CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 22/16365
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16365 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOO2
POLE EMPLOI
C/
CPAM 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yves TALLENDIER
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02224.
APPELANTE
POLE EMPLOI, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 06, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [F] ('la salariée'), employée en qualité de technicien supérieur-appui gestion par l'établissement Pôle Emploi ( 'l'employeur') depuis le 16 octobre 1981, a effectué le 25 novembre 2018 une demande de reconnaissance auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') d'une maladie professionnelle consistant en un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour constatant 'canal carpien droit et gauche objectivés à l'EMG et indiquant comme date de première constatation médicale le '19 juin 2018'.
La caisse a, à l'issue de son enquête, pris en charge ces syndromes des canaux carpiens gauche et droit au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles, par décisions respectives du 15 juillet 2019 et du 22 juillet 2019, que l'employeur a contestées devant la commission de recours amiable.
En l'état de rejets implicites de ses recours par ladite commission, l'employeur a porté ses contestations devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a, après avoir déclaré recevable le recours :
- débouté Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposables à Pôle Emploi les décisions des 15 et 22 juillet 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies de Mme [F],
- condamné Pôle Emploi aux dépens.
L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de conclusions visées par le greffe à l'audience du 15 mai 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour :
- à titre principal, de lui déclarer inopposables les décisions des 15 et 22 juillet 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies de Mme [F],
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale,
- en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter l'employeur de ses prétentions, le tribunal a retenu, d'une part, que le délai de 30 jours de condition de prise en charge a été respecté en ce que la date de première constatation médicale est le 19 juin 2018 et que la date de cessation d'exposition au risque est le 1er juin 2018, et d'autre part que les activités décrites par la salariée, qui concordent avec celles déclarées par l'employeur, caractérisent la répétition et le caractère habituel des mouvements visés au tableau 57 sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces travaux nécessitaient une préhension en pince digitale ou des tâches telles que le meulage, polissage ou autres décrites par l'INRS et non exigées au tableau.
L'appelant soutient en substance que les conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles ne sont pas réunies, en ce que:
- la caisse ne démontre pas le respect du délai de prise en charge de 30 jours, la salariée ayant été bénéficié d'une absence autorisée payée les 30 et 31 mai 2018 et en arrêt maladie du 1er juin au 22 septembre 2018, de sorte qu'elle n'exerçait plus son activité depuis 51 jours avant la date de première constatation médicale du 19 juillet 2018; en outre, la date de première constatation médicale retenue par le tribunal comme étant le 19 juin 2018 n'est nullement démontrée ;
- au regard du guide de l'INRS concernant notamment le canal carpien et des questionnaires remplis tant par ses soins que par la salariée, la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas davantage démontrée, en ce que les fonctions exercées par celle-ci, consistant en des travaux d'accueil téléphonique, de saisie informatique et de gestion administrative, ne la conduisent pas à exercer les gestes et mouvements limitatifs visés au tableau et que les seuls mouvements avec appui du poignet répondant aux travaux limitatifs du tableau ne sont ni habituels (durée comprise entre 2h et 3h par jour une à trois fois par semaine) ni exercés avec force et ne consistent pas en des préhensions digitales ni dans l'utilisation de la main comme outil de percussion ; de surcroît la salariée a exercé son activité de manière discontinue, étant absente de plus d'un tiers temps entre le 24 juin 2010 et la date de déclaration de sa maladie ;
- la caisse invoque à tort en ses écritures les activités de l'assurée au regard de la liste des travaux limitatifs figurant au tableau n°57A et non 57C, démontrant qu'elle s'est fourvoyée dans l'instruction du dossier et qu'elle n'a pas procédé à une enquête sérieuse, au cours de laquelle elle n'a pas tenu compte de ses observations, permettant d'établir que les conditions du tableau étaient remplies.
