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TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00529


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00529
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
Autre
Id
66e9e4ab9cee686f157bd8fe

Texte de la décision

5,660 caractères

CG/LJ

Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00529 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JST4
du rôle général

[R] [M]

c/

S.A.S. LCB LOCANDB

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. LCB LOCANDB
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 02 juin 2023, madame [R] [M] a commandé auprès de la SAS LCB LOCANDB la fourniture et l’installation d’un logement dit « insolite » de type bulle plastique avec accessoires pour un montant total de 25 330 euros HT soit 31 649 euros TTC.
Madame [M] a procédé par virement bancaire au règlement des acomptes suivants :
9495 euros le 06 juin 20239495 euros le 20 juin 20233000 euros le 25 juillet 2023soit une somme globale de 21 990 euros. Elle expose que la SAS LCB LOCANDB n’a pas respecté les délais initialement prévus au contrat.
Par courrier en date du 23 août 2023, madame [M] a mis en demeure la SAS LCB LOCANDB d’avoir à procéder à la livraison et à l’installation du logement atypique.
Madame [M] a adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023 à la SAS LCB LOCANDB, aux termes duquel elle lui a notifié la résolution du contrat et indiqué vouloir être remboursée avant la fin de l’année.
En réponse, par courriel en date du 30 octobre 2023, le représentant légal de la société a reconnu être dans l’incapacité d’honorer le contrat.
Aux termes de plusieurs échanges de courriels, madame [M] a accepté un échelonnement de son remboursement compte tenu des difficultés de trésorerie affichées par la société.
En dépit de cet accord amiable, madame [M] expose qu’aucun remboursement n’est intervenu.
Par acte en date du 18 juin 2024, madame [R] [M] a assigné la SAS LCB LOCANDB devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins suivantes :
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond mais des à présent et par provision :CONDAMNER la SAS LCB LOCANDB à porter et payer à madame [R] [M] les sommes suivantes :la somme de 21 990 € en remboursement des factures susviséesla somme de 4 010 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudicela somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instanceCONDAMNER la SAS LCB LOCANDB aux entiers dépens de l'instance. A l’audience de référé du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [M] a maintenu ses demandes initiales.
La SAS LCB LOCANDB n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que madame [R] [M] a commandé auprès de la SAS LCB LOCANDB, selon facture du 02 juin 2023, la fourniture et l’installation d’un logement dit « insolite » de type bulle plastique avec accessoires pour un montant total de 25 330 euros HT soit 31 649 euros TTC.
De même, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la livraison de la chose n’a pas été réalisée
En outre, il ressort des pièces produites par madame [M] que la SAS LCB LOCANDB n’a procédé à aucun règlement en dépit de son engagement de rembourser la requérante.
Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS LCB LOCANDB est débitrice envers madame [M] de la somme de 21 990 euros au titre de l’acompte versé et non remboursé.
En conséquence, la SAS LCB LOCANDB sera condamnée à payer à madame [R] [M] la somme de 21 990 euros.
En revanche, la demande en paiement d’une indemnisation du préjudice subi par madame [M] ne peut pas être tranchée, au vu des éléments produits, au stade des référés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [M] les frais engagés pour voir reconnaitre ses droits, et la SAS LCB LOCANDB sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS LCB LOCANDB à payer à madame [R] [M] la somme de VINGT ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (21 990 €) au titre de l’acompte versé,
CONDAMNE la SAS LCB LOCANDB à payer à madame [R] [M] la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LCB LOCANDB aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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