TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00551
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTIY
du rôle général
[B] [G]
[D] [G]
c/
[L] [T]
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie électronique :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [L] [T], exerçant sous l’enseigne FIRST MECA 63
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 juillet 2014, monsieur [B] [G] et madame [D] [G] ont procédé à une donation entre vifs à titre de partage anticipé de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5] provenant de la division de l’ex section AM [Cadastre 4] située [Adresse 2] à [Localité 6] (63) et sur laquelle se situe un local à usage d’entrepôt.
Ils ont conservé l’usufruit du bien et transféré à leur fille, madame [R] [Y], la nue-propriété.
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2023, monsieur [B] [G] et madame [D] [G] ont donné à bail professionnel ledit local à monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63.
Le bail a été consenti pour une durée de 3 années à compter du 1er mai 2023, moyennant un loyer mensuel de 900 euros hors taxes payable d’avance.
Il a également été convenu qu’il serait dérogé aux dispositions relatives aux baux commerciaux.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Constatant que leur locataire ne réglait plus ses loyers, les époux [G] ont, par acte en date du 21 février 2024, fait signifier à monsieur [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 2532 euros, demeuré infructueux.
Par acte en date du 17 juin 2024, monsieur [B] [G] et madame [D] [G] ont assigné monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63, devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer signifié le 21 Février 2024 et resté sans effet, ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [L] [T], exerçant sous l'enseigne FIRST MECA 63, preneur, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situé [Adresse 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement, ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [T], exerçant sous l’enseigne FIRST MECA 63 et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance et le concours de la force publique et d'un serrurier, ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse, qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier chargé de l'exécution,
assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés, condamner Monsieur [L] [T], exerçant sous l'enseigne FIRST MECA 63, à payer aux époux [G] à titre provisionnel une indemnité de 2 532 € afin de couvrir l'ensemble des impayés de loyers, taxes et charges couvrant la période antérieure à la résiliation du bail, condamner Monsieur [L] [T], exerçant sous l'enseigne FIRST MECA 63, à payer et porter aux époux [G] une indemnité d'occupation de 1 080 € par mois à compter du 01 Mars 2024 jusqu'à complète libération des locaux et restitution des clés, outre taxes et charges en sus,dire que ladite indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, condamner Monsieur [L] [T], exerçant sous l'enseigne FIRST MECA 63 aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 21 Février 2024,condamner Monsieur [L] [T], exerçant sous l'enseigne FIRST MECA 63 au paiement d'une indemnité de 1 700 € au profit des époux [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.À l’audience de référé du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales.
Monsieur [L] [T] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article 595 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que l’usufruitier consente seul un bail d'habitation ou un bail professionnel non commercial et à ce qu’il en poursuive seul la résiliation.
En l’espèce, les parties ont conclu par acte sous seing privé signé le 28 avril 2023 un bail commercial dérogatoire qui n’est pas assujetti au statut des baux commerciaux.
A l’appui de leur demande, les époux [G] produisent notamment :
le bail professionnel du 28 avril 2023des factures des loyers et des taxes de janvier à juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 février 2024une attestation de donation entre vifs du 25 juillet 2014un état certifié des inscriptions de monsieur [L] [T]. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeurée sans effet ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63, n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte du 21 février 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de monsieur [L] [T] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 21 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte.
Par ailleurs, l’usufruitier est créancier de l’indemnité d’occupation due par un locataire dont le bail a été résilié.
Les demandeurs ont sollicité que l’indemnité d’occupation due par le locataire commence à courir à compter du 1er mars 2024. Cependant, l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter de la date de résiliation du bail, en l’occurrence à compter du 21 mars 2024. Le loyer du mois de mars 2024 sera donc intégré à l’indemnité provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif antérieur à la résiliation.
Il n’y a pas lieu de prévoir l’indexation de ladite indemnité en l’absence de prévision claire en ce sens des stipulations du contrat liant les parties.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [T] à payer à monsieur [B] [G] et madame [D] [G] une indemnité d’occupation de 1080 euros par mois à compter du 21 mars 2024, date de résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [L] [T] reste devoir la somme de 2532 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges impayés pour les mois de janvier et février 2024.
En outre, l’indemnité d’occupation commençant à courir à compter d’avril 2024, monsieur [L] [T] est également redevable du loyer du mois de mars 2024 au titre de l’arriéré locatif antérieur à la résiliation du bail. Il convient donc d’ajouter le loyer du mois de mars 2024 à l’indemnité provisionnelle due au titre des loyers impayés.
Par conséquent, monsieur [L] [T] sera condamné à verser à monsieur [B] [G] et madame [D] [G], à titre provisionnel, la somme de 3612 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés.
3/ Sur les frais
Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner monsieur [L] [T] à leur verser la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [T] supportera également la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 21 février 2024.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONSTATE la résiliation à la date du 21 mars 2024 du bail liant monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63, à monsieur [B] [G] et madame [D] [G], En conséquence, DIT que monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63, sera tenu d’évacuer le local dont monsieur [B] [G] et madame [D] [G] ont l’usufruit, situé [Adresse 2] à [Localité 6] (63) sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5] provenant de la division de l’ex section AM [Cadastre 4], ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, autorise le preneur à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, sans qu’il n’y ait de prévoir une astreinte,
CONDAMNE monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63, à payer à monsieur [B] [G] et madame [D] [G] une indemnité d’occupation de MILLE QUATRE-VINGTS EUROS (1.080 €) par mois à compter du 21 mars 2024, date de résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, sans indexation,
CONDAMNE monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63, à payer à monsieur [B] [G] et madame [D] [G], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE SIX CENT DOUZE EUROS (3.612 €) au titre des loyers, taxes et charges impayés en janvier, février et mars 2024,
CONDAMNE monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63, à payer à monsieur [B] [G] et madame [D] [G] la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FIRST MECA 63, aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 21 février 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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