L'intimée répond essentiellement que :
- le point de départ d'une prise en charge de maladie professionnelle peut être la date des examens médicaux ayant révélé son existence même si le lien entre la maladie et l'activité professionnelle n'a été envisagé que lors d'examens postérieurs, et la première constatation médicale peut également résulter du certificat médical établi avant la cessation de l'exposition au risque même s'il n'a pas été transmis ; en l'espèce, la cessation de l'exposition au risque de la salariée est intervenue le 1er juin 2018, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, et la première constatation médicale est du 19 juin 2018 comme en atteste le certificat médical initial joint à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et non au 19 juillet 2018 comme le soutient l'appelant à la faveur d'une erreur de plume de la caisse lors de la retranscription des informations pour la demande de prise en charge ;
- si l'exposition au risque doit être habituelle, elle n'est pas pour autant nécessairement permanente, la salariée remplit par ailleurs la liste limitative des travaux inscrite au 'tableau n°57C' susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien et l'appelant tente de rajouter des conditions à cette liste en mentionnant la nécessité d'une position extrême et d'une force et une fréquence excessives ; le guide de l'INRS cité partiellement par l'appelant permet en réalité d'avoir un éclairage précis sur les risques liés aux travaux de bureau, l'emploi d'une souris et d'un clavier constituant un facteur de risque de syndrome du canal carpien et les actions à risques citées par l'employeur n'étant qu'une liste d'exemples ; les réponses de l'employeur au questionnaire concernant les tâches de sa salariée sont contradictoires, la saisie informatique n'étant pas uniquement réalisée avec une souris d'ordinateur; les absences de la salariée citées par l'employeur sont toutes justifiées et le tableau 57C n'a en outre pas prévu de condition de durée d'exposition ; la caisse n'a aucunement instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au regard du tableau 57A .
Sur quoi:
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau [...].
Le tableau N°57C des maladies professionnelles prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Sur la condition de délai de prise en charge
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles Ce délai est respecté lorsqu'au cours de celui-ci l'existence des lésions a été constatée même si leur identification n'est intervenue que postérieurement. (Cour de cassation, Soc. 14.01.1993 n° 90.18 110)
Si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code.
En l'espèce, le certificat médical initial du 25 novembre 2018 mentionne 'canal carpien droit et gauche objectivés à l'EMG et indique comme date de première constatation médicale le '19 juin 2018', et le colloque médico-administratif fixe la date de première constatation médicale au 19 juin 2018 sur la base du certificat médical initial.
La condition de délai de prise en charge est donc de trente jours entre la date de cessation de l'exposition au risque, soit le 1er juin 2018, et le 19 juin 2018 - et non le 19 juillet 2018 comme l'affirme sans le démontrer l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie produit aux débats des attestations de versements d'indemnités journalières démontrant que la salariée n'était pas en position d'arrêt de travail entre le 21 avril 2018 et le 31 mai 2018, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'employeur, de sorte que l'exposition au risque a cessé le 1er juin 2018, et que le délai de prise en charge de 30 jours a donc été respecté.
L'appelant est en conséquence mal fondé en son moyen.
Sur la condition de l'exposition au risque
Le tableau susvisé pose comme condition des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Au questionnaire adressé par la caisse primaire d'assurance maladie, la salariée a décrit ses activités habituelles, exercées dans le cadre de son poste de technicien supérieur de gestion occupé depuis 1981 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et à raison de 5,15 heures de travail par jour, comme suit:
- gérer les appels téléphoniques
- effectuer les saisies informatiques
- effectuer la codification des dossiers.
Elle précise que pour les tâches de saisie informatique (avec clavier et souris), elle effectue des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des mouvements avec appui du poignet ainsi que des mouvements comportant des pressions prolongées du talon de la main plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine.
Il est indiqué à l'enquête administrative que le questionnaire employeur n'a pas été reçu par la caisse.
L'employeur ne démontre pas avoir adressé à la caisse le questionnaire dans le temps imparti de l'instruction de sorte qu'il ne peut se prévaloir du fait que celle-ci n'aurait pas tenu compte de ses observations.
