Porte de garage 56/57 à changer SS-1 bât F » (page 7).
Il en résulte que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception sont précisément identifiées, circonscrites à des éléments non structurels et, pour certaines, purement esthétiques. Elles ne justifient ainsi pas l’intervention d’un technicien.
Il en est de même des non-conformités alléguées entre les modèles de chaudière et de porte-serviette installés et les stipulations contractuelles.
En tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas la persistance des réserves précitées, dont la plupart auraient été levées selon la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS, ni l’existence des non-conformités précitées, ni, au surplus, la survenue de nouveaux désordres.
Les pièces produites par la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] ne permettent pas davantage d’établir que le défaut d’isolation phonique dont elle s’est plainte, pour lequel la S.A.S. GOUVEIRA, mandatée par la S.C.C.V. ARBOR & SENS, est intervenue en avril 2024 suivant quitus de levée des réserves, a persisté après ladite intervention.
En l’absence d’élément objectif attestant de la réalité des désordres qu’elle allègue, la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime tenant à l’utilité et à la nécessité d’une expertise dans le règlement du litige qui l’oppose à la défenderesse.
Elle sera déboutée de sa demande.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] à lui payer la somme de 2.175 € au titre du solde des travaux modificatifs acquéreur.
La S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] n’a formulé aucune observation sur la demande en paiement de provision.
En l’espèce, il est constant que la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] a acquis un bien immobilier en état futur d’achèvement dans un ensemble dénommé « ARBOR & SENS » situé [Adresse 3] à [Localité 4] auprès de la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS.
Il ressort d’un contrat en date du 27 juillet 2021 que la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] a confié à la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS des travaux modificatifs pour la somme totale de 4.350,00 €.
La S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS a émis une facture le 30 mars 2023 correspondant au solde des travaux d’un montant de 2.175,00 €.
La S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] ne conteste pas que les travaux ont été réalisés.
Par conséquent, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] au paiement de la somme de 2.175,00 € au titre du solde des travaux modificatifs acquéreur.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] à payer à titre provisionnel la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (2.175,00 €) à la S.C.C.V. [Localité 4] ARBOR & SENS au titre du solde des travaux modificatifs acquéreur,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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