TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00507
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Texte de la décision
CG/AC
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSG7
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15]
c/
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
et autres
la SELARL DIAJURIS
Me Frédérik DUPLESSIS
Me
GROSSES le
- la SELARL DIAJURIS
, Me Frédérik DUPLESSIS
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copies électroniques :
- la SELARL DIAJURIS
, Me Frédérik DUPLESSIS
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copies :
-M. [C]
- RG 23/983 - Min 842
- Dossier 24/507
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] sise [Adresse 5] - [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la [Adresse 15].
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 02 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 03 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Sur autorisation du 21 novembre 2023 d’assigner à date rapprochée, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sise à [Localité 11], [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA CLERMONT FERRRAND, a, par acte en date du 17 novembre 2023, assigné la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la S.A. ALBINGIA, prise en la personne de leurs représentants légaux, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [R] [C] pour y procéder.
Monsieur [R] [C] a communiqué une première note d’expertise aux parties le 4 janvier 2024.
Par actes en date des 22 et 23 avril 2024, la S.A.R.L. CUISINE ET SAVEUR DU MONDE a assigné le syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA [Localité 12], la MAF ès qualités d’assureur de la société SEGONDE NATURE ARCHITECTES, la S.A. GENERALI en sa qualité d’assureur multirisque professionnelle de la S.A.R.L. CUISINE ET SAVEUR DU MONDE et Monsieur [F] [I] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance en date du 18 juin 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. CUISINE ET SAVEUR DU MONDE, la S.A. GENERALI et Monsieur [F] [I].
Par actes d’assignation en date des 30 mai, 31 mai et 3 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sise à [Localité 11], [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA [Localité 12], a assigné la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS et la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Rendre communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées à :
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, La société SOPREMA ENTREPRISES, La société ENEDIS.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- Condamner la société ALBINGIA, à titre provisionnel, au paiement des sommes de :
3.500,00 € au titre des frais d’expertise dont le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a fait l’avance, 29.822,40 € au titre des mesures conservatoires- Dire et juger que les condamnations seront majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, et ce à compter de la date de l’assignation,
- Dire et juger que la société ALBINGIA devra faire l’avance des frais d’expertise à venir,
- Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer :
Les plans, Les DOE, Les attestations d’assurance des divers constructeurs.
- Voir réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
- La S.A. ENEDIS a formulé des protestations et réserves d’usage,
- La MAF a sollicité qu’il soit constaté qu’elle avait adressé les éléments dont il était sollicité la communication sous astreinte dans un dire en date du 17 juin 2024, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à la demande de communication sous astreinte desdits éléments et que les dépens soient réservés,
- La S.A. ALBINGIA a formulé des protestations et réserves sur la demande d’appel en cause, a conclu au débouté des demandes de provision et sollicité que les dépens soient réservés.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a indiqué oralement qu’il se désistait de sa demande de communication sous astreinte à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et qu’il maintenait ses autres demandes.
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement de la demande de communication sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], à l’encontre de la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
- Une ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023,
- Une note n°1 communiquée par Monsieur [R] [C] en date du 4 janvier 2024,
- Un contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit auprès de la S.A. ALBINGIA au bénéfice de la société AS PROMOTION LES EGLANTINES,
- Un rapport préliminaire d’expertise établi par le cabinet SARETEC en date du 12 janvier 2024,
- Des factures émises par la société d’assainissement JOLY en date des 1er décembre 2023, 8 décembre 2023 et 16 novembre 2023,
- Une facture émise par l’E.U.R.L. DUCHEF PAYSAGES en date du 4 janvier 2024,
- Un devis établi par la S.A.S. SOPREMA en date du 31 octobre 2017.
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié la réalisation de travaux de construction de la [Adresse 15] située [Adresse 5] à [Localité 11] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE.
Il est également constant qu’une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. ALBINGIA dans le cadre desdits travaux.
Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES est intervenue en 2018 pour réaliser des travaux de réparation suite à un sinistre affectant l’ensemble immobilier.
Monsieur [C] a par ailleurs relevé dans la note précitée qu’il existe des passages d’eau par le regard électrique en pied de talus.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A. ENEDIS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les demandes de provision
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite la condamnation de la S.A. ALBINGIA à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre des frais d’expertise et la somme de 29.882,40 € au titre du remboursement des mesures conservatoires déjà engagées, majoré d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Au soutien de sa demande, il indique que les garanties de la S.A. ALBINGIA sont acquises en ce qu’elle a été déchue de son droit de contester sa garantie en notifiant simultanément le rapport préliminaire et sa décision de refus de prise en charge.
La S.A. ALBINGIA oppose qu’elle n’a pas été déchue de ce droit et que sa garantie n’est pas acquise.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties d’un assureur qui est une question qui relève du fond du litige.
Dans ces conditions, l’obligation se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires, celui-ci en supportera les frais.
Par conséquent, les demandes de provision seront rejetées.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la demande de communication sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sise à [Localité 11], [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA [Localité 12], à l’encontre de la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A. ENEDIS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [C] par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [R] [C], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sise à [Localité 11], [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA [Localité 12], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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