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TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00984


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00984
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66e9e4ab9cee686f157bd907

Texte de la décision

8,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/00984 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWYP
MINUTE : 24/00523
ORDONNANCE
rendue le 17 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [P] [C]
née le 21 Novembre 1994 à [Localité 7] - PAYS BAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF du PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée régulièrement avisée par courriel le 12/09/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [P] [C] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [P] [C] a été admise depuis le 06/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF du Puy DE DOME ;

Attendu que par requête reçue le 12 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 12/09/2024 qu’il a constaté : “Admis le 06 septembre 2024, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avecdispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade).
Nouvelle admission d’une patiente suivie en psychiatrie depuis 2014, et connue du service depuis 2015, pour une schizophrénie paranoide évolutive nécessitant un traitement neuroleptique au long cours. Multihospitalisée depuis 2016, la patiente a été réadressée aprés une intervention du SMUR de Haute Loire, aprés avoir voulu se jeter sous un camion qui roulait sur la nationale 102. Tout ceci dans le cadre d’une nouvelle décompensation liée à une nouvelle rupture de traitement. Sans trouble duc omportement ni refus du traitement, la patiente présente toujorus une désorganisation psychique significative avec une distorsion complète de l’appréhension de la réalité. Son discours est marqué par un rationalisme morbide caractérisé, avec un déni convaincu des faits ayant motivé cette dernière admissin. Pour elle encore aujourd’hui, il ne s’est strictement rien passé, être à l’hôpital lui permet de se reposer mais elle pourrait très bien rentrer chez elle et prendre des vacances en Espagne par exemple. Cette patiente est bien connue pour fuguer dès qu’elle est transférée en service ouver. Depuis août 2022 il s’agit de sa dixième hospitalisation dans le service. Le tableau clinique actuel justifie la surveillance rapprochée de la consolidation de l’imprégnation neuroleptique. Projet thérapeutique: poursuivre la réimprégnation neuroleptique-tenter d’obtenir une meilleure appréhension de la réalité. Madame [C] apparaît audiblepar Monsieur ou Madame le Juge des libertés et de la détention.
Madame [C] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge des Libertés et de la Detention.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychlatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte a l’intégrité du malade), en hospitalisation complete, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [C] a déclaré :” j’ai fait une psychose, je me suis perdue en ville à [Localité 6], on m’a dit que j’avais fait une tentative de suicide mais ce n’est pas le cas; je me suis trouvée là-bas en faisant du stop, j’étais en rupture de traitement; je ne suis pas au top de ma forme, je reprends mes médicaments j’ai mon injection, je voudrai être en libre, je voudrai être en milieu ouvert; je veux rester encore un peu, le dr [K] m’a parlé de deux semaines environ; “

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [C] compte-tenu de son état psychiatrique connu et ancien pour une schizophrénie paranoïde évolutive qui nécessite des soins au long court; que la patiente a été hospitalisée le 06/09/2024 alors qu’elle errait sur la RN102 vers [Localité 6]; que si la patiente admet que son comportement était consécutif à une nouvelle rupture de traitement et si la patiente souhaite une hospitalisation en soins libres, il y a lieu d’observer que selon indications du dr [K] la patiente fugue dès qu’elle est transférée en milieu ouvert; que dans ces conditions, et alors que Madame [C] présente toujours une désorganisation psychique significative, la mesure de contrainte reste indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état;

Attendu que Madame [P] [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [C].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 septembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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