Au questionnaire qu'il verse aux débats, il décrit les tâches assignées au poste de la salariée de manière similaire, à savoir l'accueil téléphonique, la gestion administrative et la saisie informatique. Il y indique également, au contraire de la salariée :
- qu'aucun mouvement répété de flexion/extension du poignet ou de travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main ne sont réalisés,
- que la saisie informatique, avec souris uniquement, comporte des mouvements avec appui du poignet entre 1h et 3h par jour, et entre 1 jour et 3 jours par semaine.
Il résulte du guide de l'INRS dont se prévaut l'employeur lui-même, en son paragraphe 9.2 relatif aux facteurs de risques spécifiques, que dans le travail sur écran, les facteurs biomécaniques présentent des caractéristiques spécifiques, et que même si le niveau d'effort est faible, la répétitivité est élevée en saisie de données et que le risque TMS-MS est le même qu'en conception assistée par ordinateur, du fait que la posture est particulièrement statique. Il y est précisé qu'un appui en continu du poignet sur la table ou sur un repose-paume pendant la frappe entraîne une extension du poignet et une augmentation de la pression intercanalaire qui sont les facteurs de risque du canal carpien, qu'il empêche la main d'accompagner le déplacement des doigts et oblige ceux-ci à des mouvements plus amples que lors de l'absence d'appui et à des déviations cubitale ou radiale du poignet, et que l'utilisation prolongée d'une souris éloignée du clavier contitue également un facteur de risque TMS-MS en ce qu'il entraîne une extension accrue du poignet notamment.
Si ce guide est rédigé en termes généraux, les tâches de saisie informatique effectuées en l'espèce par la salariée ne sont pas contestées par l'employeur qui les reconnaît lui-même. Or, il est patent que la saisie informatique, par emploi de la souris comme d'un clavier d'ordinateur, engendre soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. D'ailleurs, l'employeur le reconnaît lui-même en son questionnaire lorsqu'il mentionne que 'la saisie informatique, avec souris uniquement, comporte des mouvements avec appui du poignet'
Il est relevé par ailleurs que la liste limitative des travaux du tableau n°57C n'exige, au contraire de ce que soutient l'employeur, aucune quantification journalière ou hebdomadaire de la fréquence des dits mouvements, et il reconnaît lui-même que la durée des mouvements avec appui du poignet est de 1h à 3h par jour, entre 1 jour et 3 jours par semaine de sorte que leur caractère habituel ne peut être contesté.
Le tableau n'exige pas davantage que les dits mouvements doivent être réalisés avec force ou avec préhension digitale ou utilisation de la main par percussion, ni que les dits travaux doivent consister en du polissage, meulage, assemblage de pièces ou emballage.
De surcroît, la législation n'exige pas que l'exposition au risque doive être continue mais seulement habituelle, de sorte que l'argumentaire de l'employeur tenant à l'absence de la salariée de plus d'un tiers temps entre le 24 juin 2010 et la date de déclaration de sa maladie est inopérant.
Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément versé aux débats que la caisse a procédé à une instruction de la demande de la salariée au regard du tableau n°57A, et la caisse ne se réfère en outre, en ses écritures, qu'aux conditions du tableau des maladies professionnelles relatif au syndrome du canal carpien, nonobstant des erreurs de plume lorsqu'elle indique que ces conditions qu'elle rappelle littéralement relèvent du tableau n°57A.
Il est donc suffisamment établi que les travaux habituellement effectués par la salariée entrent dans la liste limitative énumérée au tableau n°57C, de sorte que la condition d'exposition au risque est également remplie.
L'appelant est dès lors mal fondé en son moyen.
Par confirmation du jugement entrepris, l'appelant n'apportant aucun élément susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel de la maladie de la salariée par la démonstration que la cause celle-ci serait totalement étrangère au travail, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il y a lieu de déclarer opposable à l'employeur les décisions de prise en charge de la caisse des 15 et 22 juillet 2019 des maladies professionnelles de Mme [F].
Succombant, l'appelant est condamné aux dépens et ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute l'établissement Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne l'établissement Pôle Emploi aux dépens,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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