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CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 23/00677


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00677
Chambre
Chambre 1-1
Type
Ordonnance
Id
66ea6d465d483ec1112693be

Texte de la décision

12,004 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTUP

Ordonnance n° 2024/M313

Société AZENOR LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice

Société PHOENIX WORLD GROUP LIMITED pris en la personne de son représentant en exercice

tous deux représentées par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

Maître [T] [W]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société QIVIVE RECHTSANWALTS GMBH anciennement EPP & KÜHL, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés et Demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anaïs DOVINA, greffier lors des débats et de Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited à la société de droit allemand Qivive Rechtsanwalts GmbH et à M. [T] [W], avocat, qui a :

- rejeté les demandes des sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited en condamnation solidaire de la société de droit allemand Qivive Rechtsanwalts GmbH, anciennement Epp & Kühl, cabinet d'avocats, et de M. [W], avocat,

- rejeté les autres demandes pour le surplus,

- condamné les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited, la société de droit allemand Qivive GmbH, anciennement Epp & Kühl, cabinet d'avocats, et M. [W], avocat, chacun à prendre en charge le tiers des dépens,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'acte du 10 janvier 2023 par lequel les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited ont relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises ;

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 juillet 2023 par laquelle il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Qivive Rechtsanwalts GmbH ;

Vu la requête en déféré transmise par RPVA le 31 juillet 2023 par les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited ;

Vu l'arrêt sur déféré du 6 février 2024 par lequel la cour a infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour et dit n'y avoir lieu à caducité partielle de la déclaration d'appel ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 6 octobre 2023 et les dernières conclusions récapitulatives du 7 juin 2024 par lesquelles la société de droit allemand Qivive Rechtsanwalts GmbH sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- prononce la caducité de la déclaration d'appel des sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited à son égard,

- condamne solidairement les sociétés Azenor limited et Phoenix world group limited à lui payer la somme de 5 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement les sociétés Azenor limited et Phoenix world group limited aux entiers dépens de l'instance, avec distraction ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 26 février 2024 par les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited et leurs dernières conclusions récapitulatives du 24 juin 2024, qui demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Qivive Rechtsanwalts GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- prendre acte du fait que la société Qivive Rechtsanwalts GmbH reste intimée sur l'appel provoqué formé par M. [W], avocat,

- débouter M. [W], avocat, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Qivive Rechtsanwalts GmbH à leur régler la somme de 2 000 euros à titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'incident, avec distraction ;

Vu les conclusions transmises le 29 mars 2024 par M. [W], avocat, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'incident et qu'il prononce la caducité totale de la déclaration d'appel s'il devait considérer qu'elle est caduque à l'égard de la société Qivive Rechtsanwalts GmbH ;

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 643 du même code, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Aux termes de l'article 911 du même code, sous les mêmes sanctions, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En outre, il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et a pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

En vertu des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il résulte de ces dispositions que l'appelant résidant à l'étranger dispose d'un délai de 6 mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à l'intimée non constituée, la prorogation de délai prévue à l'article 642 du code de procédure civile n'ayant pour effet que de proroger un délai expirant, in fine, un samedi, un dimanche ou un jour férié, mais non de reporter le point de départ d'un nouveau délai. Les jours ouvrables ne sont pris en compte dans la computation que s'ils concernent le dernier jour utile.

Ainsi, contrairement à ce que font valoir les appelantes, le délai de l'article 911 du code de procédure civile ne s'analyse pas en un délai autonome, mais proroge le délai précédemment écoulé auquel il s'agrège.

La prorogation du délai prévu par l'article 642 du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'issue de l'ensemble des délais qui s'additionnent et non à l'expiration d'un premier délai, ce qui viendrait à reporter le point de départ du délai suivant. Ainsi, lorsque le délai de l'article 908 du code de procédure civile, augmenté de celui de deux mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile, est prolongé d'un mois en vertu de l'article 911 dudit code, l'appelant dispose d'un délai de six mois suivant la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions.

En l'occurrence, les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited ont interjeté appel du jugement le 10 janvier 2023. Elles disposaient donc d'un délai expirant le 10 avril 2023 pour transmettre leurs premières conclusions d'appelant à la cour, délai augmenté d'un délai de deux mois supplémentaires au regard de leur résidence à l'étranger, soit le 10 juin 2023, ainsi que d'un délai d'un mois de plus, expirant le 10 juillet 2023 à minuit, pour les signifier à la société de droit allemand Qivive Rechtsanwalt GmbH, intimée, dans la mesure où celle-ci n'a constitué avocat qu'ultérieurement, le 28 août 2023.

Or, les appelantes ont transmis leurs conclusions par RPVA le 12 juin 2023, donc dans les délais requis à l'égard de la cour et de M. [W] qui avait déjà constitué avocat, mais ne les ont signifiés à la société Qivive Rechtsanwalts GmbH que le 11 juillet 2023. Il n'est justifié d'aucune signification de ces écritures avant le 10 juillet 2023 à minuit, date de l'expiration des délais pour ce faire.

Ainsi, les appelants n'ont pas respecté les délais susmentionnés pour adresser par voie de signification leurs conclusions à leur adversaire, de sorte qu'il convient de constater la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de la seule société Qivive Rechtsanwalts GmbH néanmoins.

Sur la conséquence de la caducité

D'une part, en l'absence de toute indivisibilité du litige, que la seule formulation de demande de condamnation solidaire ne saurait établir, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Qivive Rechtsanwalts GmbH n'emporte pas caducité totale de la déclaration d'appel des sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited, y compris à l'égard de M. [W], qui demeure intimé.

D'autre part, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une partie, en présence d'un appel provoqué, ne rend pas ce dernier irrecevable, mais a seulement pour conséquence l'impossibilité, pour l'appelante, de former des demandes à l'encontre de l'intimée bénéficiant de ladite caducité.

Ainsi, l'appel provoqué formé par M. [W] transmis par RPVA le 11 septembre 2023 n'a pas pour effet de rendre recevable les conclusions signifiées par les appelantes après l'expiration des délais légaux ayant pour conséquence la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Qivive Rechtsanwalts GmbH. Les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited demeurent donc dans la cause dans le cadre de cet appel provoqué.

Sur les demandes accessoires

Les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited succombent en leur incident, de sorte qu'elles supporteront in solidum les dépens de celui-ci.

Les sociétés de droit étranger Azenor limited et Phoenix world group limited sront tenus de régler à la société Qivive Rechtsanwalts GmbH à l'égard de laquelle la déclaration d'appel est caduque, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de quinze jours,

Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Qivive Rechtsanwalts GmbH,

Rejette toute caducité totale de cette déclaration d'appel,

Dit que la société Azenor limited et la société Phoenix world group limited demeurent dans la cause dans le cadre de l'appel provoqué formé par M. [W],

Condamne in solidum la société Azenor limited et la société Phoenix world group limited à payer à la société Qivive Rechtsanwalts GmbH, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Azenor limited et la société Phoenix world group limited aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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