TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00439
Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQN
du rôle général
[H] [E]
[F] [C] épouse [E]
c/
Mutuelle ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES)
la SELAS COMOLET-ZANATI AOCATS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS (Paris)
- la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
- Consultant
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [F] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La Mutuelle ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] et madame [F] [C] épouse [E] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5], assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) selon contrat n°4729551-74.
En 2018, leur maison a fait l’objet d’un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse.
Suivant arrêté ministériel en date du 13 décembre 2019, publié au journal officiel le 19 décembre 2019, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, monsieur et madame [E] ont déclaré le sinistre à la société d’assurance MACSF qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable.
Une étude géotechnique de type G5 a été confiée à la société TERREFORT, laquelle a établi un rapport le 21 avril 2022.
Monsieur [Z], expert d’assurance, a dressé un rapport d’expertise intermédiaire le 30 avril 2022 au terme duquel il a conclu que la sécheresse était l’élément déterminant des désordres. Pour autant, les époux [E] exposent que l’expert a classé le sinistre en cas n° 2 « hapage/matage des fissures outre ravalement des façades ».
Ils ont contesté ce classement ainsi que la nature des travaux envisagés.
Un autre expert du cabinet SARETEC a été mandaté en la personne de monsieur [D] par la CS. De leur côté, les époux [E] se sont faits assistés de monsieur [B], expert.
Une nouvelle réunion s’est tenue le 23 novembre 2023, au terme de laquelle la société SYMA a exposé sa méthodologie telle que détaillée dans son devis du 08 novembre 2023 pour un montant de 31 113,06 euros.
Monsieur [B] a formulé des observations selon lesquelles la solution réparatoire proposée est insuffisante au regard des désordres constatés et de la nature des sols.
Par courrier en date du 25 mars 2024, la MACSF a confirmé sa garantie aux époux [E] et leur a précisé qu’elle mettait à leur disposition une indemnité d’un montant de 84 423,27 euros détaillé ainsi :
49 135,35 euros pour les travaux de phase 1 selon devis de la société SYMA CONSTRUCTION36 808,22 euros pour les travaux de phase 2 selon devis de la société SYMA CONSTRUCTION, déduction faite de la franchise légale de 1520 euros. Les époux [E] ont adressé un courrier à leur assureur habitation le 04 avril 2024 afin de contester la nature de la solution réparatoire, ainsi que le montant de la garantie allouée.
Leur conseil a proposé à l’assureur, afin de trouver un règlement amiable au litige, de faire trancher la difficulté par le bureau d’étude IDEUM PARTNERS.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 13 mai 2024, monsieur [H] [E] et madame [F] [C] épouse [E] ont assigné la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF ASSURANCES) devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 juin 2024 à laquelle les débats se sont tenus puis elle a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée le 09 juillet 2024 pour constitution tardive de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES pour la MACSF et l’affaire mise en délibéré au 17 septembre 2024, les parties indiquant qu’elles ne souhaitaient pas conclure à nouveau.
Par des conclusions en défense, la MACSF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité un complément de mission.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, les époux [E] produisent notamment :
leur contrat d’assurance auprès de la MACSFun arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 13 décembre 2019 et publié au journal officiel le 19 décembre 2019un rapport G5 de la société TERREFORT un rapport d’expertise intermédiaire du cabinet SARETEC du 30 avril 2022, un note technique de monsieur [B], expert assuré, en date du 03 mai 2024. En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, monsieur et madame [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MACSF, qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis un rapport intermédiaire le 30 avril 2022.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 13 décembre 2019 et publié au journal officiel le 19 décembre 2019, concernant notamment la commune de [Localité 5] ([Localité 4]).
Il ressort du rapport d’expertise précité que d'importantes fissures affectent la maison d'habitation des époux [E] et qu'elles seraient la conséquence d'un cumul de facteurs. Or, l'épisode de sécheresse de 2018 est justement considéré comme un facteur aggravant.
Par ailleurs, il existe un désaccord entre les parties concernant les conclusions de leurs experts quant à la solution réparatoire des désordres et leur montant.
Cependant, il convient de relever qu’une étude G5 a déjà été réalisée et que la mission du technicien sollicitée se limite au chiffrage des désordres et à l’appréciation de la solution réparatoire la plus adéquate.
Une expertise judiciaire n’est donc pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une consultation judiciaire, à leurs frais avancés in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du complément de mission sollicité par la MACSF, lequel n’est pas susceptible d’apporter davantage d’éclairage au juge que la mission classique ordonnée.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie et des préjudices que l’assureur a vocation à prendre en compte.
2/ Sur les frais
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [A]
- expert(e) près la Cour d’appel de RIOM -
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
OU A DEFAUT
Monsieur [J] [I]
- expert(e) près la Cour d’appel de RIOM -
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ([Localité 4]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise amiable ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mars 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [H] [E] et madame [F] [C] épouse [E] feront l’avance in solidum des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) TTC avant le 30 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y a voir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [E] et madame [F] [C] épouse [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.