CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 23/08080
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/461
N° RG 23/08080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPAL
[K] [N]
C/
S.C.I. [8]
Société CAF DES ALPES MARITIMES
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
Me LUCHEVA
Me GHIBAUDO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-22-000722 , statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004208 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.I. [8] dont le siège social est sis à [Adresse 7] à [Localité 9], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
(ref : loyers impayés)
[Adresse 6] (CORSE)
représentée par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE
Société CAF DES ALPES MARITIMES
(ref : 1429498)
[Adresse 2]
défaillante
Société [5]
(ref : 43632519762)
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 29 juin 2021, Mme [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 17 août 2021.
Le 20 octobre 2022, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, son patrimoine n'étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La SCI [8], créancière de Mme [N], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2022, faisant valoir que le jugement du 10 mars 2022 a constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.
Par la décision en date du 8 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antibes a, notamment :
- Déclaré recevable et bienfondé la SCI [8],
- Renvoyé le dossier à la commission pour sa clôture compte tenu de sa mauvaise foi.
Le 16 juin 2023, Mme [N] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 9 juin 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2024, l'appelante fait valoir qu'elle est une personne handicapée et bénéficie à ce titre du statut d'invalidité. Elle est sans emploi et perçoit une aide aux adultes handicapés d'un montant de 971, 37 euros par mois, ainsi qu'une aide personnalisée au logement d'un montant de 343, 59 euros et une allocation de soutien familial de 187, 24 euros. Elle développe qu'elle doit faire face à un total de charges par mois s'élevant à plus de 1 070, 62 euros comprenant notamment le loyer, le gaz ou encore ses courses alimentaires.
De ce fait, elle prétend ne pas pouvoir légitimement faire face au règlement intégral de ses dettes compte tenu de ses faibles revenus mensuels.
Sur sa mauvaise foi, l'appelante argue que le tribunal de proximité n'a pas recherché si, outre sa situation financière et personnelle, ses besoins personnels primordiaux n'étaient pas de nature à expliquer ses agissements.
A l'audience du 5 juillet 2024, Mme [N] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites, au vu desquelles elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- la déclarer recevable à la procédure de surendettement,
- juger que sa mauvaise foi n'est pas établie,
- confirmer la décision de la commission de surendettement qui a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- renvoyer devant ladite commission aux fins d'élaboration de nouvelles mesures,
-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [8] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites, au vu desquelles elle demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
MOTIFS
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que « La procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que Mme [N], après avoir perçu un rappel de sommes d'argent dont elle n'avait pas informé la commission de surendettement, avait conservé par devers elle la somme de 8 448,22 euros versée par la Caisse aux Allocations Familiales, somme qu'elle avait employée à l'achat d'un véhicule pour un montant de 5 500 euros. Outre le fait que Mme [N] n'a pas demandé l'autorisation de procéder à cet achat, il a constaté qu'elle n'était nullement en mesure d'en justifier, ni par la production d'une facture en bonne et due forme ni par celle de l'attestation d'assurance. Il a relevé par ailleurs qu'après le versement de la somme litigieuse, elle avait voyagé en Italie où elle y avait fait des achats. Il a également relevé des anomalies quant aux justificatifs du paiement de l'école privée de la fille de la débitrice, cette dernière affirmant que ces frais étaient supportés par sa mère alors que ses relevés de compte démontraient qu'elle les assumait et ce en contradiction avec les intérêts de ses créanciers.
Mme [N] explique à la cour d'appel qu'elle est handicapée et a la charge d'un enfant en âge scolaire et que pour ses besoins personnels et ceux de son enfant, elle a doit avoir un moyen de locomotion. Elle indique être en mesure de prouver l'achat du véhicule ainsi que de son assurance. Elle rétorque que la SCI ne fait pas la démonstration de sa mauvaise foi et qu'elle n'a contracté aucune nouvelle dette après le dépôt de son dossier de surendettement.
Si la cour d'appel constate que la facture d'achat du véhicule auprès d'une entreprise de nettoyage dont le numéro de siret est incomplet, n'est pas une facture acquittée, il ne s'agit là que de détails certes gênants, mais moindres en considération du fait que Mme [N] n'a pas informé la commission de surendettement de ce qu'elle avait perçu une somme qui aurait pu venir désintéresser ces créanciers, même très partiellement, et n'a pas demandé l'autorisation du juge avant de faire un achat conséquent. Il lui appartenait de saisir le juge pour exposer sa situation et, si elle justifiait de la nécessité de disposer d'un véhicule, d'obtenir une autorisation d'achat.
Son attitude désinvolte à l'égard des créanciers ne peut également qu'être relevée alors qu'elle préfère maintenir son enfant dans un établissement privé, ce qui relève d'un choix certes personnel, mais qui vient impacter ses capacités de remboursement de sa dette, le coût de l'inscription étant de 146 euros par mois.
Le caractère inexact de l'appréciation de la mauvaise foi de Mme [N] par le premier juge n'étant pas démontré, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision entreprise.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [N] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [N] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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